Bulletin Officiel n°2002-44

Arrêté du 23 octobre 2002 relatif à l'inscription du neuromodulateur Interstim de la société Medtronic au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
3552

NOR : SANP0223521A

(Journal officiel du 31 octobre 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations des 9 janvier et 22 mai 2002 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 3 septembre 2002 ;
Vu la convention signée entre le comité économique des produits de santé et la société Medtronic en date du 23 septembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 4 (Dispositifs médicaux implantables actifs), la partie Nomenclature et tarifs est complétée ainsi.

(Voir tableau page suivante.)

CODERÉFÉRENCESOCIÉTÉTARIF
(en euros)DATE DE FIN
de prise en charge
Neuromodulateur des racines sacrées (S3), implantable
La prise en charge est assurée pour les patients atteints de :
- rétention urinaire chronique avec hypertonie du sphincter strié, sans cause urologique décelable (troubles dits « rétentionnistes »), rebelle aux traitements conservateurs ;
- pollakiurie invalidante avec ou sans incontinence par impériosité et impériosité invalidante (troubles dits « irritatifs »), rebelles aux traitements conservateurs.
La prise en charge est subordonnée :
- à la réalisation d'un test de neurostimulation sacrée d'une durée minimale de trois jours préalable à l'implantation, réalisé par un médecin rééducateur ou un urologue, suivi d'une phase post-test de trois jours. Ce test doit montrer un bénéfice supérieur à 50 % sur au moins un des critères d'évaluation du test de stimulation pré-implantation (catalogue mictionnel, échelle visuelle analogique) ;
- à l'implantation par un urologue travaillant dans un centre possédant l'infrastructure opératoire adaptée (radiologie) ayant reçu une formation au matériel, à la technique d'implantation et aux paramétrages ;
- à la tenue à jour par l'urologue implanteur du livret individuel de suivi patient.
Le renouvellement de la prise en charge ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de sept ans à compter de la précédente prise en charge.
304A05.1Système complet pour implantation (neuromodulateur, sonde, extension, programmateur patient, câbles, aiguilles, électrode, antenne) Interstim Medtronic6 5641er décembre 2005
304A05.2Neuromodulateur Interstim, en cas de renouvellementMedtronic5 3851er décembre 2005

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La sous-directrice de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie