Bulletin Officiel n°2002-42MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l'action sociale
SD 1 C
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE,
ET DES LIBERTÉS LOCALES
Direction générale
des collectivités locales
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction générale
de la comptabilité publique

Circulaire DGAS/DGCL/DGCP n° 2002-514 du 3 octobre 2002 relative
aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 2001 et 2002

AS 4 47
3409

NOR : SANA0230493C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 263-2, L. 263-5, L. 263-7 et L. 263-9 ;
Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 94 ;
Loi n° 99641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI : dispositif d'insertion ;
Circulaire DGAS/DGCL/CP n° 2001/408 du 16 août 2001 relative aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 2000 et 2001.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets des départements de métropole ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux des départements de métropole La présente circulaire actualise les modalités de calcul de l'obligation légale des départements en matière de crédits d'insertion du RMI ainsi que les règles de dépenses et d'imputation de ces crédits. Elle contient également des directives concernant la généralisation de la convention qui définit, en application de l'article L. 263-7 du code de l'action sociale et des familles, les conditions de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion.
L'Etat et le département ont en effet l'obligation de passer une convention définissant les conditions, notamment financières, de la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion (PDI). Ces directives, complètent celles contenues dans la partie 1.5.5 a) de la circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI : dispositif d'insertion.

1. Les crédits départementaux d'insertion

En application de l'article L. 263-5 du code de l'action sociale et des familles relatif au financement des actions inscrites au PDI et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion (art. 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle).
Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du RMI.
Selon l'article L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles, les crédits d'insertion du département doivent être « engagés dans le cadre d'une convention financière annuelle » prévue à L. 263-7 de ce même code.

2. La convention prise en application de l'article L. 263-7
du code de l'action sociale et des familles
2.1. Une obligation légale

L'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que le préfet et le président du conseil général conduisent « ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI ».
C'est pourquoi la convention prévue à l'article L. 263-7 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 39 de la loi de 1988) constitue une obligation légale.
Il est rappelé que cette convention-cadre est aussi un excellent instrument pour organiser la coopération avec le département, en matière de lutte contre les exclusions, et notamment pour l'insertion des allocataires du RMI.
Si le champ d'application du programme départemental d'insertion est étendu à l'ensemble des aspects de la lutte contre les exclusions, il conviendra d'adapter la convention-cadre en conséquence.

2.2. Le contenu de la convention-cadre

Les dispositions qui étaient prévues au 1.1.2 de la circulaire DGAS/DGCL/CP n° 2001/408 du 16 août 2001 relative aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 2000 et 2001 restent applicables.

2.3. Les initiatives à prendre par le préfet

Dans le cas où le département refuserait de conclure la convention prévue ci-dessus, vous devrez déférer au tribunal administratif, au titre du contrôle de légalité, les décisions d'engagement des dépenses des crédits d'insertion du département.
Vous veillerez à ce que les missions conjointes d'évaluation associent, en ce qui concerne l'Etat, le trésorier payeur général et les acteurs des politiques d'insertion.

3. Calcul du montant de l'obligation légale de l'année 2002
3.1. Base de référence pour le calcul des crédits d'insertion

La totalité des indus sont à déduire des allocations brutes pour obtenir le montant des allocations nettes d'indus constatés, base de référence du calcul des 17 %.
Rappelons que la notion d'indus constatés recouvre trois catégories d'indus : les indus récupérés, les remises de dettes (1) et les indus transférés à l'Etat (ou créances Etat).
Aussi, le montant des allocations nettes d'indus récupérés versé par l'Etat dans le département, diminué du montant des indus transférés à l'Etat et des remises de dettes, constitue la base de référence pour le calcul des crédits départementaux pour l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Le montant des crédits d'insertion de l'exercice doit être calculé sur la base de 17 % de ces dépenses d'allocations nettes.

3.2. Les reports

L'article L. 263-9 dispose que ces crédits prévus à l'article L. 263-5, s'ils ne sont pas consommés au cours de ce même exercice, doivent être reportés et additionnés au montant des crédits d'insertion de l'exercice suivant. Au vu du caractère obligatoire des crédits à la charge des départements, l'apport des concours extérieurs (fonds social européen (FSE, concours régionaux, communaux) ne peut avoir pour effet de minorer le montant des crédits prévu à l'article L. 263-5.
Le montant de l'obligation légale totale pour un exercice budgétaire donné est donc égale à la somme des crédits définis à l'article L. 263-5 pour cet exercice et des reports cumulés résultant des exercices précédents, nonobstant les concours extérieurs reçus par les départements (cf. tableau de synthèse dans les annexes n°s III et IV).

4. Rappel des règles d'imputabilité des dépenses et des recettes
sur les crédits d'insertion départementaux
4.1. Les dépenses imputables sur le chapitre 959

Sont imputables sur le chapitre 959, les seules actions d'insertion inscrites au programme départemental d'insertion. Il convient cependant d'apporter quelques précisions.
S'agissant des dépenses relatives à l'insertion professionnelle :
Les crédits d'insertion peuvent être sollicités pour des actions spécifiques mais aussi pour compléter les actions de l'Etat, dès lors que leur emploi sera affecté aux bénéficiaires du RMI.
Ainsi concernant la rémunération des contrats emploi solidarité (CES) ou des contrats d'emploi consolidés (CEC) attribués à des bénéficiaires du RMI, les crédits d'insertion ne peuvent prendre en charge la partie de la rémunération normalement prise en charge par l'Etat. En revanche, le conseil général peut financer et imputer sur le chapitre 959 tout ou partie du reste à charge de la part employeur pour les CES/RMI, et les CEC/RMI, quel que soit l'employeur. L'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précise, concernant les conventions CEC, que cette aide peut être acquise pour la durée de la convention, y compris celle couverte par d'éventuels avenants.
Concernant les emplois jeunes institués par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, l'imputation sur les crédits d'insertion de la contribution du conseil général au financement d'un poste de travail est limitée à un an et son volume plafonné à 1/5e de l'aide forfaitaire versée par l'Etat.
S'agissant des dépenses d'investissements :
Les crédits d'insertion des départements peuvent financer des dépenses d'investissements, dans les conditions rappelées dans la circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI.
Ces dépenses sont inscrites de façon spécifique en dépenses directes du chapitre 959, et en recettes directes du chapitre 909-8 créé à cet effet (cf. § 4 ci-dessous sur les modalités de fonctionnement du chapitre 959).
Les investissements doivent avoir été prévus au PDI et directement liés à l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Les dépenses d'évaluation :
Il est nécessaire de procéder régulièrement à l'évaluation des actions menées dans le cadre du PDI, afin de mesurer l'efficacité des actions entreprises et de recenser les besoins des publics plus particulièrement concernés. Elle doit également inclure une dimension prospective dont l'objectif sera l'amélioration du dispositif de suivi local des bénéficiaires et la proposition d'actions innovantes en matière d'insertion. Il est rappelé que ces évaluations peuvent être financées sur les crédits d'insertion. Ces bilans, accompagnés des dispositions prises à la suite de l'évaluation, feront l'objet d'une transmission à l'administration centrale afin d'alimenter la réflexion du ministère sur le sujet.
Les dépenses de structure :
En ce qui concerne la part des crédits d'insertion qui peut être consacrée aux dépenses de structure, vous vous référerez aux termes de la circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 qui constitue la référence pour la préparation du PDI, conjointement avec le conseil général. (Celle-ci est consultable sur l'intranet du ministère : http://www/social/missionsexclusions/rmi/memento/textes/27-03-03-93.pdf)

4.2. Les dépenses non imputables

Il est rappelé que ne sont pas imputables sur le chapitre 959 :
1. La contribution légale au fonds de solidarité logement (FSL) instituée par la loi du 31 mars 1990 ; mais il va de soi que les bénéficiaires du RMI ont pleinement accès au FSL, sous peine de rupture d'égalité devant la loi.
Toutefois, au-delà de l'obligation légale au titre du FSL, les crédits d'insertion peuvent être sollicités pour abonder le FSL, dès lors que leur emploi sera affecté aux bénéficiaires du RMI pour des actions spécifiques complémentaires des interventions ordinaires du FSL. La mise en oeuvre de mécanismes d'évaluation de l'orientation des crédits d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI est dans cette hypothèse une condition de leur utilisation.
2. Le financement du fonds d'aide aux jeunes (FAJ).
Les observations qui précèdent relatives au FSL s'appliquent au FAJ, si le département souhaite aller au-delà de sa contribution légale, et apporter un financement et une aide supplémentaire aux bénéficiaires du RMI.
3. La rémunération des contrats emploi solidarité ou contrats emploi consolidés attribués à des bénéficiaires du RMI.
Dans le cas où le conseil général finance tout ou partie du reste à charge de la part employeur pour les CES/RMI, et les CEC/RMI, cette dépense - et elle seule - peut être imputée sur le chapitre 959.
4. Les frais résultant de l'instruction administrative et sociale du RMI, sauf dans les conditions prévues par la circulaire citée en référence.

5. Modalités de fonctionnement du chapitre 959 « RMI »

Le chapitre 959 peut comprendre des opérations directes ou indirectes.

5.1. Les dépenses directes

Le chapitre 959 peut comprendre des dépenses directes de fonctionnement.
Si l'action au titre du RMI comprend des dépenses d'investissement, le prélèvement sur les recettes de fonctionnement, afférent à ces dépenses spécifiques, s'inscrit en dépenses directes au chapitre 959 (compte 831) et en recettes directes au chapitre 909 (compte 115).
Ce dernier chapitre est subdivisé en trois sous-chapitres :

  • 909-80 : hébergement social ;

  • 909-81 action en faveur du logement ;
  • 909-88 autres actions au titre du RMI.
  • Le compte 115 se répartit parmi ces trois sous-chapitres.

    5.2. Les dépenses indirectes

    Le chapitre 959 peut comprendre des dépenses indirectes avec en contrepartie des recettes indirectes à tous les autres chapitres de la section de fonctionnement.
    L'imputation de dépenses indirectes au chapitre 959 diminue la lisibilité de l'utilisation qui est faite des crédits d'insertion. Ainsi, un document budgétaire dont les dépenses du chapitre 959 sont majoritairement constituées de virements en provenance d'autres chapitres doit être regardé avec prudence. Afin de prévenir cette situation, il convient de solliciter une tenue des comptes qui fasse le moins possible usage de cette technique.

    5.3. Les recettes directes

    Les remboursements et participations en provenance des différents partenaires (l'Etat, la région, d'autres organismes publics ou privés) participant au programme départemental d'insertion doivent s'imputer aux comptes en nature suivants :

    Doivent figurer en recettes les participations de l'Etat ou de toute autre collectivité, notamment au titre des dépenses de structure engagées par le département.
    L'attribution de concours du FSE implique le respect du principe d'additionnalité édicté par l'Union européenne : cela signifie que le concours du FSE ne doit pas se substituer aux financements publics nationaux, que ces derniers soient liés à une obligation légale ou non, mais au contraire s'y ajouter, pour renforcer l'impact des actions qu'il finance.
    La Commission européenne estime que dès lors que les crédits d'insertion inscrits au budget d'un département n'ont pas été consommés, l'intervention du FSE ne devrait pas avoir lieu.
    Par exception, la Commission permet aux autorités françaises de ne pas prendre en compte, pour la détermination de l'assiette des dépenses effectives des conseils généraux, les reports de crédits antérieurs à 1994.

    5.4. Les recettes indirectes

    Le chapitre 959 est soumis dans son fonctionnement à la règle comptable de ventilation des dépenses spécifiques à l'ensemble du groupe 95 dont il fait partie, définie au paragraphe 244.21 de l'instruction M 52 (pages 72 et 73).
    Un mouvement d'ordre doit permettre, d'une part, de solder le chapitre 959 et, d'autre part, de reventiler les dépenses sur le chapitre 958, lequel récapitule le coût de l'ensemble des opérations en matière d'aide sociale et de santé effectuées par le département.
    En conséquence, en fin d'année, une recette indirecte d'un montant équivalent aux dépenses nettes, c'est-à-dire déduction faite des recettes directes, doit venir solder le chapitre 959.
    Le chapitre 959 présente donc un solde nul au compte administratif.
    Le niveau de recettes indirectes nécessaire à la clôture du chapitre 959 est ventilé en fonction de sa nature par inscription en dépenses des deux sous-chapitres suivants du chapitre 958 :

    5.5. Contrôle budgétaire et comptable

    L'absence ou l'inexactitude du montant inscrit au budget primitif du département au titre de son obligation légale est susceptible d'entraîner une saisine de la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La saisine est alors motivée par une insincérité budgétaire entraînant le déséquilibre dudit budget. Au surplus, celle-ci peut être accompagnée d'une demande d'inscription d'office des crédits d'insertion manquants conformément au dispositif prévu à l'article L. 1612-15 du CGCT.
    Parallèlement, une saisine au tribunal administratif motivée par l'illégalité de l'acte budgétaire au regard des dispositions des articles L. 263-5 et L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles peut être opérée.
    Les deux saisines ne suivent pas les mêmes objectifs et donc n'emportent pas les mêmes conséquences. Celle de la juridiction financière est effectuée afin d'obtenir la réformation de l'acte budgétaire par inclusion du montant exact des crédits dus par la collectivité au titre de son obligation légale. En revanche, celle opérée auprès de la juridiction administrative vise à l'annulation de l'acte budgétaire déféré.
    Nous vous rappelons que les crédits non consommés pendant un exercice budgétaire doivent figurer au compte administratif de cet exercice en restes à réaliser.
    La loi n° 94-504 du 22 juin 1994 habilite le représentant de l'Etat à vérifier la sincérité des inscriptions figurant aux comptes administratifs. Ce contrôle porte alors également sur la sincérité des restes à réaliser.
    Si, à la suite du contrôle opéré, le rétablissement des écritures jugées insincères entraîne un déficit du compte administratif supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement, vous êtes en mesure de saisir la chambre régionale des comptes du plus proche budget en application des dispositions de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités. En revanche, si le résultat constaté n'autorise pas la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle budgétaire, vous pouvez néanmoins déférer le document budgétaire au tribunal administratif pour violation des dispositions du code de l'action sociale et des familles.
    Compte tenu de l'importance revêtue par les dépenses afférentes aux crédits d'insertion, vous êtes invités à exercer avec une particulière vigilance le contrôle des budgets et des comptes administratifs, afin de faire respecter les dispositions du code de l'action sociale et des familles.
    Il est rappelé enfin que l'article L. 2313-1 du CGCT, applicable aux départements, prévoit la production au compte administratif du bilan certifié conforme des organismes au bénéfice desquels la collectivité locale a versé une subvention supérieure à 76 225 ou représentant plus de 5 % du budget de l'organisme. Les associations qui répondent à ces conditions et ont bénéficié, dans le cadre des crédits d'insertion du RMI, d'une subvention supérieure à ces seuils doivent produire leur bilan du dernier exercice connu au département, qui le joint à son propre compte administratif. Vous voudrez bien veiller à la production de ces documents qui, comme les autres annexes aux documents budgétaires, font partie intégrante de ces derniers.
    Vous trouverez en annexe n° 3 la fiche de synthèse relative au calcul de l'obligation légale, et en annexe n° 4 les tableaux récapitulatifs des dépenses pour les actions d'insertion menées en 2001 et en annexe 5 une fiche d'information sur la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M 52 expérimentée par 16 départements. Nous vous serions obligés de bien vouloir retourner les annexes n° 2 à 4, qui auront été renseignées par le service de l'Etat assurant la gestion du RMI, avec l'appui de la trésorerie-paierie générale, ainsi que la convention-cadre prévue à l'article L. 263-7 du code de l'action sociale et des familles, avant le 31 octobre 2002 au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, sous-direction des politiques d'insertion et de lutte contre les exclusions, bureau des minima sociaux et de l'aide sociale, 11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75696 Paris Cedex 14, et au ministère de la sécurité intérieure et des libertés locales, direction générale des collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l'action économique, bureau du financement des transferts de compétences, place Beauvau, 75800 Paris.

    Le directeur général des collectivités locales,
    D. Bur

    Le directeur général de la comptabilité publique,
    J. Bassères

    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Léger


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I

    CONVENTION-TYPE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION PRÉVUE À L'ARTICLE L. 263-7 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
    Entre l'Etat, représenté par le préfet d,
    Et le département d, représenté par le président du conseil général ;
    Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 263-1, L. 263-3, L. 263-7 et L. 263-9,

    Il est convenu ce qui suit :

    Article 1er

    La présente convention définit les conditions de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion pour l'année, conformément à l'article L. 263-7 du code susvisé.

    Article 2

    L'Etat consacre à la réalisation de l'objet défini à l'articlepremier, dont l'emploi et l'imputation budgétaire sont détaillés en annexe.

    Article 3

    Le département consacre - à la réalisation de l'objet défini à l'article premier, dont M. au titre du crédit défini à l'article L. 263-7du code susvisé, - au titre des crédits définis à l'article L. 263-9du code susvisé, et -, au titre des chapitres (énumérerles chapitres concernés) du budget départemental.
    L'emploi de cette somme est détaillé dans la pièce jointe I de la présente convention.

    Article 4

    L'Etat et le département affectent les personnels recensés dans la pièce jointe II de la présente convention à la réalisation de l'objet défini à l'article premier.

    Article 5

    Les crédits visés aux articles 2 et 3 de la présente convention, à l'exception de ceux destinés à la rémunération de personnel, sont engagés par l'ordonnateur compétent des collectivités signataires.

    Article 6

    Les conventions passées par l'Etat et le département avec les maîtres d'ouvrage d'actions d'insertion financées en application de la présente convention ouvriront aux services de l'Etat et du département la faculté d'opérer tout contrôle, sur pièces et sur place, relatif à ces actions, et d'obtenir communication de toute pièce utile à son exercice.

    Article 7

    Le préfet et le président du conseil général rendent conjointement compte au conseil départemental d'insertion de l'exécution de la présente convention, après son expiration.

    Article 8

    La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année visée à l'article premier.

    Le préfet

    Le président du conseil général


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II

    Département :
    Confirmation, après arrêt du compte administratif, des informations fournies en réponse au questionnaire annexé à la circulaire n° , relative aux crédits d'insertion départementaux :

    Montants

    Crédits consommés en 2000 :
    Reports sur l'année 2001 :
    Si les comptes administratifs sur les crédits consommés en 2000 et les reports pour l'année 2001 ont été sensiblement modifiés par rapport à votre déclaration de l'année passée, vous préciserez quelles en sont les raisons.
    Commentaires :
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    TABLEAU D'INFORMATION. - CRÉDITS D'INSERTION

    Département :

    Contribution légale au dispositif d'insertion du RMI
    (art. L. 263-5 et L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles)

    Rappel : montant en euros

    1. Crédits consommés en 2001

    a) Les dépenses imputées sur les crédits d'insertion départementaux du RMI comprennent :

  • les mandatements constatés en 2001 sous le chapitre 959 (dépenses directes) ;

  • les charges rattachées (dépenses indirectes), initialement mandatées sous un autre chapitre budgétaire et réimputées au chapitre 959 ; ces charges peuvent concerner notamment les dépenses de structure.
  • b) Les dépenses imputées sur les crédits d'insertion départementaux du RMI ne comprennent pas notamment :