Bulletin Officiel n°2002-42MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions des affaires
juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 1er octobre 2002 relative au frais de siège social
de l'association APEI « les papillons blancs » de l'Eure

AS 1 15
3405

NOR : SANA0230486Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de Seine-et-Marne (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par lettre en date du 16 septembre 2002, en application de l'article 24 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et de l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, vous sollicitez l'autorisation ministérielle préalable prévue pour la création des frais de siège social l'association mentionnée en objet.
Vous avez émis, avec le président du conseil général de l'Eure, un avis faborable pour la création de ce siège social.
Les quotes-parts des frais de siège des établissements relevant de la compétence tarifaire de l'Etat sont aussi effectivement financées dans le cadre des enveloppes limitatives de crédits prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-5 du CASF.
En conséquence, j'ai l'honneur d'accorder l'autorisation ministérielle demandée.
Il résulte de l'examen de la partie financière de ce dossier que cette association réalise des placements financiers dont les produits financiers pourraient être pris en compte dans le budget du siège conformément à l'une des préconisations de la circulaire DGAS-5 B n° 2001-605 du 10 décembre 2001. Il n'est pas précisé dans le dossier si cette préconisation a été écartée au profit d'une des autres solutions proposées par cette circulaire.
J'attire votre attention sur la nécessité de répartir ces frais de siège au prorata des charges brutes des différents établissements. Cette clef de répartition apparaît la plus pertinente et la plus conforme aux dispositions législatives relatives aux frais de siège du VI de l'article L. 314-7 du CASF.
Si une répartition des frais de siège a bien été prévue pour les budgets commerciaux des CAT, la clef à retenir doit être aussi la même, à savoir, le protata des charges brutes de classe 6.
L'atelier protégé et le foyer d'accueil médicalisé (ex-FDT) doivent aussi participer à ces frais de siège selon cette même clef de répartition.
Si l'assiette de la quote-part de frais de siège pour le foyer d'accueil médicalisés (ex-FDT) doit bien être la totalité des charges de classe 6, son forfait « soins » ayant pour objet principal de couvrir, comme son nom l'indique, de façon forfaitaire des dépenses correspondant à des soins, notamment les dépenses de médicaments, de personnels médicaux, des personnels infirmiers et des autres auxiliaires médicaux, ne peut pas servir à financier de frais de siège qui sont des charges d'administration générale.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel