Bulletin Officiel n°2002-39

Décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire

SP 3 314
3143

NOR : SANH0222363D

(Journal officiel du 29 septembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4111-2 ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment son article 69 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude prévues à l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.
La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 2. - Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus.

Art. 3. - Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.

Art. 4. - Un jury national est constitué pour moitié de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité, et pour moitié de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et par le décret du 24 janvier 1990 susvisé.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les modalités du tirage au sort des membres du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury élisent leur président par vote à bulletin secret.

Art. 5. - Le jury dresse par ordre alphabétique la liste d'aptitude des candidats jugés aptes.
Il ne peut inscrire sur cette liste un candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves.
Art. 6. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry