Bulletin Officiel n°2002-42Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction
des affaires financières
Bureau F 4
Gestion financière et comptable
des établissements de santé

Lettre DHOS/F 4 du 26 septembre 2002 concernant la majoration de nuit

SP 3 332
3387

NOR : SANH0230492Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre MTB/admission du 17 juin 2002.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins à Monsieur le directeur général du centre hospitalier régional Metz-Thionville Par lettre citée en référence, vous m'avez fait part du différend qui vous oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy au sujet de la revalorisation du tarif applicable aux majorations de nuit qui, selon cette caisse, ne serait pas applicable aux hôpitaux publics. Il s'agit en l'occurrence de factures rejetées par la CPAM et concernant plus particulièrement des ressortissants de l'Union européenne qui viennent en consultation au service des urgences des hôpitaux de Metz et du groupement des hôpitaux de Thionville. S'appuyant sur une circulaire de la CNAMTS du 17 avril 2002, cette caisse soutient que seuls les médecins généralistes libéraux de ville ainsi que les médecins exerçant en clinique privée autorisée à exercer des activités d'accueil et de traitement des urgences seraient concernés par le nouveau dispositif tarifaire.
Il y a lieu de souligner que les tarifs des actes et consultations externes sont alignés, depuis le 1er janvier 1985 (arrêté du 26 décembre 1984 abrogé et remplacé par l'arrêté du 16 février 1988 pris en application de l'article 9 du décret n° 82-634 du 8 juillet 1982), sur les tarifs conventionnels des praticiens et auxiliaires médicaux, conformément aux dispositions de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Les tarifs sont fixés dans les conventions ou leurs avenants tarifaires, les bases de tarification étant définies par le pouvoir réglementaire (nomenclature générale des actes professionnels). En conséquence, toute modification de la NGAP ou du dispositif tarifaire qui en découle est applicable aux consultations et soins externes délivrés dans les établissements publics de santé.
Au cas particulier, la modification de l'article 14 de la NGAP (instaurant une discrimination tarifaire selon l'heure où l'acte est effectué) et la revalorisation des majorations de nuit par l'arrêté du 27 février 2002 sont immédiatement applicables dans les établissements publics de santé et la position de la CPAM de Longwy doit être considérée comme non fondée. Pour les assurés couverts par les régimes d'assurance maladie, la part prise en charge par ces régimes est couverte par la dotation globale, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Il en va différemment pour les autres ressortissants de l'UE qui sont redevables de l'intégralité du tarif (consultation et majoration de nuit).
La circulaire de la CNAMTS n'est nullement en contradiction avec cette analyse, cet organisme précisant seulement que les majorations peuvent s'appliquer aux médecins généralistes exerçant dans les cliniques privées autorisées à exercer des activités d'accueil et de traitement des urgences, ce qui n'exclut nullement les praticiens des établissements publics de santé du bénéfice de ces dispositions.

Le sous-directeur de la sous-direction
des affaires financières,
L. Gratieux