Bulletin Officiel n°2002-40

Arrêté du 6 septembre 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3232

NOR : SANH0222901A

(Journal officiel du 18 septembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 31 juillet 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - Association Maternité hôpital Sainte-Croix
(57000 Metz)

Avenant n° 3 du 4 décembre 2001 à l'accord d'entreprise du 25 juin 1999, relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

II. - Association La Renaissance sanitaire
(75 Paris)

Avenant du 11 décembre 2001 à l'accord d'entreprise du 6 décembre 1999, relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

III. - Association Sophia
(85100 Les Sables-d'Olonne)

Accord d'entreprise du 3 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

IV. - Association Les Amis du Frédéric
(85000 La Roche-sur-Yon)

Accord d'entreprise du 3 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

maternité hôpital sainte-croix
(1-5, place Sainte-Croix, 57000 Metz)
Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise
sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 1999

Entre les soussignés :
L'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix, dont le siège social est situé à Metz (57000), 1-5, place Sainte-Croix, représentée par M. Malivernay (Philippe), agissant en sa qualité de président du conseil d'administration, ci-après désignée « l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix », d'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFTC, représentée par M. Lozzi (Laurent), en sa qualité de délégué syndical, désigné le 21 février 2001 en remplacement de M. Ros (Bernard).
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Draux (Sophie), en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 28 octobre 2000.
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Schneider (Patricia) en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 15 novembre 1995.
L'organisation syndicale CGT-FO, représentée par Mme Terrazzino (Dagmara), en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 11 avril 1997.
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Mme Gratier de Saint Louis (Gina), en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 17 juillet 2000, d'autre part,
Après avoir préalablement appelé que :
En 1999, l'association Maternité-Hôpital Sainte-Croix s'est volontairement engagée dans une politique de réduction et d'aménagement du temps de travail par la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
L'accord susvisé, conclu dans le cadre :

  • de la loi (n° 98-491) d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application ;

  • de l'avenant n° 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail ;
  • à l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (arrêté du 25 juin 1999, JO du 30) et de son extension (arrêté du 4 août 1999, JO du 08),
  • a notamment pour objet :

    Cet accord est entré en vigueur le 27 décembre 1999.
    Les parties en application de leurs engagements contractuels (art. 5 de l'accord d'entreprise), se sont réunies aux fins d'examiner les modalités d'application pratique dudit accord et les modifications dans l'organisation du travail qu'il serait opportun d'apporter dans le strict respect des objectifs initiaux expressément réaffirmés.
    Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et sont convenues de définir, par voie d'avenant n° 3 à l'accord d'entreprise, les modifications à l'accord d'entreprise du 25 juin 1999, en application de l'article 5 dudit accord.
    Le comité d'entreprise a été régulièrement informé et consulté lors des réunions du 12 juillet 2001 et du 30 novembre 2001 sur le présent projet d'avenant n° 3 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et a émis un avis défavorable.
    Il a été convenu de compléter ainsi qu'il suit l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 1999.

    Article 1er
    Objet de l'avenant

    Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, au regard notamment des dispositions de l'article 7 de l'avenant 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par l'additif du 9 avril 1999 et par l'additif bis du 22 avril 1999.
    L'article 15.2.2.3 de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 est modifié comme suit :
    15.2.2.3. Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 :

  • à l'exception des médecins-directeurs ;

  • à l'exception des médecins et pharmaciens soumis à l'horaire collectif de travail dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord,
  • eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres ci-dessus, à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, une convention de forfait relatif de 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.
    Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires.
    Ils bénéficient de dix-huit jours ouvrés de repos annuel supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de trois heures.
    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine, sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
    Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire correspondant aux définitions données dans le présent article.
    Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un Compte Epargne Temps ouvert par le présent accord, selon les modalités prévues à l'article 16 de la loi du 19 janvier 2000.
    Les jours de repos prévus au présent article pour les salariés à temps complet consituent la contrepartie de la réduction du temps de travail dans la mesure où ils ont pour objet de fixer la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés à 35 heures sur l'année.
    Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise ; à défaut d'embauche, il sera dans la mesure du possible pallié à leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.

    Article 2
    Cadre juridique

    Le présent avenant ne modifie pas le cadre juridique initial, à savoir la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.
    La présent avenant est conforme aux dispositions des articles L. 132-18 et suivants du code du travail sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.

    Article 3
    Date d'effet de l'avenant

    Le présent avenant prendra effet à la date du 1er janvier 2001.

    Article 4
    Durée de l'avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois.
    La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent avenant et faire l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud-hommes et de la direction départementale du travail et de l'emploi.

    Article 5
    Modification-dénonciation de l'avenant

    Toute modification, en application de l'article L. 132-7 du code du travail, du présent avenant devra donner lieu à l'établissement d'un avenant écrit, après consultation préalable des membres du comité d'entreprise.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel avenant lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A l'effet de conclure un nouvel avenant, la direction de l'hôpital devra alors convoquer les signataires à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent avenant.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires représentant les salariés sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 6
    Dépôt et publicité

    Le présent avenant sera déposé :

  • en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Metz ;

  • en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Metz ;
  • en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Metz et sera affiché dans l'entreprise dès son entrée en vigueur.
  • Le présent avenant sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
    Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

    Article 7
    Interprétation

    Le présent avenant, sous la forme d'un avenant, fait loi enre les parties qui l'ont signé.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'établissement convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, la commission de suivi définie dans l'accord d'entreprise du 25 juin 1999.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adaptée par toutes les parties signataires du présent avenant, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité ; avenant auxquel elle sera annexée.
    Fait à Metz, le 4 décembre 2001.
    En huit exemplaires originaux.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    LA RENAISSANCE SANITAIRE
    Fondation reconnue d'utilité publique par décret
    du 8 juillet 1928 (18, rue Monge, 75005 Paris)

    Avenant modifiant l'article 14 (compte épargne-temps) de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la fondation La Renaissance sanitaire du 6 décembre 1999
    Entre :
    La fondation La Renaissance sanitaire, dont le siège social est situé 18, rue Monge, 75005 Paris, représenté par M. Ladegaillerie (Michel) en sa qualité de président.
    Et :
    Les organisations syndicales signataires de l'accord susmentionné.

    Article 1er

    Les parties contractantes conviennent d'un commun accord de modifier l'article 14 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 6 décembre 1999, dans les termes suivants :

    « Article 14
    « Compte épargne-temps

    « Il est fait application du chapitre 5 de l'accord de branche UNIFED, à l'exception des dispositions de l'article 21 dudit accord, relatives à la gestion financière du compte épargne-temps (CET) ; les modalités retenues par les parties contractantes sont les suivantes : "La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale ou aux services compétents de la fondation.
    « La référence à l'article 21 de l'accord UNIFED devient sans objet.
    « Les autres dispositions de l'article 14 demeurent inchangées. »

    Article 2

    Le présent avenant sera déposé par la fondation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
    Avenant établi et signé le 11 décembre 2001, à Paris en 20 exemplaires originaux.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    centre de postcure sophia
    Accord d'entreprise relatif
    à la réduction et l'aménagement du temps de travail

    Entre :
    L'association Sophia, gestionnaire du centre de postcure, situé 44, boulevard Pasteur, 85100 Les Sables-d'Olonne, représentée par M. Joret (Jean) ; en sa qualité de président.
    Et :
    L'organisation syndicale FO, représentée par Mme Gaffiero (Martine), en sa qualité de salariée mandatée,
    Il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    Le centre Sophia emploie seize personnels à temps plein et partiel, soit 9,99 ETP en moyenne sur 12 mois (+ 1 emploi-jeune + 1 CES).
    La réduction du temps de travail souhaitée par la majorité des salariés de l'association a pour objectifs principaux :

  • une meilleur qualité de vie par du temps libéré ;

  • une modification de l'organisation du travail pour optimiser les activités de l'association.
  • Cette démarche s'est appuyée sur la participation de salariés à la réflexion de cette RTT, ce qui a permis une dynamique forte et positive et une réelle négociation et mise en commun des différentes propositions.

    Article 1er
    Dispositions générales
    1.1 Cadre juridique

    Le présent accord rentre dans le cadre :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Si besoin, de nouvelles négociations seront menées avec le comité de pilotage mis en place à cet effet, pour que l'application de la loi soit effective dès que possible.

    1.2. Champ d'application

    La réduction du temps de travail concerne tous les salariés actuels et futurs de l'association, y compris pour les salariés en CDD ; est toutefois exclue du champ d'application du présent accord une salariée titulaire d'un contrat emploi-solidarité.

    1.3. Date d'effet, durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tard le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et les règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera l'organisation syndicale représentative à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    1.4. Dénonciation-révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

    Article 2
    Durée du travail
    2.1. Réduction collective du temps de travail
    2.1.1. Nouvelle durée du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la nouvelle durée du travail sera réduite de 10,26 % pour être fixée à 35 heures hebdomadaires (au lieu de 39 heures actuellement), soit 152 heures mensuelles (au lieu de 169 heures actuellement).
    La réduction prévue au titre V article. 05.04.2 de la C.C. 51 pour les veilleuses de nuit s'appliquera sur cette nouvelle base horaire mensuelle.

    2.1.2. Les dispositions relatives aux temps partiels

    La réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel qui ont adhéré à ce principe. Le nouvel horaire de travail sera constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    2.1.3. Modalités de réduction du temps de travail

    Afin d'ofrir au personnel les meilleures conditions possibles de réduction du temps de travail et de permettre à l'établissement de trouver les modalités optimales de fonctionnement, l'annualisation du temps de travail est la forme de réduction du temps de travail retenue. Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié est fixé à vingt-trois jours ouvrés équivalent temps plein et par année. Ces jours pourront être pris sous forme de demi-journées ou journées de repos dans la limité de cinq jours cumulés. Tous les jours de repos devront être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période de douze mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans les services.
    Les parties conviennent des règles suivantes de prise des jours de repos au sein de l'établissement :

  • les jours RTT ne peuvent en aucun cas être accolés aux congés annuels ou jours fériés ;

  • 5 jours RTT au maximum pourront être cumulés ;
  • le planning de la prise des jours de repos du personnel devra permettre la réalisation des activités thérapeutiques prévues par l'établissement ;
  • une planification de la prise des jours de repos permettra au médecin et à l'infirmière d'assurer une présence minimale au sein de l'établissement ;
  • en ce qui concerne l'équipe administrative, la prise des jours de repos permettra d'assurer une présence d'au moins un salarié ;
  • dans tous les cas, tout planning sera validé par la direction.
  • Pour ce qui concerne le directeur, étant non soumis à un horaire de travail et relevant d'un forfait tout horaire, il disposera de dix-huit jours de repos. Un planning de la prise des jours de repos sera mis en place, en relation avec le médecin, l'infirmière et la secrétaire.

    Article 3
    Rémunération

    L'établissement retient les principes énoncés dans l'article 9 de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, mis à disposition du personnel.

    Article 4
    Engagement de création des emplois

    L'accord est destiné à développer l'emploi au sein de l'établissement : associé aux mesures financières d'équilibre, ainsi qu'à l'adoption de la nouvelle organisation du travail. Il assure l'augmentation du temps de travail de quatre salariés, actuellement à temps partiel, et favorables à l'augmentation de leur temps de travail. Un avenant à chacun des contrats de travail stipulera les modalités particulières d'augmentation de leur temps de travail. Ces augmentations de temps de travail correspondent à 0,70 équivalent temps pleins (soit 9,99 x 7 %).
    L'association s'engage à maintenir ces emplois et le volume des effectifs référencés par l'administration pour le conventionnement de l'ARTT, soit 10,15 temps plein, pendant une durée minimale de deux années.

    Article 5
    Modalités de suivi de l'accord

    Compte tenu de l'importance des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi. Elle se compose des membres du groupe projet ayant participé à la négociation de l'accord.
    Au cours de la première année de mise en oeuvre de l'accord, elle se réunira une fois par trimestre et, après ce délai, en fonction de la situation.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'association en 3 exemplaires auprès de la « DDTEFP de Vendée. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de l'établissement et une copie sera remise à l'organisation syndicale FO.
    Fait aux Sables-d'Olonnes, le 3 décembre 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    les amis du frédéric
    Accord d'entreprise
    relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

    Entre :
    L'association Les Amis du Frédéric, dont le siège social est situé 2, rue Victor-Hugo, 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par Mme Girardin (Béatrice), en sa qualité de présidente de l'association,
    Et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Rousseau (Jean-Pierre), en sa qualité de salarié mandaté en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998.

    Préambule

    Les partenaires sociaux se sont engagés dans la réduction du temps de travail avec un double objectif :

  • le maintien du niveau de prestation rendu aux usagers ;

  • la réduction du temps de travail dans la perspective de la création d'emploi.
  • Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application d'aménagement et de la réduction du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1.
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du salarié mandaté et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 75-535 modifiée et à la conclusion d'une convention avec l'état.
    Le présent accord deviendrait caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir : le centre de post-cure et de réadaptation Le Frédéric.
    Il concerne l'ensemble des salariés de l'établissement ; sont cependant exclues deux veilleuses de nuit :

    Article 1.3
    Date d'effet, durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.
    En cas de modification législative ou réglementaire, notamment en matière de durée de travail et des règles relatives à l'organisation, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles dispositions.
    Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications.

    Article 1.4.
    Dénonciation-révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part l'association et d'autre part, les délégués du personnel ou les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction devra convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1.
    Réduction du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires ETP pour l'ensemble du personnel de l'établissement.
    A la date d'application du présent accord, la nouvelle durée du travail de l'établissement sera fixée à 35 heures hebdomadaire ETP (1 575 heures annuelles pour un ETP), soit une réduction de 10.26 %.

    Article 2.2.
    Réduction du temps de travail des salariés à temps partiel

    Il est prévu pour les salariés à temps partiel une réduction de 10,26 % au même titre que les salariés à temps plein.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Les salariés à temps partiels, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord. Ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit par l'employeur de la mise en oeuvre de l'accord, dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelles que mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord.

    Article 2.3
    Les cadres

    Les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, bénéficient de dix-huit jours de repos complémentaires annuels, conformément à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 sont :

    Article 2.4
    La rémunération

    Après réduction du temps de travail, le salaire de base sera réduit au prorata de la diminution du temps, et sera compensé par une indemnité de solidarité équivalente au différentiel pour assurer le maintien de salaire. Cette indemnité sera nommée indemnité différentielle sur le bulletin de salaire.
    Pour permettre le financement des mesures nouvelles, l'ancienneté sera bloquée pour les salariés réduisant leur temps de travail, à raison de 1,5 % de la rémunération annuelle brute conformément à la convention collective 1951. Pour les salariés se situant en fin de grille indiciaire, la valeur du point sera bloquée dans les mêmes conditions que l'ancienneté : équivalent à 1,5 % du salaire brut annuel pendant un maximum de seize mois.
    Les nouveaux salariés recrutés au titre de la création d'emploi dans le cadre de la RTT bénéficieront de l'indemnité de solidarité dans les mêmes conditions que le personnel en place au moment de la mise en oeuvre de la RTT.
    Les deux veilleuses de nuit exclues de la réduction du temps de travail, en application de l'avenant n° 93-03, resteront à la rémunération actuelle (35 heures payées 39 pour un ETP) et continueront normalement leur progression annuelle.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Répartition du temps de travail

