Bulletin Officiel n°2002-39

Décret n° 2002-1211 du 26 septembre 2002 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire en France, mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

SP 3 314
3144

NOR : SANH0222364D

(Journal officiel du 29 septembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif au statut des assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, modifié par le décret n° 2001-23 du 9 janvier 2001,

Décrète :

Art. 1er. - Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui ont exercé, dans les conditions fixées à l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, les fonctions énumérées ci-après :
- chef de clinique des universités assistant des hôpitaux associé ;
- assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux ;
- attaché associé des hôpitaux publics ;
- interne ou faisant fonction d'interne.

Art. 2. - Pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous, selon les modalités suivantes :
I. - Les fonctions de chef de clinique des universités assistant des hôpitaux associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination.
II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.
III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées par le contrat administratif de recrutement.
La participation au service de garde est prise en compte, le cas échéant, en complément des vacations dans les conditions d'équivalence suivantes :
1° Permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;
2° Permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.
IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli.
Les fonctions mentionnées au présent article ne sont pas retenues pour les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation.
Les conditions d'exercice dans les établissements de santé mentionnées ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, aux bénéficiaires de l'asile territorial et aux personnes de nationalité française ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste des pièces justificatives à produire par le candidat attestant les conditions d'exercice, de fonction ou de situation mentionnées ci-dessus.
Art. 4. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry