SP 3 335 3300 |
NOR : SANH0230475C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.
Journal officiel du 30 décembre 2001.
Décret n° 2001-1350 du 28 décembre 2001 relatif au classement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.
Journal officiel du 30 décembre 2001.
Le ministre de la santé, de la famille et des handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices et chefs de service de l'administration centrale (pour information), à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]) Les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale peuvent accéder par la voie du tour extérieur, aux emplois de direction de classe normale dans les établissements sanitaires et sociaux.
Il paraît tout à fait souhaitable d'encourager la mobilité entre les fonctionnaires relevant de fonctions publiques différentes appelés à travailler dans le même secteur d'activité, de tels échanges étant de nature à enrichir l'expérience des uns et des autres.
CONDITIONS D'ACCÈS
I. - Accès aux fonctionnaires de catégorie A
de la fonction publique hospitalière
Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application de l'article 13 du décret n° 2001-1345 précité, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans de services effectifs dans leurs corps peuvent accéder à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.
Nombre d'inscriptions proposé : quatre postes.
II. - Accès aux fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique
d'Etat et de la fonction publique territoriale
Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application de l'article 13 du décret n° 2001-1345 précité, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans leur corps peuvent accéder à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.
Nombre d'inscription proposé : 2 postes.
Les fonctionnaires concernés (I et II) doivent justifier au 1er janvier 2003, d'avoir atteint dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 et être âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.
Procédure d'appel à candidature
Les candidats ont un délai de trois semaines pour faire acte de candidature auprès du ministère (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P3, 8, avenue de Ségur, 75700 Paris Cedex, tél : 01-40-56-74-23 ou 01-40-56-50-15), à compter de la date de publication au Journal officiel de l'avis d'appel de candidatures.
Un dossier doit être adressé par voie directe et un par voie hiérarchique.
Ce dossier devra être constitué des pièces justificatives de la recevabilité de la demande :
L'AVIS RELATIF A L'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE
PARAITRA AU JOURNAL OFFICIEL
Procédure de sélection
Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de directeur d'établissement sanitaire et social.
Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts au titre de l'année considérée.
Les propositions d'inscriptions sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles ont été établies.
Procédure de nomination après inscription sur la liste d'aptitude
Une fois inscrits sur la liste d'aptitude, les agents devront faire acte de candidature aux emplois vacants de directeurs(trices) ou directeurs(trices) adjoints(tes) d'établissements sanitaires et sociaux qui feront l'objet de publication au Journal officiel.
Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux sont astreints à un stage d'un an.
Au cours de ce stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'école nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés en qualité de directeur d'établissement sanitaire et social de classe normale. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils peuvent, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage.
Les agents de l'Etat ayant, en services déconcentrés, assuré la tutelle d'un ou plusieurs établissements, ne pourront pas être affectés en qualité de directeur(trice) ou de directeur(trice) adjoint(e) dans ces établissements.
Classement indiciaire et rémunération
Pendant la durée du stage, les personnels visés, ci-dessus, sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon de la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.
1° Grille indiciaire
Classe normale :
1er échelon IB 480 ;
2e échelon IB 520 ;
3e échelon IB 562 ;
4e échelon IB 604 ;
5e échelon IB 645 ;
6e échelon IB 681 ;
7e échelon IB 728 ;
8e échelon IB 770 ;
9e échelon IB 801 ;
10e échelon IB 841 ;
11e échelon IB 871.
2° Primes et indemnités
Dès la première année de fonctions, et après service fait, attribution :
3° Avantages en nature
En raison notamment des gardes auxquelles ils sont astreints, les personnels de direction disposent, par nécessité absolue de service, d'un appartement de fonction.
Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente circulaire aux personnels concernés placés sous votre autorité.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers,
B. Verrier