Bulletin Officiel n°2002-43Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 C

Décision du 4 octobre 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives : application de gestion de la coordination du recouvrement

SS 1 139
3474

NOR : SANS0230511S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANCAVA,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le livre VI, titres 2 et 3 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement l'article R. 631-2 ;
Vu le décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 et les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale relatifs à l'autorisation d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, donnant mandat au directeur général, du 3 septembre 2002 ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 3 octobre 2002,

Décide :

Article 1er

Il est créé, pour la réalisation d'une expérimentation d'une durée de trois mois de la procédure de concertation prévue par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, une application dite « Application de gestion de la coordination du recouvrement » visant à la concertation et à la coordination du recouvrement amiable entre organismes de protection sociale des travailleurs indépendants.

Article 2

Les informations nominatives échangées avec les organismes partenaires sont les informations détenues par la CANCAVA et les autres organismes partenaires, relatives à l'identité, la vie professionnelle et le recouvrement des cotisations (montant de la dette, proposition de traitement concerté) du débiteur faisant l'objet de la procédure de coordination du recouvrement amiable, ainsi qu'à l'identité du gestionnaire de dossier dans chaque organisme partenaire.

Article 3

Ces informations ne sont conservées que pour les seuls besoins de l'expérimentation et de son évaluation. En conséquence, elles ne seront pas conservées au delà de six mois après la fin de l'expérimentation.

Article 4

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires de ces informations :

les autres organismes de protection sociale partenaires de l'expérimentation :

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directeurs des organismes AVA concernés, ainsi qu'auprès du directeur du contentieux de la caisse nationale.

Article 6

Le directeur général de la caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans est chargé de la mise en oeuvre de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Fait à Paris, le 4 octobre 2002.

Le directeur général,
E. Pardineille