Bulletin Officiel n°2002-44

Arrêté du 21 octobre 2002 relatif à l'enseignement dispensé aux médecins admis à titre exceptionnel à exercer la médecine du travail et la médecine de prévention

SP 3 334
3533

NOR : SOCT0211608A

(Journal officiel du 29 octobre 2002)

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales,
Vu le décret n° 2002-1082 du 7 août 2002 pris en application de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine, notamment son annexe R ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 3 décembre 2001 et du 29 mai 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juin 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application du décret du 7 août 2002 susvisé, un enseignement théorique de deux années est mis en place jusqu'à la fin de l'année universitaire 2003-2004, pour lequel les candidats prennent une inscription annuelle.

Art. 2. - L'enseignement théorique visé à l'article 1er du présent arrêté comporte les enseignements suivants :
- exercice de la médecine du travail et de la médecine de prévention et leurs cadres réglementaires ;
- prévention des risques professionnels ;
- aspects généraux du monde du travail ;
- différentes catégories de main-d'oeuvre, exercices professionnels particuliers ;
- méthodologies : métrologie, épidémiologie, statistiques, informatique ;
- physiologie, ergonomie ;
- toxicologie ;
- pathologies professionnelles.

Art. 3. - Le volume horaire global d'enseignement est de 200 heures, réparties sur deux ans.
Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, par le conseil de chaque unité de formation et de recherche de médecine des universités concernées.
La présence aux enseignements est obligatoire.

Art. 4. - Les deux années d'enseignement sont sanctionnées par un examen terminal qui comprend :
1. Une épreuve écrite anonyme nationale d'une durée de trois heures portant sur le programme de l'enseignement fixé à l'article 2 du présent arrêté, qui consiste en six questions rédactionnelles, dont au moins une portant sur un cas concret.
L'organisation de cette épreuve est placée sous la responsabilité du ou des présidents d'université désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cette épreuve est jugée par un jury national dont la composition et la présidence sont prévues par arrêté des ministres chargés du travail, de l'intérieur, de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et de la santé. Ce jury comprend quatorze membres désignés parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, membres de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités.
Le jury élabore les questions de l'épreuve écrite.
2. La soutenance d'un mémoire tenant compte de l'expérience des candidats dans les services de santé au travail, dans les services de médecine de prévention et dans les services de médecine professionnelle et préventive.
Seuls les candidats attestant au minimum de 1 500 heures d'exercice de la médecine du travail ou de la médecine de prévention sont autorisés à soutenir le mémoire.
Le mémoire est soutenu devant un jury interrégional désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de rattachement du coordonnateur interrégional mentionné à l'article 3 du présent arrêté, après avis de ce dernier. Ce jury, présidé par le coordonnateur interrégional susmentionné, comporte en outre un enseignant de la spécialité, un enseignant d'une autre spécialité médicale, un médecin du travail, un médecin de prévention et un médecin de service de médecine professionnelle et préventive en exercice.
L'épreuve écrite et la soutenance du mémoire font l'objet de deux sessions annuelles organisées au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.

Art. 5. - Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'épreuve écrite anonyme et avoir soutenu avec succès leur mémoire.
Les candidats n'ayant pas satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa ci-dessus à l'issue de la seconde session de l'année universitaire en cours reprennent une inscription pour l'année universitaire suivante.

Art. 6. - Les présidents de chaque jury transmettent les procès-verbaux de leurs délibérations au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui notifie les résultats obtenus aux intéressés, au ministre chargé du travail, au ministre de l'intérieur ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique.
Art. 7. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des relations du travail, le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2002.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
F. Mion

Le ministre délégué aux libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur