Bulletin Officiel n°2002-43

Décret n° 2002-1299 du 25 octobre 2002 pris pour l'application des articles L. 242-13 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

SS 1 132
3472

NOR : SANS0222750D

(Journal officiel du 27 octobre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-13 et L. 325-1, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle en date du 11 juillet 2002,

Décrète :

Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Art. 2. - Au chapitre V du titre II du livre III, après l'article D. 325-1, sont insérés quatre articles D. 325-1-1 à D. 325-1-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 325-1-1. - Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse régionale ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
« Art. D. 325-1-2. - Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.

(Journal officiel du )

« Art. D. 325-1-3. - Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
« Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.
« Art. D. 325-1-4. - Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D. 325-1-1 ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 325-1-3. »

Art. 3. - Il est inséré au chapitre II du titre IV du livre II un article D. 242-21-1 et un article D. 242-21-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 242-21-1. - La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.
« Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.
« Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période. »
« Art. D. 242-21-2. - Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.
« La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.
« En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.
« S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu. »

Art. 4. - L'article D. 242-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-22. - La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées. »

Art. 5. - A l'article D. 242-26 du même code, les mots : « caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ».

Art. 6. - Les personnes déjà titulaires d'un ou plusieurs avantages vieillesse à la date de publication de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, qui remplissent les conditions pour être affiliées au régime local fixées aux 9°, 10° ou 11° de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, peuvent en faire la demande dans un délai d'un an à compter de la date de parution du présent décret, selon les modalités définies aux articles D. 325-1-3 et D. 325-1-4 du code de la sécurité sociale.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert