Bulletin Officiel n°2002-38Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire
Bureau 3 C
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de la qualité du système de soins
Bureau 05

Circulaire DSS/3 C/DHOS-05 n° 467 du 23 août 2002 relative au changement d'organismes gestionnaires des pharmacies mutualistes dans le cadre de la réforme du code de la mutualité

SS 7
3116

NOR : SANS0230427C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;
Article R. 5091-9 du code de la santé publique.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de département (à l'attention des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (à l'attention des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des directeurs de la santé et du développement social [pour information]) L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 publiée au Journal officiel du 22 avril 2001 a transposé aux organismes relevant du code de la mutualité les dispositions des directives des 18 juin et 10 novembre 1992 relatives à la pratique des activités d'assurance.
En application de ces directives qui introduisent un principe de spécialité de l'activité d'assurance, l'article L. 111-1, alinéa III, du nouveau code de la mutualité interdit dorénavant à un même organisme mutualiste d'exercer à la fois une ou plusieurs activités assurantielles et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
Jusqu'à la publication de l'ordonnance, les mutuelles, unions et fédérations de mutuelles étaient autorisées à pratiquer simultanément une activité assurantielle (couverture d'engagements en matière de maladie, invalidité, retraite, décès...) et des activités de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles au bénéfice de leurs membres. En application de l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 précitée, les mutuelles créées avant la publication de l'ordonnance disposent d'un délai d'un an, prorogé par l'article 97 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé jusqu'au 31 décembre 2002, pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité.

1. Situation des mutuelles ou unions exerçant une activité mixte
avant l'entrée en vigueur du nouveau code de la mutualité

Pour les organismes mutualistes exerçant la double activité, cette mise en conformité consistera en particulier à séparer les activités exercées dans des entités juridiques différentes. Il s'agira notamment pour les mutuelles d'assurance gérant des pharmacies mutualistes de confier la responsabilité de ces dernières à d'autres organismes mutualistes spécialisés dans la gestion de réalisations sanitaires ou sociales.
L'externalisation de l'activité des pharmacies pourra prendre plusieurs formes selon le schéma de restructuration des mutuelles. Les mutuelles peuvent décider de procéder à la scission de l'activité considérée dans une nouvelle entité créée à cet effet par l'opération de scission ou dans une structure mutualiste déjà existante par scission suivie d'une fusion. Elles peuvent également transférer auprès d'un organisme mutualiste à titre onéreux ou gratuit les éléments nécessaires à l'exercice de l'activité (sans opter pour le régime juridique de la scission). Dans certains cas, le patrimoine immobilier pourra demeurer la propriété de la mutuelle qui le donnera à louer à la nouvelle structure gestionnaire de la pharmacie.
Dans le cas des scissions ou scissions-fusions, les opérations sont, aux termes de l'article L. 212-13 du code de la mutualité, déclarées à l'autorité administrative (DRASS ou direction de la sécurité sociale) qui dispose d'un mois pour éventuellement s'opposer à leur réalisation.
En tout état de cause, quel que soit le schéma retenu pour obtenir la séparation des activités d'assurance des autres activités sanitaires et sociales, la pharmacie mutualiste sera exploitée par un organisme mutualiste distinct. Si cette séparation n'est pas réalisée avant le 31 décembre 2002, la mutuelle encourt le refus d'agrément pour la poursuite de son activité d'assurance.

2. Conséquence du principe de spécialité
sur le régime d'autorisation des pharmacies mutualistes

Aux termes de l'article L. 5125-19 du code de la santé publique, l'ouverture, l'acquisition ou le transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie mutualiste est subordonné à une décision du ministre chargé de la santé, qui autorise, le cas échéant, le préfet de département à délivrer la licence d'exploitation.
L'article R. 5091-9 du code précité détermine la procédure à laquelle doit se conformer le ministre chargé de la santé pour statuer sur les demandes d'autorisation visées ci-dessus. Les dispositions des deux premiers alinéas ainsi que celles de l'arrêté du 18 février 1971 relatif à la présentation des demandes sont applicables aux acquisitions d'officines privées par les organismes mutualistes, mais non aux transferts d'activités d'une mutuelle à une autre. En revanche, le dernier alinéa de l'article R. 5091-9 prévoit qu'en cas de fusion de mutuelles ou d'union propriétaires de pharmacies mutualistes les mutuelles résultant de la fusion doivent simplement en faire la déclaration dans un délai de quinze jours aux préfets de département concernés.
Il apparaît que la mise en oeuvre des séparations d'activité imposées aux mutuelles pendant la période transitoire induit des opérations différentes de la procédure de fusion (ventes, scissions ou cessions à titre gratuit à un autre organisme mutualiste). Ces modalités de transfert de l'activité de pharmacies mutualistes n'étant pas expressément prévues par la réglementation en vigueur, il convient en conséquence de demander aux mutuelles se trouvant dans cette situation de vous adresser une déclaration, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé publique.
Cette procédure n'est évidemment pas applicable aux demandes de création de pharmacie mutualiste déposées durant la période transitoire, celle-ci restant soumises au régime d'autorisation de droit commun.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras