Bulletin Officiel n°2002-40

Décret n° 2002-1228 du 1er octobre 2002 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2002 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

SS 1 145
3240

NOR : AGRS0200925D

(Journal officiel du 4 octobre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural, et notamment son livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 modifiée accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, et notamment les articles 42, 67 et 68 ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, modifié par le décret n° 78-240 du 28 février 1978 ;
Vu le décret n° 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural, modifié par les décrets n° 90-498 du 21 juin 1990 et n° 94-690 du 9 août 1994 ;
Vu le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole, modifié par le décret n° 89-484 du 11 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, modifié par les décrets n° 90-688 du 1er août 1990 et n° 94-554 du 26 juin 1994 ;
Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, modifié par le décret n° 94-1226 du 30 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles, modifié par le décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail ;
Vu le décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, modifié par les décrets n° 2001-218 du 8 mars 2001 et n° 2001-1104 du 22 novembre 2001 ;
Vu le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 13 mars 2002,

Décrète :

Art. 1er. - Pour l'année 2002, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 731-10 du code rural, par les articles 2 à 23 du présent décret.

Chapitre Ier
Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité

Art. 2. - Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, est fixé à 8,13 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.

Art. 3. - Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est de 7,32 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.

Art. 4. - I.-La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 du code rural et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II.-La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise, qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles, pour un aide familial est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3, et pour un aide familial de dix-huit ans ou plus cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III.-Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 1 466 EUR.

Art. 5. - I.-Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II.-La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 37 EUR ;
- aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 24 EUR ;
- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 12 EUR.

Art. 6. - La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Art. 7. - La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

Art. 8. - La cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 du code rural et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 du même code par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 15 EUR.

Chapitre II
Cotisations de prestations familiales

Art. 9. - La cotisation prévue à l'article L. 731-25 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.

Art. 10. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.

Art. 11. - Un abattement fixé à 6 597 EUR est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.

Chapitre III
Cotisations d'assurance vieillesse agricole

Art. 12. - Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 13. - La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 14. - La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Art. 15. - La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Art. 16. - La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural.

Art. 17. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Art. 18. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.

Art. 19. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs au sens du 2° de l'article L. 722-10 du code rural et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.

Chapitre IV
Dispositions diverses et permanentes

Art. 20. - Le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :
2 352 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 990 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 266 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
905 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
543 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Art. 21. - Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire égale, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le salaire minimum de croissance ou, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation, à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.

Art. 22. - Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-24 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.

Art. 23. - Les dispositions de l'article 10 du décret du 9 février 1977 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.
Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert