Bulletin Officiel n°2002-43

Décret n° 2002-1284 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

AG 6
3438

NOR : SANH0222970D

(Journal officiel du 25 octobre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 710-5-27 et R. 710-5-37 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-2 et R. 174-1-4 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 4 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 710-5-27 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 710-5-27. - Le conseil d'administration comprend :
« 1° Six représentants de l'Etat :
« a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
« b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget ou son représentant ;
« f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
« 2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
« a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
« b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
« Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
« Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Celui-ci, en cas d'empêchement, désigne le membre du conseil d'administration qui présidera la séance. »

Art. 2. - A la sous-section 3 de la section II ter du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après l'article R. 710-5-37, est inséré l'article R. 710-5-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 710-5-37-1. - La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités. Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de deux versements, égal chacun à la moitié de la dotation globale annuelle de l'année considérée. Le premier versement intervient en janvier et le second en juin.
« L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
« A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse à l'agence, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
« La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. »

Art. 3. - Pour l'exercice 2002, la dotation globale fera l'objet d'un versement unique dans les quinze jours suivant la notification à la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 710-5-37-1 du code de la santé publique.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert