Bulletin Officiel n°2002-42

Arrêté du 7 octobre 2002 relatif à la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale

SS 1 136
3413

NOR : SANS0223344A

(Journal officiel du 17 octobre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 123-36 et R. 123-44 ;
Vu le protocole d'accord du 11 mars 1991 relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, perçoivent des indemnités de stage pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer sur le territoire métropolitain, hors de la commune d'implantation du centre. Le montant de l'indemnité de stage est égal à trois fois le taux de base des indemnités forfaitaires de stage allouées aux personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux élèves qui, ayant la qualité d'agent d'un organisme de sécurité sociale, sont indemnisés, par l'organisme dont ils relèvent, des frais exposés à l'occasion de leur scolarité au centre et à l'occasion des stages sur le territoire métropolitain.

Art. 3. - Lorsque le stage se déroule à l'étranger, les frais de séjour des élèves rémunérés ou non par un organisme de sécurité sociale sont pris en charge par le centre sur la base des dispositions réglementaires en vigueur, applicables aux agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Art. 4. - Les frais de transport engagés par les élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, à l'occasion de leur entrée au centre au début de la scolarité, à l'occasion des stages, pour se rendre sur le lieu du stage situé sur le territoire français ou à l'étranger, et à l'issue de ce stage pour retourner au centre, ainsi qu'à l'issue de la scolarité pour rejoindre l'organisme d'affectation, sont pris en charge par le centre, sur justificatifs, sur la base des dispositions conventionnelles nationales en vigueur, applicables aux employés et cadres des organismes du régime général de sécurité sociale.

Art. 5. - Le centre prend également en charge, dans les conditions fixées à l'article 4, les frais de transport des élèves rémunérés par un organisme de sécurité sociale engagés pour rejoindre à l'issue de la scolarité l'organisme d'affectation.

Art. 6. - L'arrêté du 3 novembre 1976 relatif au régime des indemnités de stage allouées aux élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale est abrogé.

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er septembre 2002.
Art. 8. - Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
A. Moulinier