Bulletin Officiel n°2002-42

Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes

AM 2
3425

NOR : FPPA0210023D

(Journal officiel du 16 octobre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié par les décrets n° 96-892 du 7 octobre 1996 et n° 99-732 du 26 août 1999, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation des concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 13 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions communes à l'ensemble
des personnels des administrations parisiennes

Art. 1er. - La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis pour bénéficier de l'accès à un corps des administrations parisiennes en application du présent décret est celle fixée par l'article 1er du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé.

Art. 2. - L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle doit faire parvenir une demande au chef de l'administration parisienne concernée. La demande de l'agent doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont il demande la reconnaissance.

Art. 3. - Le chef de l'administration parisienne concernée transmet la demande de l'agent à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par l'agent et sur l'adéquation de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée à l'agent.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.

Art. 4. - Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article 3 sont fixées par délibération de l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée.

Art. 5. - Les membres de la commission sont nommés par le chef de l'administration parisienne concernée.

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.
Pour l'accès aux corps relevant du chapitre II du présent décret, des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.

Art. 7. - La liste des corps des administrations parisiennes auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret est fixée en annexe.

Chapitre II
Application de dispositions
relatives à la fonction publique de l'Etat
Section 1
Dispositions générales

Art. 8. - Lorsque le statut particulier du corps d'accueil est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique de l'Etat, ou n'est pas fixé par référence à un autre corps ou cadre d'emplois, les I à III de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvivée s'appliquent dans les conditions suivantes :
a) A la référence à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est substituée la référence à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
b) A la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement citée au 1° du I est substituée celle d'agent non titulaire de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
c) Au congé visé au 2° du I est susbsitué celui pris en application de l'article 5 et des articles 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé et de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
d) Aux corps d'accueil de catégorie A concernés définis au premier alinéa du III sont substitués ceux dont les statuts particuliers sont fixés par référence à ceux des corps au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ;
e) Aux corps de fonctionnaires de l'Etat définis au deuxième alinéa du III sont substitués les corps de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée classés dans la catégorie C prévue à l'article 5 de la même loi.

Section 2
Dispositions relatives à l'organisation
des concours réservés

Art. 9. - Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès à chacun des corps concernés, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée, à l'organisation de concours réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Art. 10. - Les articles 2, 5 et 6 (1er alinéa) du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 susvisé s'appliquent aux agents relevant de la présente section dans les conditions suivantes :
Les mots : « administrations parisiennes » sont substitués au mot : « administration ».

Art. 11. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par délibération de l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée.
Le chef de l'administration parisienne dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des concours fixe le nombre d'emplois offerts et nomme les membres du jury.

Art. 12. - Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de l'administration parisienne concernée.

Section 3
Dispositions relatives à l'organisation
des examens professionnels

Art. 13. - Outre les recrutements mentionnés à l'article 8, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de cette loi, par voie d'inscription sur une liste alphabétique établie après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C.

Art. 14. - Pour l'accès aux corps de catégorie C des administrations parisiennes, les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 susvisé s'appliquent aux agents relevant de la présente section dans les conditions suivantes :
Les mots : « administrations parisiennes » sont substitués au mot : « administration ».

Art. 15. - L'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel prévu à l'article 12.

Art. 16. - Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de l'administration parisienne concernée.

Art. 17. - Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 15 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours réservés d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 8.

Chapitre III
Application de dispositions
relatives à la fonction publique territoriale
Section 1
Dispositions générales

Art. 18. - Lorsque le statut particulier du corps d'accueil est fixé par référence à celui d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le chapitre II du titre Ier de la loi du 3 janvier 2001 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
a) Le mot : « corps » est substitué aux mots : « cadre d'emplois » ;
b) Au congé visé au 2° du I de l'article 1er est substitué celui pris en application de l'article 5 et des articles 7 à 18 du décret du 15 février 1998 susvisé et de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
c) Les concours à prendre en compte au titre des articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée sont tous ceux organisés depuis la date de publication des délibérations relatives à la création des corps concernés.

Art. 19. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 ainsi que les articles 3 et 4 du décret du 28 septembre 2001 susvisé s'appliquent aux agents relevant de la présente section.

Section 2
Intégration directe

Art. 20. - Pour les agents remplissant les conditions définies aux articles 5 et 6 du décret du 28 septembre 2001 susvisé, les dispositions de ce décret s'appliquent selon les modalités suivantes :
a) Le mot : « corps » est substitué aux mots : « cadre d'emplois » ;
b) Les mots : « liste d'admission » sont substitués aux mots : « liste d'aptitude » ;
c) Les mots : « chef de l'administration parisienne concernée » sont substitués aux mots : « autorité territoriale ».

Section 3
Concours réservés

Art. 21. - Pour les agents remplissant les conditions définies aux articles 7 et 9 du décret du 28 septembre 2001 susvisé, les dispositions de ce décret s'appliquent selon les modalités suivantes :
Le mot : « corps » est substitué aux mots : « cadre d'emplois ».

Art. 22. - Les postes mis aux concours réservés doivent être occupés, ou avoir été occupés, par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux articles 4 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Chaque concours fait l'objet d'un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes offerts, le cas échéant par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Il fait également l'objet d'une publicité dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Les modalités de désignation et de composition des jurys sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil.

Art. 23. - Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission établie par ordre de mérite. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par le candidat.

Chapitre IV
Application de dispositions
relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 24. - Lorsque le statut particulier du corps d'accueil est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique hospitalière, l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
a) A la référence à l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est substituée la référence à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
b) A la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, énoncée au 1°, est substituée celle d'agent non titulaire de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
c) Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé et de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Art. 25. - Les articles 5 à 8 du décret du 28 décembre 2001 susvisé s'appliquent aux agents relevant du présent chapitre dans les conditions suivantes :
Aux références aux articles 35, 37 et 85 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont substituées respectivement les références aux articles 39, 46 et 92 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 26. - Les concours et examens professionnels d'accès aux corps sont ceux prévus à l'article 3 du décret du 28 décembre 2001 susvisé.
A défaut de règles statutaires, les dispositions concernant le programme et la nature des épreuves des concours ou examens professionnels réservés sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée et les modalités d'organisation ainsi que la composition du jury sont établies par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée.

Art. 27. - Un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée fixe le nombre de postes offerts aux concours et examens professionnels réservés prévus à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 28. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian