Bulletin Officiel n°2002-41

Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France

SP 3 334
3293

NOR : SANH0223261A

(Journal officiel du 12 octobre 2002)

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment son article 69 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-1211 du 26 septembre 2002 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation,

Arrêtent :

Dispositions générales

Art. 1er. - En application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont ouvertes aux personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France.
Pour participer aux épreuves, les candidats doivent remplir les conditions de durée de fonction et de diplôme exigées.
Les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 2. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves est fixé par arrêté publié au Journal officiel et affiché au moins huit jours avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales en métropole et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements d'outre-mer.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer dont dépend l'établissement hospitalier où le candidat exerce ses fonctions à titre principal.
Aucune pièce complémentaire n'est acceptée après la clôture des inscriptions.

Modalités d'inscription

Art. 3. - Le dossier d'inscription est fourni par l'administration. Il est constitué des pièces suivantes :
1° Un dossier administratif.
2° Une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France.
Le dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat, doit comporter les pièces suivantes :
- la photocopie lisible de la carte d'identité française ou du passeport ;
- la photocopie de la carte de séjour en cours de validité ;
- le certificat de nationalité pour les ressortissants des Etats n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ;
- la copie de l'original du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- la copie de la traduction du diplôme de docteur en chirurgie dentaire lorsqu'il est rédigé en langue étrangère, établie par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2002-1211 du 26 septembre 2002 susvisé, justifiant la durée d'exercice exigée, hors période de formation mentionnée au I de l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée ;
- un document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations visées au quatrième alinéa de l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France doit comporter les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française à l'original, du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- la traduction du diplôme par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes du pays ayant délivré le diplôme spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus d'au moins quatre années d'études de chirurgie dentaire.
Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études, année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable et la candidature sera rejetée.

Art. 4. - Le dossier technique destiné au jury constitue une épreuve. Il comprend deux parties :
Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes ;
Une partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical et hospitalier du candidat, dans laquelle le candidat fait figurer l'exercice de la chirurgie dentaire en France et à l'étranger.
Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant les informations figurant dans le dossier technique.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
Ce dossier est à déposer en deux exemplaires sous enveloppe fermée. Ce dossier sera obligatoirement joint au dossier d'inscription sous peine de rejet de candidature.

Art. 5. - Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès des directions régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Les services mentionnés ci-dessus sont chargés de contrôler les dossiers d'inscription et de se prononcer sur la recevabilité des candidatures.
Ils sont en outre chargés de transmettre les demandes d'équivalence de diplôme aux services concernés du ministre chargé des universités qui se prononce sur l'équivalence des diplômes.
Les dossiers techniques sont transmis aux membres du jury.
Les périodes de formation consacrées à la préparation du diplôme d'études spécialisées à titre étranger, du certificat d'études spéciales national à titre étranger ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. Sont décomptés les semestres de formation fixés pour l'obtention desdits diplômes.
Les services mentionnés ci-dessus disposent du fichier de gestion régional des étudiants de troisième cycle.
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées ci-dessus.

Composition et fonctionnement des jurys

Art. 6. - Un jury est constitué, respectant la répartition prévue à l'article 4 du décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 susvisé.
Le jury comprend quatre membres si le nombre de candidat est inférieur ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La composition du jury est affichée sur le lieu du concours.

Art. 7. - Le jury élit un président à bulletin secret. Si le président se trouve dans l'impossibilité de siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé.
Le jury ne peut se réunir que si au moins la moitié des membres sont présents.

Art. 8. - Le président du jury assure la police générale des épreuves.
Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne le membre du jury qui, sous sa responsabilité, le remplace dans ses fonctions. Le président du jury dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude, ou de tentative de fraude lors des épreuves écrites, le président du jury informe le candidat de son exclusion possible de ces épreuves, après avis de l'ensemble des membres du jury.

Art. 9. - Le président du jury procède à la répartition des tâches de double correction des épreuves écrites ainsi que la double évaluation des dossiers « titres et travaux » et « services rendus ».
Tous les membres du jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur des dossiers techniques.

Art. 10. - Pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose au moins deux sujets conformes aux articles 16 et 17 ci-dessous.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au responsable administratif, qui en assure la confidentialité et la reproduction.

Art. 11. - Le jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites et une grille de notation pour l'examen des dossiers techniques, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant à l'article 18 du présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire à un tour. Les votes sont consignés au procès-verbal.

Art. 12. - Chaque épreuve anonyme de connaissances pratiques fait l'objet d'une double correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des notes attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à l'administration, celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note finale, correspondant à la moyenne arithmétique des deux notes, est calculée par l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par l'administration.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.

Dispositions relatives aux épreuves

Art. 13. - Les épreuves nationales d'aptitude au troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont les suivantes :
- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;
- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;
- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 40 points.

Art. 14. - Les épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui désigne un responsable administratif, médecin inspecteur de santé publique, chargé d'assister les jurys.
Les épreuves sont organisées à Orléans.
L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.
L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.
A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves sont remises au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.

Art. 15. - Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres du jury. Une pondération peut être effectuée par le jury à l'issue des opérations de corrections.

Art. 16. - L'épreuve anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Epreuve de pathologie, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Art. 17. - L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagnée de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
1° Conduite à tenir devant un cas d'urgence et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
2° Démarche diagnostique et/ou thérapeutique, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Art. 18. - Les dossiers « titres et travaux » et les dossiers « services rendus » sont remis par le responsable administratif au président du jury.
Le dossier « titres et travaux » est noté sur 20 points, selon la répartition suivante :
- titres universitaires et hospitaliers français et étrangers (sur 16 points) ;
- publications (sur 2 points) ;
- autres (sur 2 points).
Le dossier « services rendus » est noté sur 20 points, selon la répartition suivante :
- services hospitaliers en France, par fonction (sur 10 points) ;
- services hospitaliers à l'étranger, dans un centre universitaire reconnu (sur 3 points) ;
- gardes hospitalières et participation au SAMU (sur 6 points) ;
- fonction d'enseignement attestée (sur 1 point).
Pour pouvoir être notées, les informations figurant dans le dossier technique doivent être justifiées ou attestées par les autorités administratives, hospitalières ou universitaires selon le cas.
Le jury peut demander à ne pas voir les dossiers techniques des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves écrites. Chaque rapporteur propose une note par dossier.
Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les notes obtenues par les candidats ainsi que les votes des membres du jury figurent au procès-verbal.
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Les candidats ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude s'ils n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des notes.
Le président du jury remet à l'administration le procès-verbal des épreuves.

Art. 19. - Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit :
- d'introduire sur les lieux des épreuves tout document ou note quelconque, un téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou pouvant recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
- de communiquer entre candidats ou avec l'extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification, ou la non-utilisation du formulaire prévu entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette n'est pas autorisé.

Art. 20. - Les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Art. 21. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de l'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
L'administratrice civile,
J. Lemant