Bulletin Officiel n°2002-41Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
DGS/SD 7 A

CirculaireDGS/SD 7 A n° 2002-335 du 7 juin 2002 relative à la campagne 2002 de contrôle sanitaire de la qualité des eaux debaignade

SP 4 439
3307

NOR : SANP0230478C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;
Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées ;
Circulaire n° 99-311 du 31 mai 1999 relative aux nouvelles mesures de surveillance sanitaire et de protection de la qualité des eaux de baignade.

Texte modifié : circulaire DGS/DAGPB n° 2001-261 du 12 juin 2001.

Le ministre de santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) Vous voudrez bien trouver ci-après :

I. - MESURES RECONDUITES POUR L'ANNÉE 2002
I.1. Poursuite de l'analyse des coliformes totaux

Comme en 2001, je vous demande d'opérer la recherche des coliformes totaux dans le cadre du contrôle sanitaire, en plus de celle d'Escherichia coli et des streptocoques fécaux. La méthode des microplaques sera maintenue pour ces deux derniers indicateurs (norme T90-432 et T90-433). Vous déterminerez la méthode d'analyse des coliformes totaux en concertation avec le laboratoire agréé de votre département.

I.2. Financement des analyses

Je vous rappelle que l'article 12 du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, fixant les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées, précise que pour les baignades aménagées, les frais correspondant aux prélèvements et analyses d'échantillons sont à la charge du déclarant. Vous vérifierez que l'ensemble des baignades aménagées sont effectivement déclarées afin de faire prendre en charge les frais de contrôle sanitaire par les gestionnaires des plages. Pour les baignades non aménagées, compte tenu des retombées touristiques que ces sites génèrent pour les collectivités locales, vous étudierez la possibilité de répercuter les frais de contrôle auprès des municipalités.
Pour ce qui concerne le financement des analyses des coliformes totaux qui font partie des paramètres réglementaires à contrôler, je vous demande également d'étudier leur prise en charge financière par les communes au même titre que les deux autres paramètres microbiologiques. Pour la campagne 2002, à titre exceptionnel, les crédits délégués en 2001 aux DDASS qui en avaient exprimé le besoin pourront être reconduits. Une délégation spécifique de crédits sera allouée au cours du second semestre de l'année 2002. Vous effectuerez, le cas échéant, l'avance des frais de contrôle de ce paramètre sur votre budget de fonctionnement.

I.3. Respect de la fréquence d'échantillonnage

Vous veillerez tout particulièrement, en 2002, à ce que la fréquence d'échantillonnage soit au moins bimensuelle. Cette fréquence pourra être réduite d'un facteur 2 lorsqu'au cours des deux années précédentes, la qualité des eaux était conforme aux normes impératives de la directive pour les paramètres dont la recherche est obligatoire et qu'en outre les fréquences d'échantillonnage étaient parallèlement respectées. En 2001, plusieurs sites ont fait l'objet d'une fréquence d'échantillonnage insuffisante, voire nettement insuffisante (cf. annexe I, modalité de calcul de la fréquence d'échantillonnage). J'attire votre attention sur le fait que seuls les prélèvements d'avant saison effectués moins de 20 jours avant le début de la saison balnéaire sont pris en compte dans le classement par l'application informatique Sise-Eaux de baignade. Je vous rappelle que l'insuffisance d'échantillonnage fait partie des griefs reprochés à la France dans le cadre de la procédure contentieuse initiée par la Commission européenne. Compte tenu des risques de condamnation et d'astreintes, je vous demande à nouveau d'être particulièrement vigilant sur cet aspect.

I.4. Classement de fin de saison

Le classement national prendra en compte les paramètres suivants :

  • paramètre n° 1 : coliforme totaux ;

  • paramètre n° 2 : Escherichia coli ;
  • paramètre n° 3 : steptocoques fécaux ;
  • paramètre n° 8 : huiles minérales ;
  • paramètre n° 9 : substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène ;
  • paramètre n° 10 : phénols.
  • L'évaluation des paramètres physico-chimiques n'étant que visuelle ou olfactive, je vous demande de prêter une attention toute particulière lors de leur appréciation sur le terrain afin de ne déclasser des points de surveillance que pour des non-conformités reliées à des pollutions chroniques ou accidentelles. Vous veillerez particulièrement à la formation et à l'information des agents chargés d'effectuer le contrôle sanitaire des eaux de baignade.
    L'application informatique « Sise-Eaux de baignade » vous permet d'établir les trois classements suivants :
    1. l'ancien classement national basé sur les résultats de la mesure d'E. coli et des streptocoques fécaux (pour comparaison des historiques) ;
    2. le classement national basé sur la mesure des 6 paramètres cités au paragraphe III.4 ;
    3. le classement européen basé sur la mesure des paramètres précédents sans les streptocoques fécaux.

    I.5. Gestion des points non conformes

    Les dispositions de la circulaire interministérielle n° 99/311 du 31 mai 1999, portant sur les conditions d'interdiction des baignades, le nombre des contrôles et le renforcement de l'information sont reconduites. Leur mise en oeuvre doit d'abord être effectuée par les collectivités locales ou à défaut par vos services.

    I.6. Mesures d'information sur la qualité des eaux de baignade

    La communication locale des résultats des contrôles sanitaires opérés revêt un intérêt essentiel pour la protection sanitaire des baigneurs. A cet égard :
    a) pour le bilan de la saison 2001 : je vous demande de maintenir les efforts que vous avez déployés localement l'an passé en matière de communication, en assurant la diffusion et la valorisation des données recueillies et traitées par vos services. En particulier, je souhaiterais qu'au minimum, les actions suivantes soient mises en oeuvre :

    b) pour la saison balnéaire en cours : vous informerez les maires des communes concernées, le conseil départemental d'hygiène et la mission inter-service de l'eau, des modalités retenues pour le contrôle sanitaire des zones de baignade en 2002.
    Il vous appartient de vérifier, lors de vos visites, que les résultats accompagnés de leurs commentaires sanitaires sont correctement affichés (de manière visible pour les estivants) et tenus à jour sur les zones de baignade. Il serait souhaitable que l'interprétation sanitaire globale de vos résultats d'analyses soit au moins traduite en anglais et dans la mesure du possible dans la langue nationale des touristes les plus nombreux (cf. annexe II). Cette recommandation devrait particulièrement être appliquée dans le cas des interdictions, qu'elles soient préventives ou établies a posteriori, après analyses.

    II. - MESURES NOUVELLES
    II.1. Ouverture du site Internet baignade

    L'ouverture du site Internet baignade, prévue au cours du mois de juin 2002, constituera un temps fort dans le cadre de la communication développée par notre ministère dans le domaine des eaux de loisir. Ce site qui fait l'objet actuellement d'un développement informatique correctif pour tenir compte des remarques que vous avez exprimées au cours de la phase de validation mettra en ligne les résultats analytiques des eaux de baignade de la saison balnéaire en cours, l'historique des classements ainsi que des informations concernant le cadre réglementaire, des conseils sanitaires relatifs à la baignade et aux activités connexes.
    Les items suivants concernant l'aménagement de la zone de baignade seront également mis en ligne. Je vous demande de veiller à ce qu'ils soient renseignés dans la fiche « site » de l'application Sise-Eaux de baignade :

    Par ailleurs, les résultats analytiques étant accessibles au public dès le lendemain de leur validation par vos soins, je vous demande de porter une attention toute particulière à cette étape de contrôle d'une part et d'autre part d'assurer ces validations le plus rapidement possible, afin de tendre vers une mise à disposition du public des données en « temps réel ». Pour être intégrés dans le site, les prélèvements concernés devront être qualifiés « complets » dans l'application informatique.
    Pour que ces prélèvements soient pris en compte dans le classement, ils devront en plus être qualifiés « pris en compte dans le classement ».
    Par ailleurs, les classements devront être relancés après toute nouvelle saisie de résultats, afin d'être actualisés. En outre, j'attire votre attention sur le fait que les classements qui n'ont pas été validés (fiche « gestion des classements ») sont qualifiés de provisoires dans l'application internet. La validation des classements qui appelle les mêmes remarques que précédemment devra être réalisée en fin de saison.

    II.2. Recensement des zones de loisir nautique

    Le projet de modification de la directive prévoit une extension du champ d'application de la directive actuelle à l'ensemble des eaux de loisir. L'enquête préliminaire réalisée en 2001 à partir des données exploitées pour 65 DDASS a montré que le nombre de zones de loisir nautique était du même ordre que celui des baignades. La moitié de ces sites est située en rivière et 20 % en mer. La principale activité est le canoë-kayak (30 %), suivie par la voile (20 %) et la planche à voile (15 %).
    Pour la future saison balnéaire, je vous demande selon les cas, d'entreprendre, de compléter ou d'affiner le cas échéant, le recensement de ces zones de loisir nautique en liaison notamment avec les directions départementales de la jeunesse et des sports. Les informations recueillies devront être portées dans la base Sise-Eaux de baignade que vous ayez ou non mis en place des campagnes de prélèvements. Ces sites seront des points d'étude dont le contexte sera « loisir nautique » (fiche « site »). En plus des items obligatoirement renseignés pour les zones de baignade, vous préciserez la nature des activités nautiques et le type de site (fiche « site, onglet caractéristique »), la fréquentation instantanée (fiche « site », onglet « général »), ainsi que les sites liés (fiche « site, gestion des sites liés »).
    Une campagne de mesures bactériologiques coordonnée par les DRASS sera conduite en 2002 sur un échantillonnage de sites de loisir nautique. Son objectif essentiel est d'évaluer le niveau de contamination de ces zones par rapport aux limites de qualité retenues par le projet de directive. Des instructions spécifiques vous seront communiquées ultérieurement.

    II.3. Conduite à tenir en présence de micro-algues (cyanobactéries)

    Plusieurs cas de proliférations de cyanobactéries sont survenus ces dernières années dans des eaux de loisir. Le développement de ces efflorescences algales favorisé par l'eutrophisation des eaux, les températures élevées et une faible agitation du milieu, peut être à l'origine de risques sanitaires pour les baigneurs ou les pratiquants d'activités nautiques, allant des démangeaisons aux gastro-entérites, voire à des atteintes neurologiques. En effet, les sont susceptibles de produire différentes toxines (dermatotoxines, hépatotoxines, neurotoxines).
    A l'heure actuelle, il n'existe pas de normes sanitaires réglementaires relatives à ces paramètres pour les eaux de baignade. L'OMS a édicté des recommandations en 1999 (Toxic cyanobacteria in water. A guide to their public health consequences, monitoring and management, 1999) qui déterminent trois niveaux de dangers en fonction du nombre de cellules d'une part et des concentrations en chlorophylle a d'autre part. Celles-ci correspondent à la masse de végétaux présents dans l'eau sous forme de micro-algues et sont bien corrélées à la concentration en toxines. Les recommandations de l'OMS qui font référence aux trois niveaux de danger ci-dessous, ainsi que les actions à mettre en oeuvre doivent être appliquées dans l'attente de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en cours :
    1. Niveau 1 : 20 000 cellules par ml ou 10 microgrammes de chlorophylle a par litre d'eau (population de cyanobactéries majoritaire) :

    2. Niveau 2 : 100 000 cellules par ml ou 50 microgrammes de chlorophylle a par litre d'eau (population de cyanobactéries majoritaire) :

    3. Niveau 3 : forte coloration de l'eau ou présence d'une couche mousseuse due à la prolifération de cyanobactéries :

    Il paraît souhaitable que la gestion de ces situations soit assurée en liaison avec les médecins inspecteurs de santé publique et la direction départementale de la jeunesse et des sports (dès lors que des activités nautiques sont pratiquées sur le site). En cas de développement de cyanobactéries et de risques sanitaire, je vous demande de prendre contact avec l'un des laboratoire figurant en annexe IV préalablement à la réalisation des prélèvements. Ces derniers vous préciseront les modalités de prélèvements selon les analyses à réaliser.

    II.4. Gestion des non-conformités liées au paramètre « transparence »

    Plusieurs services santé-environnement des DDASS rencontrent des difficultés vis-à-vis du traitement des non conformités liées à la transparence de l'eau des baignades. En effet dans certaines régions, une part importante des zones de baignade ne sont pas conformes de manière récurrente à ce paramètre. Or, la faible transparence de l'eau pouvant constituer un obstacle à la localisation des plongeurs ou des baigneurs en difficulté (bien qu'aucun lien n'ait pu être établi entre la transparence de l'eau et la noyade), certaines DDASS sont inquiètes pour leur responsabilité juridique.
    Cependant, je rappelle que la norme de transparence fixée par le décret du 7 avril 1981 vise à protéger directement ou non la sécurité sanitaire des baigneurs au sens où une mauvaise transparence de l'eau peut indiquer une dégradation de la qualité du milieu. Mais le décret du 7 avril 1981 n'a pour objet ni pour effet de contribuer à la sécurité civile. C'est pourquoi je vous demande actuellement d'examiner les résultats de la mesure du paramètre « transparence » sous l'angle de la sécurité sanitaire, de manière globale en liaison avec les autres résultats paramétriques de qualité de l'eau de la zone de baignade. Dans le cas où les non conformités liées au paramètre « transparence » résulteraient des situations indiquées aux articles 3 et 14-1 du décret du 7 avril 1981 (circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ou bien enrichissement naturel des masses d'eau), et n'engendraient pas par ailleurs de risques sanitaires liés à la qualité de l'eau pour les baigneurs, je vous demande d'inciter les gestionnaires des baignades à solliciter des dérogations auprès de l'autorité préfectorale.
    Dans tous les cas, je vous demande d'informer immédiatement le maire et le gestionnaire de la baignade des situations de dépassement de ce paramètre.

    II.5. Opérations « pavillons bleus d'Europe » et « pavillons noirs »

    Le Pavillon bleu d'Europe a été créé en 1985 par la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe. L'attribution de cet éco-label destiné à récompenser les communes possédant des sites de baignade d'une part ou des ports d'autre part, qui satisfont à un certain nombre de critères environnementaux et ont mis en oeuvre un politique intégrant l'environnement dans le cadre de leur développement est gérée en France par l'office français de la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe. La DGS a depuis plusieurs années été un partenaire de cette opération pour laquelle les DDASS ont d'ailleurs constitué les principaux fournisseurs de données ou ont été désignées comme rapporteur auprès du CDH. Compte tenu de la charge de travail des DDASS par ailleurs, je souhaite que la participation à cette opération se limite à la collecte, la mise en forme et l'interprétation des données recueillies dans le cadre de vos missions réglementaires habituelles. D'autant plus que pour la saison balnéaire 2002, les résultats du contrôle sanitaire des eaux de baignade ainsi que les classements seront accessibles au public sur le site Internet du ministère chargé de la santé. Néanmoins, je vous informe que vous pouvez renseigner dans l'application Sise-Eaux de baignade, les communes candidates à cette opération (fiche « communes »), dans l'hypothèse où ces informations pourraient vous être utiles pour l'organisation de vos programmes de prélèvements. Par ailleurs, d'autres structures ou associations délivrent également des labels en relation avec l'environnement et particulièrement la qualité des eaux de baignade. C'est en particulier le cas de l'association Surfrider Foundation qui décerne les « pavillons noirs ». Je vous demande de veiller à ce que les DDASS assurent une totale neutralité vis-à-vis de ces opérations concurrentes.

    II.6. Rapports de synthèse

    En fin de saison, je vous invite à établir un rapport à l'échelon départemental. Des synthèses devront également être réalisées à l'échelon régional, ainsi qu'à l'échelon du bassin hydrographique par les DRASS.
    Enfin, l'ensemble des données relatives aux baignades, correctement renseignées, devra être transmis à l'échelon national pour que soient élaborés les documents de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par la directive n° 91-692 du 23 décembre 1991, doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de l'année en cours. Les données analytiques auront fait l'objet d'une validation régulière afin de permettre leur mise en ligne sur le site Internet Baignade. En revanche, certaines données devront faire l'objet d'un contrôle de votre part. En effet, plusieurs erreurs ont été mises en évidence à l'échelon central l'an passé, ce qui a généré un allongement considérable dans la constitution du rapport annuel. Je vous demande notamment de vérifier particulièrement les éléments suivants qui sont transmis à la Commission européenne :
    - codes NUTS (nomemclature des unités territoriales statistiques) ;
    - le type d'eau UE (fiche « site ») qui devra être cohérent avec le dixième caractère du code NUTS (M ou D) ;
    - la nature et les dates des interdictions ;
    - le statut des sites : seuls les sites « UE » dont la responsabilité du suivi est nationale sont pris en compte dans la synthèse nationale ;
    - les dates de début et de fin de saison ;
    - les libellés des sites : si vous souhaitez changer le libellé d'un site, vous devrez en informer la DGS.
    Je vous rappelle que l'infocentre Business Object vous permet d'effectuer un certain nombre de contrôles à partir de votre base départementale. Je vous encourage à l'utiliser également à cet effet avant la validation finale de vos données. L'ensemble des données de la saison balnéaire, validées devra être parvenu à la DGS pour le 15 octobre 2002, délai de rigueur. La période de validation des données sera comprise entre cette date et le 15 novembre 2002. Au-delà de cette date, toute modification des bases départementales devra se faire avec l'accord exprès de la DGS.
    En marge du rapport réglementaire sur la qualité sanitaire des eaux de baignade, je souhaite qu'un rapport national sur les causes et actions de pollution soit également établi. Il explicitera les causes de pollution pour les sites non conformes et décrira les actions qui ont été entreprises pour y remédier. A cet effet, vous recueillerez les informations nécessaires auprès des partenaires concernés (agences de l'eau, collectivités locales, autresservices de l'Etat,...). Afin de permettre une automatisation de cette synthèse, je vous demande en 2002, de renseigner ces informations dans l'application SISE-Eaux de baignade (fiche « gestion des classements »).

    III. - INFORMATIONS SUR LES ÉVOLUTIONS DU PROJET
    DE DIRECTIVE RÉVISÉE SUR LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

    La Commission européenne a fait part aux Etats membres en début d'année, des évolutions concernant son avant-projet de directive dont je vous avais fait part dans la circulaire 2001 mentionnée en référence. Ces évolutions portent sur les points suivants.

    a) Limites paramétriques, évaluation des niveaux de conformité

    La Commission a proposé de relever les limites qualité de 50 à 200 entérocoques par 100 ml. Cette proposition s'est essentiellement appuyée sur une étude allemande de Wiedenman (2002). La limite en E. coli serait déterminée à partir d'un ratio de l'ordre de 3 à affiner, qui est totalement différent du ratio de 8 de la proposition initiale (400 E. coli/50 entérocoques intestinaux). Si cette proposition était retenue, elle aboutirait (sur la base d'un percentile 95 appliqué aux concentrations en entérocoques intestinaux) à un taux de conformité de l'ordre 85 % des baignades en eau littorale et de 80 % des baignades en eau douce selon les estimations menées à l'échelon national.
    Considérant que les troubles digestifs retenus dans l'étude de Wiedenman correspondaient aux troubles digestifs généraux, le groupe de travail « baignade » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a proposé de définir des seuils paramétriques visant à prévenir la survenue de troubles digestifs hautement crédibles, dont les manifestations cliniques et l'origine attribuable aux baignades apparaissent moins sujettes à caution. Dans ces conditions, le seuil à retenir pour un percentile 95 serait de 400 entérocoques intestinaux par 100 ml. Par ailleurs, le groupe a proposé que la limite en E. coli soit alors déterminée en fonction du risque équivalent et non en appliquant un ratio à la limite en entérocoques intestinaux.

    b) Activités nautiques

    Les activités nautiques entreront dans le champ de la directive au même titre que la baignade. Compte tenu du manque de données épidémiologiques en la matière, le groupe de travail susmentionné a proposé que la directive se limite à fournir une définition des zones de loisir nautique. Les limites de qualité, la détermination des points de surveillance, le calcul de la conformité pourraient être adoptés ultérieurement dans le cadre d'une procédure de codécision qui pourrait prendre la forme d'une directive fille.

    c) Structures de gestion

    Un des aspects novateurs du projet de directive était la mise en place d'une structure de gestion composée des différents acteurs concernés par la qualité de l'eau de baignade. Cette structure serait responsable de toutes les actions visant à préserver, améliorer la qualité des eaux et protéger l'exposition des baigneurs à des eaux polluées. Elle serait chargée notamment d'établir pour les baignades de son ressort, le profil de la baignade ainsi que la matrice de qualité. La Commission a annoncé qu'elle se limiterait à donner les grandes lignes concernant ces structures de gestion, sans entrer dans le détail, qui sera développé dans le cadre de la subsidiarité.

    d) Echéances

    La future directive devrait entrer en application en 2009 selon le calendrier suivant :

  • juin 2002 : diffusion du projet de directive ;

  • début 2003 : première lecture par le Parlement ;
  • 2003 : lecture par le Conseil ;
  • 2004 : deuxième lecture par le Parlement ;
  • 2004 : publication ;
  • 2004-2008 : transcription en droit national ;
  • 2009 : application.
  • *
    * *

    Je vous prie de me faire part de vos observations éventuelles ou des difficultés que vous rencontrerez, le cas échéant, dans l'application de la présente instruction.

    Le directeur général de la santé,
    L. Abenhaïm


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    INSTRUCTIONS TECHNIQUES SUR LE CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
    DE BAIGNADE POUR LA SAISON BALNÉAIRE 2002
    Sommaire

    XIII. - Détermination des zones de baignade
    XIII. - Financement des analyses
    XIII. - Cas des baignades interdites
    IIIV. - Choix du point de prélèvement
    IIIV. - Durée de la saison balnéaire
    IIVI. - Organisation du programme de prélèvement, fréquence d'échantillonnage
    IVII. - Modalités de prélèvements
    VIII. - Sécurité
    IIIX. - Réalisation des analyses et mesures de terrain
    IIIX. - Interprétation des résultats
    IIXI. - Information du public
    IXII. - Rapport de fin de saison
    XIII. - Transmission des données à l'issue de la saison balnéaire
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    I. - DÉTERMINATION DES ZONES DE BAIGNADE

    La directive européenne n° 76/160/CEE prévoit l'obligation pour les Etats membres de suivre la qualité des eaux de baignade, que la baignade y soit expressément autorisée par les autorités compétentes ou que, n'étant pas interdite, elle soit habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs. La procédure d'autorisation ayant été abandonnée en France, il convient de surveiller l'ensemble des zones où la baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, qu'elles soient aménagées ou non, et qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction portée à la connaissance du public. Ainsi, il est proposé de considérer systématiquement comme étant une zone de baignade ou faisant partie d'une zone de baignade, les zones fréquentées de façon répétitive et non occasionnelle et où la fréquentation instantanée pendant la période estivale peut être supérieure ou égale à 10 baigneurs.
    Pour chaque zone de baignade, doit être déterminé un point de prélèvement représentatif de la qualité de cette zone. Ce point de prélèvement doit caractériser une zone d'eau de qualité homogène. Une zone de baignade peut regrouper plusieurs lieux de baignade de même qualité.
    Doivent être considérées comme des baignades aménagées et non comme « autres baignades » au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, les zones de baignade qui répondent au moins à un de ces critères :

    Les zones de loisirs nautiques qui sont susceptibles d'entraîner des contacts importants des pratiquants avec l'eau peuvent également être prises en compte dans les programmes de surveillance.
    Dans tous les cas, un inventaire précis des lieux de baignade doit être fait par le service santé-environnement de la DDASS. Il doit être tenu à jour et validé avant le début de chaque saison pour éviter, notamment, tout désaccord avec les élus locaux. Pour ce faire, je vous demande d'informer, par écrit, les élus sur les points de baignade qui seront suivis par vos services afin d'éviter toute contestation ou contentieux. Je vous demande également de leur préciser les raisons du maintien d'un contrôle (pas d'affichage d'interdiction de baignade, fréquentation,...).
    Cette année, je vous demande également selon les cas d'initier, de poursuivre où d'affiner le recencement des zones de loisir nautique en liaison avec la DJS. Les informations receuillies devront être renseignées dans l'application SISE-Eaux de baignade.

    II. - FINANCEMENT DES ANALYSES

    Une fois ces baignades identifiées comme telles, elles devront répondre complètement à la réglementation sur les « baignades aménagées ». L'article L. 1332-1 du code de la santé publique prévoit que le propriétaire ou l'exploitant d'une baignade aménagée doit en faire la déclaration à la mairie de son lieu d'implantation. Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié. L'article 12 de ce décret précise que les frais correspondants aux prélèvements et aux analyses d'échantillons effectués dans le cadre du contrôle sanitaire sont à la charge du déclarant. Je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette procédure soit respectée. Elle vous permettra de répercuter le financement des analyses sur les gestionnaires.
    Pour ce qui concerne le financement des analyses des coliformes totaux qui font partie des paramètres réglementaires à contrôler, je vous demande également d'étudier leur prise en charge financière par les communes au même titre que les deux autres paramètres microbiologiques. Pour la campagne 2002, à titre exceptionnel, les crédits délégués en 2001 aux DDASS qui en avaient exprimé le besoin pourront être reconduits. Une délégation spécifique de crédits sera allouée au cours du second semestre de l'année 2002. Vous effectuerez le cas échéant, l'avance des frais de contrôle de ce paramètre sur votre budget de fonctionnement

    III. - CAS DES BAIGNADES INTERDITES

    Un problème particulier est celui des eaux dans lesquelles la baignade est interdite. Il convient de distinguer parmi les lieux interdits à la baignade (cf. annexe III) :
    1. Ceux pour lesquels l'interdiction, permanente ou temporaire, résulte de problèmes de sécurité (lâcher de barrage, courants, fonds mouvants...).
    2. Et ceux pour lesquels l'interdiction est due à des problèmes sanitaires.
    Parmi ces derniers, sont à différencier :
    2 a. Les lieux systématiquement pollués, interdits en permanence à la baignade avant le début de la saison et pour lesquels l'interdiction est affichée sur le site de façon visible et compréhensible par les usagers.
    2 b. Les lieux systématiquement pollués faisant l'objet d'une interdiction permanente de baignade avant le début de la saison pour lesquels l'information du public, sur le site, est insuffisante.
    2 c. Les lieux pour lesquels des phénomènes épisodiques de pollution ont impliqué une interdiction temporaire de la baignade, souvent sur une zone limitée (cf. nouvelles dispositions figurant dans la circulaire interministérielle santé/environnement DGS/DE n° 99/311 du 31 mai 1999).
    Dans le cas 2 a : un suivi peut être effectué à titre d'étude, mais ces points ne doivent pas figurer dans la liste des points de surveillance des baignades. Ils doivent donc être référencés comme point d'étude ou point interdit. Vous veillerez alors que la case « site UE » de la fiche « site » de l'application « SISE-Eaux de baignade » ne soit pas cochée.
    Dans le cas 2 b : vous demanderez au maire de prendre les dispositions nécessaires pour qu'une information adaptée soit donnée sur le site au public. Si l'information est réalisée de manière visible et compréhensible, un suivi peut être effectué à titre d'étude. Si des ambiguïtés subsistent (affichage fréquemment détruit, ...), vous devez rappeler au maire concerné ses responsabilités en cas d'accident et ces points doivent être référencés comme point de surveillance dans l'application « SISE-Eaux de baignade ».

    IV. - CHOIX DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

    La surveillance sanitaire ne consiste pas uniquement en l'exécution d'un certain nombre de prélèvements aux fins d'analyses ; elle doit, pour être efficace, comporter un examen détaillé des lieux de baignade et de leur voisinage : caractéristiques physiques de la zone, origine de l'eau, présence de rejets dans la zone ou à son amont. Ces informations doivent permettre de définir à la fois le périmètre de la zone de baignade et l'emplacement du ou des points de prélèvement.
    Sur un plan conceptuel, compte tenu de la logique de la base de données européenne, la qualité du lieu de baignade est représentée par celle des échantillons prélevés en un point et un seul dit : « point représentatif » (point de surveillance principal de l'outil informatique). Ce point est invariant, pour autant que les conditions du site ne sont pas modifiées de façon significative, et doit être choisi initialement en fonction de la zone de fréquentation maximale. Les résultats sont donc affectés à la commune sur laquelle le point est implanté. Par hypothèse, la zone de baignade présente, du fait de son environnement, des caractéristiques supposées homogènes vis-à-vis des exigences du contrôle sanitaire.
    Pour le cas de rivières étroites qui forment limite communale, où la baignade se pratique sur toute la largeur du lit et où il ne serait pas nécessaire de procéder au contrôle de deux points, le résultat obtenu pour le point de contrôle commun sera affecté, dans l'application informatique nationale, aux deux points de baignade concernés. Le décompte des lieux contrôlés prendra les deux points de baignade en compte.
    Enfin, quant au nom attribué au lieu de baignade, pour éviter d'être sujet à critiques, il doit :

  • autant que possible, être compréhensible par un public non averti ;

  • ne pas faire référence à des organismes non impliqués juridiquement par l'usage baignade (ex : face au camping de...) ;
  • ne pas évoquer, sans raison, une situation qui pourrait être considérée, a priori, comme péjorative (ex : « face à station d'épuration »).
    Si vous procédez au changement du nom d'un site, vous devrez informer la DGS (code NUTS, code SISE, ancien et nouveau libellé du site) qui répercutera l'information auprès de la Commission européenne.

    V. - DURÉE DE LA SAISON BALNÉAIRE

    La situation géographique, les conditions climatiques, les pratiques locales et la fréquentation constatée les années antérieures peuvent avoir une grande influence sur la durée de la saison balnéaire. Celle-ci peut être définie, pour chaque zone de baignade, conformément à la directive qui détermine la saison comme « la période durant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée compte tenu des usages locaux y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade ainsi que les conditions météorologiques ». Je souligne que la fixation de la durée de cette saison relève de votre appréciation. Néanmoins, il semble nécessaire, sauf situations locales très particulières, de fixer une période minimale homogène comme cela vous a déjà été indiqué :

    Pour les départements d'outre-mer, sauf cas particulier, la saison s'étendra sur douze mois (du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante).
    Une harmonisation doit être assurée par les DRASS pour la détermination de la durée de la saison entre les départements voisins.
    Enfin, j'attire votre attention sur les dates de début et de fin de saison qui peuvent être différentes de celles fixées par d'autres services pour la surveillance des baigneurs au titre de la sécurité. Les dates retenues pour la saison balnéaire du contrôle de la qualité des eaux doivent au minimum encadrer celles de la période de surveillance de la baignade.

    VI. - ORGANISATION DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS,
    FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE

    Je rappelle, à ce sujet, les principes essentiels suivants :

    Pour 2002, les paramètres suivants doivent être obligatoirement contrôlés et saisis :
    1. Microbiologiques

  • coliformes totaux : analyse par un laboratoire agréé ;

  • Escherichia Coli : analyse par un laboratoire agréé ;
  • streptocoques fécaux : analyse par un laboratoire agréé.
  • 2. Physico-chimiques

    La fréquence de prélèvements requise par la directive est bimensuelle durant la saison. Cette fréquence peut être réduite, sans toutefois pouvoir être inférieure à 1 fois par mois, lorsqu'au cours des deux dernières années la qualité des eaux était conforme aux normes impératives de la directive pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques dont le contrôle était obligatoire. Cette disposition est applicable en considérant :
    - les tolérances de dépassement prévues par l'article 5.1 de la directive n° 76-160/CEE ;
    - la réalisation d'un nombre suffisant de prélèvements au cours des deux années précédentes pour l'ensemble des paramètres microbiologiques et physico-chimiques dont le contrôle était obligatoire ;
    - l'absence de modification de l'environnement du lieu de baignade, susceptible d'être défavorable à la qualité de l'eau.
    De plus, un premier prélèvement doit être effectué entre 10 et 20 jours avant le début de la saison. J'attire votre attention sur le fait que les prélèvements réalisés plus de 20 jours avant le début de la saison balnéaire ne sont pas pris en compte dans les classements par l'application informatique SISE-Eaux de baignade.
    Ainsi, à titre d'exemple, pour une saison portant sur 4 mois, le nombre de prélèvements sera normalement au moins de : (4 x 2) + 1, soit 9 sans réduction de fréquence. D'une manière générale, d étant la date de début de saison et f la date de fin de saison, le nombre de prélèvements minimum à réaliser selon une fréquence normale sera de : 1 + (f-d)/15,5 (arrondi à l'entier supérieur le cas échéant).
    Dans le cas où vous appliquerez la fréquence d'échantillonnage réduite, le nombre de prélèvements minimum à réaliser sera le suivant : 1 + (f-d)/30,5 (arrondi à l'entier supérieur le cas échéant).
    Dans tous les cas, les prélèvements sont espacés régulièrement sur toute la durée de la saison.
    Le nouveau logiciel vous offre un tableau de bord permettant de vous assurer que pour chaque site, vous pouvez bénéficier de la réduction de fréquence et de contrôler le nombre minimum de prélèvements à effectuer en fonction de la durée retenue pour la saison balnéaire. Je vous précise que les points qui répondent à au moins un de ces critères ne peuvent pas bénéficier d'une réduction de fréquence :
    - classement microbiologique en C ou D en 2000 et/ou en 2001 ;
    - fréquence de prélèvement insuffisante ou saisie incomplète en 2000 et/ou en 2001 pour au moins un des paramètres qui étaient obligatoires.
    Si malgré la mise en oeuvre de la disposition susvisée concernant le financement de la surveillance par les déclarants de baignade aménagées le budget pour le suivi sanitaire est insuffisant, je vous demande de ne pas supprimer, dans la mesure du possible, des points de contrôle, mais plutôt d'adapter la fréquence de prélèvement tout en maintenant la possibilité d'un classement.
    Si vous procédez au suivi d'un nouveau point, il est indispensable de bien identifier dès le départ s'il s'agit réellement d'un point de baignade, auquel cas la fréquence de prélèvement doit être respectée (aucune réduction n'est autorisée), ou d'un point d'étude ; dans ce dernier cas, vous retiendrez les dispositions de suivi qui vous semblent les plus pertinentes.
    Par ailleurs, des structures privées proposent aux communes des labels nationaux ou européens (pavillon bleu) en fonction de critères d'attribution qui leur sont propres. Pour les communes qui souhaiteraient présenter leur candidature à ces labels, il vous appartient d'examiner, avec les élus concernés, l'opportunité et les conditions de financement de prélèvements et d'analyses supplémentaires que ces structures imposent, parallèlement au programme réglementaire de contrôle sanitaire.

    VII. - MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
    1. Echantillons bactériologiques et physico-chimiques

    Les modalités de prélèvements sont fixées par l'article 6 de la directive CEE, libellé ainsi :
    « ... Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface... ».
    Concernant les méthodes de prélèvement, toutes les eaux sont susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement par suite des réactions physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent avoir lieu entre l'instant du prélèvement et l'analyse. Des précautions doivent donc être prises lors du prélèvement, du transport ainsi que pendant le temps durant lequel les échantillons sont conservés au laboratoire avant d'être analysés. Je vous demande d'être particulièrement attentif aux conditions des prélèvements, qu'ils soient ou non effectués par vos services. Il convient de tenir compte des recommandations définies dans le projet de norme ISO 5667-3 et Afnor T90-513 « échantillonnage ».
    1. Le préleveur doit avoir bien identifié les points où il aura à réaliser son échantillonnage. Il faut s'assurer de sa formation et de sa bonne connaissance des lieux ; si nécessaire une visite de repérage doit être faite au préalable.
    2. Le préleveur doit utiliser des récipients stériles pour les prélèvements en vue des analyses microbiologiques.
    3. Le prélèvement doit être fait au minimum dans 1 mètre d'eau et à 30 centimètres sous la surface du lieu de prélèvement.
    4. Le préleveur doit prendre toutes les précautions d'usage afin d'éviter toute contamination du récipient recueillant le prélèvement, notamment lorsqu'il ouvre ou rebouche le récipient. Par ailleurs, il est recommandé, pour un examen microbiologique, de ne pas remplir les flacons à ras bord afin de laisser de l'air après insertion du bouchon. Cela permet le mélange avant l'examen et évite des contaminations accidentelles. Il est évident que les récipients contenant les échantillons doivent être protégés et bouchés de sorte qu'ils ne se détériorent pas et qu'ils ne perdent aucune partie de leur contenu durant le transport. Il convient que l'emballage protège les récipients des contaminations extérieures possibles, notamment au voisinage de l'ouverture, et ne soit pas lui-même une source de contamination.
    5. Le préleveur doit identifier chaque échantillon.
    6. Le préleveur doit prendre soin de conserver l'échantillon selon le principe d'une simple réfrigération (dans de la glace fondante ou dans un réfrigérateur) entre 2 °C et 5 °C et à l'obscurité. L'ensemble des échantillons doivent être apportés dans les plus brefs délais au laboratoire.
    7. Le préleveur mesure ou évalue sur place les paramètres physico-chimiques suivants :

  • coloration évaluation sur le terrain ;

  • huiles minérales évaluation sur le terrain ;
  • substances tensioactives (mousses) évaluation sur le terrain ;
  • phénols (odeur) évaluation sur le terrain ;
  • transparence mesure ou évaluation sur le terrain.
  • En ce qui concerne ces cinq premiers paramètres, j'attire votre attention sur la nécessité de ne rendre compte de leur présence que s'ils traduisent une pollution de la zone de baignade.
    8. Le préleveur s'assure que les résultats du contrôle sanitaire sont correctement affichés (visibilité et mise à jour) ;
    9. Le préleveur note enfin les indications permettant de faciliter l'interprétation des résultats : conditions météorologiques, heure, densité de baigneurs, nature des fonds (vase, sable, cailloux, graviers...), modifications importantes intervenues dans le voisinage de la zone de baignade.
    Vous informerez les organismes éventuels qui participent et collaborent avec vous à la campagne (cellules qualité chargées de la lutte contre la pollution des eaux littorales, ...) de l'ensemble de ces dispositions.

    1. Cas des micro-algues

    En cas de prolifération de micro-algues ou de risques pour la santé humaine, je vous demande de prendre contact avec un des laboratoires figurant en annexe IV qui vous précisera les modalités de prélèvements ainsi que les informations à recueillir sur le terrain.

    VIII. - SÉCURITÉ

    Les prélèvements doivent s'effectuer dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des préleveurs, ce qui nécessite de s'assurer de leur formation au poste de travail. Je vous rappelle que les équipements de protection individuelle nécessaires doivent être mis à disposition des préleveurs pour prévenir les risques les plus fréquents tels que les blessures ou coupures des pieds, le risque thermique, le risque de noyade et le risque lié au travail isolé. Une réelle évaluation des risques doit être menée afin de fournir les équipements de protection individuelle les plus adaptés (chaussures adaptées, et selon les lieux des cuissardes voir parfois des combinaisons néoprènes, et pour le travail isolé, un moyen de communication adapté type téléphone portable).

    IX. - RÉALISATION DES ANALYSES ET MESURES DE TERRAIN

    Lors de la mise en oeuvre du programme de surveillance, je vous demande de suivre et de saisir, dans le logiciel baignade, l'état de la qualité de l'eau pour les paramètres 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 et 11 de la directive européenne. Les paramètres 8, 9 et 10 sont pris en compte au niveau européen et national pour le calcul de la conformité des eaux de baignade. Les paramètres 7, 8, 9 et 10 font uniquement l'objet d'un constat visuel et olfactif lors du prélèvement.
    Le paramètre « transparence », affecté d'une norme impérative, fait l'objet d'une demande de remontée d'information par la Commission de l'Union européenne malgré les difficultés d'application et d'interprétation soulevées par les Etats membres. La mesure doit être effectuée au disque de Secchi. Néanmoins d'autres méthodes peuvent être utilisées, dès lors que vous vous êtes assurés qu'elles donnent des résultats équivalents ou comparables. La valeur mesurée est saisie dans l'application informatique. Pour les eaux de baignade dont la profondeur n'excède pas la norme impérative (1 m), il peut être tout de même procédé à une évaluation de la transparence :

    Si, au cours des visites de contrôle sanitaire des zones de baignade, vous constatez une transparence inférieure à la norme impérative ou une diminution anormale de la transparence relevée habituellement, je vous demande d'en rechercher la cause et dans tous les cas d'en avertir le ou les responsables de la baignade (maires, gérants, propriétaires...). Je vous demande d'examiner les résultats de la mesure de ce paramètre sous l'angle de la sécurité sanitaire, en liaison avec les autres paramètres de qualité de la directive 76/160/CEE.
    Pour les analyses microbiologiques, les recherches portent en routine sur les paramètres coliformes totaux, Escherichia coli et streptocoques fécaux. Pour les paramètres Escherichia coli et streptocoques fécaux, la méthode des microplaques selon les normes T90-432 et T90-433 est conservée. Je vous rappelle que ces normes comprennent des annexes normatives et informatives sur les performances des méthodes et sur un contrôle qualité minimal harmonisé des produits pour l'ensemble des fabricants. Je vous demande de vous assurer que les laboratoires utilisent bien des produits qui sont conformes aux exigences de qualité demandées par le ministère. Les analyses des coliformes totaux seront effectuées, en complément, par la méthode que vous aurez retenue en concertation avec votre laboratoire.
    Les paramètres n°s 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 seront analysés, le cas échéant, dans le cadre d'enquêtes spécifiques menées par les services concernés (eutrophisation ou pollution industrielle).
    Les analyses seront effectuées par les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. Pour assurer une bonne efficacité du contrôle sanitaire, il est indispensable que le laboratoire transmette les résultats, dès qu'ils sont connus, au service santé-environnement de la DDASS.

    X. - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

    En cours de saison, chaque résultat d'analyse est interprété par rapport aux seules normes de qualité définies en annexe I du décret n° 81-324 modifié relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades. Il est transmis, dans les plus brefs délais, accompagné de commentaires sur l'état des lieux et de l'interprétation des résultats, au maire concerné, ou au responsable de la baignade, qui doit les porter à la connaissance du public par affichage au moins sur les lieux de baignade. Pour le bon fonctionnement des procédures (notification, affichage, information du public...), je vous rappelle que les résultats des analyses doivent être saisis le plus rapidement possible (sous deux jours ouvrés) dans l'application informatique.
    Lorsque les analyses font apparaître des valeurs approchant ou dépassant les seuils réglementaires, le service santé-environnement de la DDASS réalise les enquêtes nécessaires sur les lieux de baignade et à leur voisinage pour rechercher les causes d'une éventuelle contamination. A cette occasion, des prélèvements complémentaires sont effectués. Les mesures qui s'imposent doivent être prises en fonction des résultats de ces enquêtes ; s'il y a pollution, la baignade doit être interdite.
    Les articles 3 et 14-1 du décret 81-324 du 7 avril 1981 permettent dans des circonstances particulièrement aiguës (inondations, catastrophes naturelles, conditions météorologiques exceptionnelles) de ne pas prendre en compte les résultats correspondants dans le décompte de fin de saison pour certains paramètres. J'attire votre attention sur le fait que cette mesure doit rester tout à fait exceptionnelle et justifiable, et je vous demande de me transmettre l'information dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 novembre 1991 (art. 3) afin de juger de la recevabilité avant d'en informer la Commission de l'Union européenne.
    En ce qui concerne la prise en compte des algues dans le contrôle sanitaire, notamment du fait de leur toxicité éventuelle par ingestion ou contact, je vous demande d'appliquer les recommandations OMS concernant les cyanobactéries.

    XI. - INFORMATION DU PUBLIC

    Les résultats doivent être portés à la connaissance du public. En application de l'article L. 2213-23 du code des collectivités territoriales, le maire est tenu de procéder à l'affichage des résultats. Il doit être réalisé sur les lieux de baignade et en mairie. Il peut, de plus, être fait dans les syndicats d'initiative et dans la presse locale.
    Je vous demande de vérifier, lors de vos passages, que les résultats accompagnés de leurs commentaires sanitaires sont correctement affichés et tenus à jour sur les zones de baignade.

    XII. - RAPPORT DE FIN DE SAISON

    En fin de saison, un rapport doit être établi tant au niveau départemental par les services santé-environnement des DDASS qu'au niveau régional, voire de bassin par les DRASS. Ces rapports doivent examiner l'ensemble des résultats, les commenter et signaler, lorsqu'elles ont pu être établies, les origines des pollutions ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de lutte contre la pollution. Ils doivent être présentés aux conseils départementaux d'hygiène, afin qu'il soit tenu compte des problèmes existants lors de l'examen des projets d'assainissement ou des demandes d'autorisation de rejet.

    Cas des baignades interdites

    Dans un souci de bonne information et afin d'éviter toute ambiguïté entre les contenus des rapports départementaux et régionaux, du rapport national et du rapport européen, il est nécessaire de préciser clairement la nature et la forme des éléments qui figurent dans le rapport et sur la carte établis à l'échelon national.
    Dans la pratique, certaines situations locales peuvent apparaître complexes ; les règles retenues sont nécessairement simplificatrices. Si les rapports départementaux ou régionaux peuvent être plus détaillés sur certains points, leur rédaction devra toutefois tenir compte des principes retenus pour l'élaboration des documents nationaux.
    Le cas particulier le plus discuté est celui des zones de baignade pour lesquelles a été prononcée une ou plusieurs interdictions temporaires en cours de saison. Une mise en exergue dans le rapport national indiquera toute interdiction temporaire d'une baignade. Le rapport départemental pourra expliciter plus en détail l'évolution de la situation, une référence pourra y être faite dans le rapport national.
    L'annexe III indique les informations qui figureront dans les documents nationaux pour les eaux interdites à la baignade.
    Par ailleurs, afin de répertorier les zones de baignade interdites, je vous demande de me faire part des points anciens ou nouveaux qui font l'objet d'une interdiction permanente de baignade soit pour des raisons de sécurité, soit pour cause de pollution ou de mauvaise qualité de l'eau, si possible positionnés sur une carte (exemple : carte des baignades) et la date de cette interdiction. Il est également indispensable de conserver dans l'application les anciens points de baignade qui font l'objet d'une interdiction permanente de baignade, même s'ils ne sont plus suivis ou s'ils sont aujourd'hui considérés comme points d'étude. Les informations sur ces points doivent être transmises en même temps que celles sur les points de baignade.

    XIII. - TRANSMISSION DES DONNÉES À L'ISSUE
    DE LA SAISON BALNÉAIRE

    L'ensemble des données relatives aux baignades, correctement renseignées, doit être transmis au niveau national pour que soient élaborés les documents de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par la directive n° 91-692 du 23 décembre 1991, doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de l'année en cours.
    La remontée des données vers la base nationale étant automatisée à une fréquence quotidienne, je demande aux services départementaux de vérifier et de valider régulièrement leurs résultats. Afin d'être en mesure de constituer le rapport européen dans les délais, l'ensemble des données relatives à la saison balnéaire 2001 devra parvenir à la DGS pour le 15 octobre 2002. Les modalités de la validation de ces données par l'échelon régional seront précisées ultérieurement.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II

    TRADUCTION DE L'INTERPRÉTATION SANITAIRE GLOBALE DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'EAU DE MER ET DES INTERDICTIONS (ANGLAIS ET ALLEMAND)
    1. Eau conforme de bonne qualité :

  • high-quality water ;

  • Wasser von guter Qualität.
  • 2. Eau conforme de moyenne qualité :

    3. Eau de mauvaise qualité :

    4. Baignade interdite :

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    TYPOLOGIE DES LIEUX DE BAIGNADE, CONTRÔLE SANITAIRE
    ET INFORMATIONS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS NATIONAUX

    TYPOLOGIE DES LIEUXSUIVI SANITAIREINFORMATIONS
    figurant dans les documents nationaux
    RapportCarte
    1. Lieux interdits pour problème de sécuriténonnonnon
    2. Lieux interdits pour problème sanitaire   
    2 a. Interdiction permanente prise avant le début de la saison et information correcte du public sur le sitenon ou à titre de point d'étudeliste en annexe du rapport selon les informations communiquées par la DDASSaucune
    2 b. Interdiction permanente avant le début de la saison et information insuffisante du public sur le siteouioui
    identification et qualité du point avec un commentaire dans les tableaux
    oui
    avec présentation particulière
    2 c. Interdiction temporaireoui
    mais non-prise en compte des résultats pendant la période d'interdiction si information adaptée
    oui
    identiques aux points de surveillance avec indication dans le tableau d'une ou plusieurs interdictions temporaires
    oui
    identiques aux points de surveillance

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE IV
    LISTE DES LABORATOIRES
    EFFECTUANT LES RECHERCHES DE CYANOBACTÉRIES

    Dosage des toxines de type « microcystines » : Lacoste (Philippe), institut Pasteur de Lille, département eaux et environnement, laboratoire d'écotoxicologie, 1, rue du Professeur-Calmette, BP 245, 59019 Lille Cedex, tél. : 03-20-87-77-23, mél : philippe.lacoste@pasteur-lille.fr.
    Identification des micro-algues (y compris cyanobactéries) et détermination de la toxicité :

    Identification des cyanobactéries :