    1. L'éducateur sportif : la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures pour l'éducateur sportif, organisée sur 4 jours et demi.
    2. Les services administratif, entretien bar, éducatif, médical et paramédical :
    Compte tenu du fonctionnement de l'établissement, (ouverture 7 jours sur 7, présence des patients 24 heures sur 24), ces services doivent fonctionner par roulement pour assurer la sécurité et l'ensemble des prestations auprès des patients.
    La durée hebdomadaire de travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle.
    La moyenne des heures travaillées à la fin du cycle sera égale à 35 heures pour un ETP et les cycles se reproduiront à l'identique. Les 23 journées annuelles de repos de la réduction du temps de travail seront fixées dans les plannings. Durant la première année, les parties conviennent de tester l'organisation à l'intérieur des cycles.
    Le service administratif : le cycle de travail de ce service est fixé à 8 semaines.
    Le service entretien-bar : le cycle de travail de ce service est fixé à 6 semaines.
    Le service éducatif : le cycle de travail de ce service est fixé à 10 semaines.
    Le service médical : le cycle de travail de ce service est fixé à 12 semaines.
    Le service paramédical : le cycle de travail de ce service est fixé à 12 semaines.

    Article 3.2
    Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu prioritairement à compensation sous forme de jours de repos majorés dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales.
    Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an.
    Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée, dans un délai maximal de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 15 jours.

    Article 3.3
    Période de référence

    La période de référence retenue pour la 1re année commence à partir de la date de mise en oeuvre du présent accord ; à l'issue de la 1re année, un bilan sera fait pour valider ou modifier en vue d'une meilleure gestion, notamment en ce qui concerne les jours de repos, les cycles, les congés annuels (période de calcul pour les congés annuels du 1er juin au 31 mai).

    TITRE IV
    EMPLOI
    Article 4.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 13,24 ETP.
    L'association s'engage à compenser la RTT par de l'embauche et de l'augmentation du temps de travail représentant 7 % (sur la base du nouvel horaire collectif de travail) de l'effectif concerné par la RTT, soit 0.93 ETP
    La compensation de 0.93 ETP se répartira de la façon suivante :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETP
    Agents de serviceAugmentation du temps d'un salarié0,34
    Aide médico-psychologiqueRecrutement externe dans le cadre d'un CDI0,69
    Total ETP 0,93

    Article 2
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, soit 15.97 ETP, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche prévue.

    TITRE V
    SUIVI DE L'ACCORD
    Article 5.1
    Suivi

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 5.2
    Composition

    La commission se compose des membres du groupe projet ayant participé à la négociation de l'accord :

  • le délégué syndical ;

  • un agent du service administratif, un agent de service entretien, une veilleuse de nuit, un travailleur social, un médecin, l'éducateur sportif, le psychologue, la chef de service éducatif, la directrice, un administrateur.
  • Article 5.3
    Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment :

  • la mise en place des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail (suivi de la durée du travail à l'intérieur des cycles) ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 5.4
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année à partir de la date de mise en oeuvre de l'accord. Après ce délai, en fonction de la situation, le suivi sera assuré dans le cadre des négociations annuelles.

    TITRE VI
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    Le présent accord a été soumis préalablement par M. Bousseau (Jean-Pierre) auprès de son syndicat mandant, la CFDT.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ainsi qu'à la CFDT.
    Il sera déposé par l'association en 5 exemplaires auprès de la DDTE de La Roche-sur-Yon.
    Il sera déposé par l'association en 21 exemplaires auprès de la DASS de Vendée (2 originaux, 19 copies).
    Un exemplaire sera adressé au greffe des prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à La Roche-sur-Yon, en 11 exemplaires, le 3 décembre 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :