Bulletin Officiel n°2002-38

Arrêté du 16 septembre 2002 relatif à l'inscription du neurostimulateur Itrel 3 de la société Medtronic au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
3112

NOR : SANS0222968A

(Journal officiel du 20 septembre 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 30 janvier 2002 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 8 avril 2002 ;
Vu la convention signée entre le comité économique des produits de santé et la société Medtronic en date du 6 mai 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 4 (Dispositifs médicaux implantables actifs), la partie Nomenclature et tarifs est complétée ainsi :

CODERÉFÉRENCESOCIÉTÉTARIF
(en euros)DATE DE FIN
de prise en charge
Neurostimulateur médullaire quadripolaire implantable
La prise en charge est assurée pour les patients atteints de :
- douleurs chroniques neuropathiques irréductibles, après échec des autres moyens thérapeutiques, secondaires à :
- des radiculalgies chroniques (sciatalgies, cruralgies, cervico-brachialgies) ;
- une lésion nerveuse périphérique, post-traumatique ou post-chirurgicale ;
- une amputation (algo-hallucinose) ;
- un syndrome régional douloureux complexe (dystrophies sympathiques réflexes, causalgies périphériques) ;
- douleurs ischémiques périphériques type artérite de stade III, IV.
La prise en charge est subordonnée :
- à la validation de l'indication ;
- à la réalisation d'un test de stimulation d'une durée minimale de 10 jours, avec « retour au domicile souhaité » préalable à l'implantation avec prise en charge médicale en ambulatoire des patients, montrant une diminution de la douleur au moins égale à 50 % ;
- au suivi post-implantation du patient,
par une structure de lutte contre les douleurs chroniques rebelles répondant aux critères de la circulaire DGS/DH 94 n° 3 du 7 janvier 1994 et figurant sur la liste tenue par les agences régionales de l'hospitalisation conformément à la circulaire DGS/DH n° 98/47 du 4 février 1998,
et :
- à la pose de l'implant par une équipe formée à ce geste.
Le renouvellement de la prise en charge du stimulateur ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de 4 ans et demi à compter de la précédente prise en charge.
304A04.1L'électrode Itrel 3Medtronic6501er juin 2007
304A04.2Le système complet : stimulateur avec l'ensemble de ses accessoires (extension, programmateur patient...) Itrel 3 pour primo-implantationMedtronic5 6851er juin 2007
304A04.3Le stimulateur Itrel 3 en cas de renouvellementMedtronic5 3851er juin 2007

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm