Bulletin Officiel n°2002-41Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2002-496 du 23 septembre 2002 relative à l'application de deux arrangements administratifs et d'un échange de lettres pris dans le cadre des dispositions de la convention francomonégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée

SS 9 92
3339

NOR : SANS0230466C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ;
Arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques ;
Arrangement administratif du 6 juin 2000 concernant les modalités de remboursement des frais de séjour des assurés admis dans le secteur privé des praticiens exerçant leur activité dans les établissements publics de soins français et monégasques.
Textes modifiés : arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques, arrangement administratif du 6 juin 2000 concernant les modalités de remboursement des frais de séjour des assurés admis dans le secteur privé des praticiens exerçant leur activité dans les établissements publics de soins français et monégasques.

Le ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Messieurs les préfets de région (DRASS, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles -Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Monsieur le préfet du département des Alpes-Maritimes (DDASS) ; Monsieur le directeur de l'ARH de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur ; Monsieur le directeur du CLEISS ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale Lors des discussions de la commission mixte franco-monégasque ayant conduit aux textes de juillet 1998, entrés en vigueur le 1er octobre 1998, il avait été convenu par les membres de la commission mixte franco-monégasque chargée, aux termes de l'article 43 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale modifiée, d'en suivre l'application, de réunir ladite commission au bout de trois années d'application des accords conclus à cette époque.
Il s'agissait, notamment, d'apprécier les conséquences pour les deux parties de l'application de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques par des assurés de l'autre Etat.
Compte tenu de la complexité et de la variété des dossiers communs à la France et à la Principauté, la commission mixte s'est donc réunie à deux reprises, au cours du premier semestre 2002. Dans ce cadre, elle a été amenée à établir deux arrangements administratifs le 15 mars 2002 et à formuler un échange de lettres des 17 mai et 2 août 2002, joints à la présente circulaire et qui font l'objet des présentes instructions.
I. - Le premier arrangement administratif a trait aux modalités provisoires de remboursement des frais de séjour des assurés admis dans le secteur privé des praticiens exerçant leur activité dans les établissements de soins français et monégasques. L'arrangement administratif du 15 mars 2002 se borne, sans en changer le contenu, à modifier les dates d'application de l'arrangement administratif du 6 juin 2000 ayant le même objet. Aux dates prévues initialement par celui-ci (soit du 6 juin 2000 au 31 décembre 2000), il substitue une période nouvelle commençant le 1er décembre 2001 et s'achevant au 31 mai 2003.
En effet, l'arrangement administratif du 6 juin 2000 n'avait pu entrer en application du fait de retards administratifs connus par la partie monégasque. Je rappelle, sur le fond, que cet arrangement administratif avait fait l'objet de précisions particulières contenues au point 5-4-3 de la circulaire DSS/DACI/n° 2000-388 du 10 juillet 2000.
Je rappelle que cet arrangement administratif fixe le montant du remboursement des séjours réalisés dans le cadre de l'activité libérale d'un praticien plein temps de l'hôpital public d'un Etat sur la base du prix de journée applicable à cet établissement minoré forfaitairement de 10 %. Ce dispositif, arrêté à titre transitoire et expérimental, permet le paiement d'une part d'un prix de journée, et, d'autre part, des honoraires dus au praticien dans le cadre de son activité libérale.
A compter du 1er décembre 2001, les assurés du régime général résidant dans le département des Alpes-Maritimes et, sous les conditions habituelles faites par la convention, les assurés des autres régimes français d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la CPAM des Alpes-Maritimes, caisse de liaison pour l'ensemble des régimes français en ce qui concerne les hospitalisations de ces assurés dans les structures de soins monégasques, peuvent bénéficier des dispositions contenues dans l'arrangement administratif du 6 juin 2000, pour la période provisoire indiquée.
II. - Le second arrangement administratif présente un caractère beaucoup plus novateur, s'agissant d'un acte à caractère diagnostique qui n'a pas encore fait l'objet d'une tarification à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Pris sur le fondement de l'article 7 de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans établissements de soins français et monégasques, ce nouvel arrangement administratif consiste, sous certaines conditions, à permettre au bénéfice de certains assurés des régimes français de sécurité sociale le remboursement des examens de tomographe à émission de positons (TEP-SCAN) réalisés du centre hospitalier Princesse-Grace (CHPG) de Monaco.
L'arrangement administratif du 15 mars 2002 est d'abord limité dans l'espace et le temps :

A cet égard, le moment venu, l'ARH de cette même région devra communiquer sans tarder cette information à l'administration centrale, sous le timbre DSS-DACI.
Il est également limité dans son champ d'application personnel puisqu'il ne vise que les assurés des régimes français susceptibles d'y recourir par la proximité de leur résidence, à savoir ceux résidant dans les régions Provence - Alpes - Côte d'Azur et Corse.
Le remboursement de cet examen est ensuite subordonné à une entente préalable du seul service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, lequel ne pourra donner son accord que pour les indications à caractère oncologique, éventuellement évolutives, pour lesquelles le produit de contraste (fludéoxyglucose [18 F]) a reçu une autorisation de mise sur le marché.
Dans tous les autres cas, les dispositions résultant du troisième alinéa de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale continuent de s'appliquer.
Enfin, cet arrangement administratif fixe la tarification de cet acte, à savoir, pour chaque année civile, 1 100 EUR pour les 800 premiers actes effectués et 610 EUR pour les suivants.
Il est précisé que ces tarifs, comme les caisses sociales monégasques l'ont établi avec la direction du CHPG, forment un « tout compris » à savoir : le forfait technique, la fourniture du produit radio-pharmaceutique de contraste ainsi que les honoraires du ou des praticiens effectuant l'acte diagnostique.
Cet arrangement administratif relatif au TEP-SCAN conclut, dans son point 4 :
- en prévoyant la dispense d'avance de frais dans le cadre de la procédure de tiers payant (art. 6 de l'arrangement administratif du 20 juillet 1998) ;
- en rappelant, dans la matière traitée par cet arrangement administratif, le rôle de caisse de liaison de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (art. 11 de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 modifié).
III. - Les négociateurs des accords franco-monégasques de 1998 ont notamment fixé le principe selon lequel les soins dispensés par les établissements de santé monégasques aux assurés des régimes de sécurité sociale français qui résident dans le département des Alpes-maritimes sont remboursés dans la limite des tarifs pratiqués pour la même discipline par les établissements français de référence dont la liste est établie au point 2) de l'article 2 de l' arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursements des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques.
Cette disposition générale ne fait pas obstacle à l'application d'une règle différente posée par le point 3) du même article dudit arrangement administratif, règle applicable au secteur public et au secteur privé du seul CHPG.
En effet, pour tenir compte du fait que le CHPG ne supporte pas certaines charges qui incombent à l'établissement hospitalier français qui lui sert principalement de référence, soit le CHU de Nice, les négociateurs de 1998 ont, d'un commun accord et pour certaines disciplines médicales, déterminé pour le CHPG des tarifs particuliers, inférieurs à ceux de l'établissement français de référence. Les disciplines médicales et les tarifs correspondant ont été fixés par l'annexe n° 1 à l'arrangement administratif du 20 juillet 1998 précité.
Cet arrangement administratif a également fixé le mode de réévaluation de ces tarifs comme étant égal au pourcentage d'évolution de la dotation globale du CHU de Nice.
Dans ce cadre, a été notifié chaque année par l'ARH de Provence - Alpes - Côte d'Azur à l'établissement monégasque le pourcentage initial d'évolution d'une année sur l'autre de la dotation globale du CHU de Nice.
Compte tenu des dotations complémentaires à la dotation initiale qui ont pu être allouées au CHU de Nice au cours des années 1999 à 2001, le différentiel de tarifs initialement fixé entre l'établissement monégasque et l'établissement français de référence s'est sensiblement accentué.
Pour combler progressivement l'accroissement de l'écart initial accepté par les parties à la convention en 1998, il a été convenu, par l'échange de lettres des 17 mai et 2 août 2002, de déroger, à titre provisoire, au mécanisme de revalorisation des tarifs du CHPG résultant du point b) du paragraphe 3 de l'article 2 de l'arrangement administratif du 20 juillet 1998 précité. Cet échange de lettres :
- fixe, sur la base des tarifs applicables en 2001 au CHPG, à 3,95 % et avec effet au 1er juillet 2002, la revalorisation de ces tarifs pour tout séjour commençant à cette date ou postérieurement ;
- prévoit le principe de réunions en 2003 et 2004, pour suivre les effets du dispositif provisoire ainsi mis en place.
Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté éventuellement suscitée par l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Arrangement administratif du 15 mars 2002 modifiant l'arrangement administratif du 6 juin 2000 concernant les modalités de remboursement des frais de séjour des assurés admis dans le secteur privé des praticiens exerçant leur activité dans les établissements de soins français et monégasques
En application des articles 11 et 12 de la convention de sécurité sociale entre la République française et la principauté de Monaco du 28 février 1952, les autorités compétentes françaises et monégasques représentées par :
Du côté français :

  • Mme Lianos (Florence), chef de la division des affaires communautaires et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère de l'emploi et de la solidarité ;

  • M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociales, direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche.
  • Du côté monégasque :

    ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes :

    Article unique

    Au début des paragraphes 1 et 2 de l'article unique de l'arrangement administratif du 6 juin 2000 concernant les modalités de remboursement des frais de séjour des assurés admis dans le secteur privé des praticiens exerçant leur activité dans les établissements publics de soins français et monégasques, les mots : « A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « A titre transitoire, pour la période du 1er décembre 2001 au 31 mai 2003 ».
    Fait à Paris, le 15 mars 2002, en double exemplaire.

    Pour la partie française :
    F. Lianos
    L. Ranvier

    Pour la partie monégasque :
    J. Badia


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Arrangement administratif du 15 mars 2002 modifiant l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11, paragraphe 1 c) et d), et 12, paragraphe 1 c) et d) de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale
    En application des articles 11 et 12 de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté de Monaco du 28 février 1952, les autorités compétentes françaises et monégasques représentées par :
    Du côté français :

  • Mme Lianos (Florence), chef de la division des affaires communautaires et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère de l'emploi et de la solidarité ;

  • M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociales, direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche ;
  • Du côté monégasque :

    ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes :

    Article 1er

    L'article 2 de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11 paragraphe 1 c) et d), et 12, paragraphe 1 c) et d) de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale est complété par un 4) rédigé comme suit :
    « 4) A titre transitoire, l'acte d'investigation réalisé, au titre des soins externes, par le centre hospitalier Princesse-Grâce-de-Monaco au moyen d'un tomographe à émissions de positons (TEP-SCAN) au bénéfice des assurés sociaux relevant des régimes français de sécurité sociale qui résident dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou dans la région Corse est remboursable par ces régimes dans les limites et conditions fixées ci après :
    1. Le remboursement de cet acte est impérativement soumis à une entente préalable du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. L'accord de ce service médical est donné pour les indications pour lesquelles le produit de contraste (fludésoxyglucose [18 F]) a reçu une autorisation de mise sur le marché.
    2. Par année civile, le tarif de remboursement de cet acte est fixé à :

  • 1 100 EUR pour les 800 premiers actes effectués au profit des assurés des régimes français ;

  • 610 EUR pour les actes suivants, effectués au profit de ces mêmes assurés.
  • 3. Le présent arrangement administratif cessera de recevoir effet à compter de la date à laquelle la partie française notifiera à la partie monégasque le mise en service d'un tomographe à émission de positions dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
    Toutefois, il continuera de produire effet pour les examens pour lesquels une entente préalable aura été accordée antérieurement à la date de notification mentionnée à l'alinéa précédent.
    4. Le premier alinéa de l'article 6 du présent arrangement administratif et l'article 11 de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 modifié sont applicables à l'acte mentionné ci-dessus. »

    Article 2

    Le présent arrangement administratif prend effet au 1er janvier 2002.
    Fait à Paris, le 15 mars 2002.

    Pour la partie française :
    F. Lianos
    L. Ranvier

    Pour la partie monégasque :
    J. Badia


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    MINISTÈRE D'ÉTAT
    Département des travaux publics
    et des affaires sociales
    Pièces jointes : trois

    Madame,
    Par lettre du 17 mai 2002 vous avez bien voulu, ainsi qu'il en avait été convenu lors des réunions de mars et mai 2002 de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale, me proposer de réviser, au bénéfice du seul centre hospitalier Princesse-Grace et à titre provisoire, le mécanisme de revalorisation des tarifs de soins. Par dérogation au point b) du paragraphe 3 de l'article 2 de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins des deux états, le dispositif provisoire retenu est le suivant :

    J'ai l'honneur de vous informer de l'agrément de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent.
    Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.

    Pour la partie monégasque :
    Le conseiller de Gouvernement
    pour les travaux publics
    et les affaires sociales,
    J. Badia

    Le chef de la division des affaires
    communautaires et internationales,
    F. Lianos


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ministère des affaires sociales,
    du travail et de la solidarité
    Direction de la sécurité sociale
    ministère de l'agriculture,
    de l'alimentation, de la pêche
    et des affaires rurales
    Direction des exploitations,
    de la politique sociale et de l'emploi

    Monsieur le conseiller,
    Comme nous en étions convenus lors des réunions de mars et mai 2002 de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale, il a été décidé d'un commun accord de réviser, au bénéfice du seul centre hospitalier Princesse-Grace et à titre provisoire, le mécanisme de revalorisation des tarifs de soins. Par dérogation au point b) du paragraphe 3 de l'article 2 de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins des deux Etats, le dispositif provisoire retenu est le suivant :

    Si vous approuvez les propositions figurant ci-dessus, la présente lettre et votre lettre y répondant et marquant votre approbation constitueront un accord conclu entre les parties à la convention franco-monégasque de sécurité sociale.
    Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma haute considération.
    Fait à Paris, le 17 mai 2002.

    Pour la partie française,
    Pour le ministre des affaires sociales,
    du travail et de la solidarité :
    F. Lianos
    Pour le ministre de l'agriculture,
    de l'alimentation, de la pêche
    et des affaires rurales :
    Pour le directeur des exploitations,
    de la politique sociale et de l'emploi :
    L. Ranvier