Bulletin Officiel n°2002-39

Décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 relatif au contrôle
de l'application de la législation sociale agricole

SS 1 143
3172

NOR : AGRS0201694D

(Journal officiel du 24 septembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment les articles L. 724-1 et L. 724-5 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 324-9 et L. 324-12 ;
Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 80-480 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SOCIALE AGRICOLE

Art. 1er. - Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du code rural ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du code rural est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

Art. 2. - Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article 3.

Art. 3. - A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.

Art. 4. - Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis au préfet de région, qui apprécie la pertinence des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité. Le préfet de région peut demander au directeur d'aménager le plan de contrôle et d'en modifier les objectifs qu'il juge insuffisants.

Art. 5. - I. - Sous réserve de l'application des alinéas suivants, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.
II. - La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 du code rural prend la forme d'une décision par laquelle le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole charge une autre caisse de mutualité sociale agricole d'effectuer le contrôle prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un contrôle dans ces conditions.
La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée.
III. - Lorsqu'il est fait application du II du présent article, copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article 1er.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 6. - Le décret du 29 décembre 1976 susvisé est ainsi modifié :
« Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : "par les personnes mentionnées au 3° de l'article 1061 du code rural sont supprimés ;
« L'article 2-5 est abrogé ;
« Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : "dans le délai de dix jours sont remplacés par les mots : "dans le délai de trente jours ;
« A l'article 14, les montants de 5 000 F et 50 F sont respectivement remplacés par les montants de 760 EUR et de 8 EUR ;
« Au deuxième alinéa de l'article 15, le taux de "3 % est remplacé par le taux de "2 % ;
« Dans la première phrase de l'article 18, le taux de "0,8 % est remplacé par le taux de "0,6 % ;
« Dans la deuxième phrase de l'article 18, après les mots : "cas exceptionnels, sont insérés les mots : "ou de force majeure. »

Art. 7. - Le décret du 27 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l'article 3 et supprimé.
Au premier alinéa de l'article 4, le montant de 5 000 F est remplacé par le montant de 760 EUR.
Au deuxième alinéa de l'article 5, le taux de « 3 % » est remplacé par le taux de « 2 % ».

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 6 décembre 1954 susvisé est abrogé.

Art. 9. - Les articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret peuvent être modifiés par décret simple.

Art. 10. - Les dispositions des articles 1er à 3 entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
Art. 11. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert