Bulletin Officiel n°2002-46

Arrêté du 5 novembre 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours professionnel prévu par l'article 35 du décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
3641

NOR : SANH0223608A

(Journal officiel du 16 novembre 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, et notamment l'article 35,

Arrête :

Art. 1er. - Le concours professionnel prévu par l'article 35 du décret du 28 décembre 2001 susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Il est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- la directrice générale de l'action sociale ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
- deux membres du personnel de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, désignés par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Art. 3. - Le concours comporte l'épreuve suivante :
Une conversation, à partir du dossier individuel du candidat, avec les membres du jury, d'une durée maximale de vingt minutes, se décomposant comme suit :
- d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat (durée maximale : cinq minutes) ;
- d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).

Art. 4. - Il est attribué pour l'épreuve, par les membres du jury, une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 10, pourront seuls être déclarés admis. En cas d'égalité de points de candidats, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés. Le jury établit la liste des candidats qu'il déclare admis.

Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé avec accusé de réception, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P3), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture du concours fixe cette date.
Ces dossiers comprennent pour chaque candidat :
- une lettre de candidature ;
- un curriculum vitae très détaillé ;
- les titres et les travaux effectués ;
- une copie de la carte nationale d'identité ou du livret de famille ;
- un état des services civils accomplis ;
- la copie de l'arrêté chargeant le candidat des fonctions de directeur ou de directeur adjoint ;
- la copie de la dernière décision indiciaire ;
- les trois dernières fiches de notation ;
- trois enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat.
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier