Bulletin Officiel n°2002-46

Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3644

NOR : SANH0223419A


(Journal officiel du 1er novembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 25 juillet 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Fondation hôpital Saint-Joseph
(Paris - 75)

Accord d'entreprise 01-01 du 22 janvier 2001 relatif au travail à temps partiel.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH
Accord d'entreprise 01 - 01, relatif au travail à temps partiel

Entre, d'une part :
La Fondation Hôpital Saint-Joseph, dont le siège social est situé 185, rue Raymond-Losserand, 75674 Paris Cedex 14, représentée par son directeur général, Yves Barrault
Et, d'autre part :
Les organisations syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués respectifs.

Préambule

Le travail à temps partiel dans le cadre du volontariat répond à l'attente d'une partie de la population des salariés de la Fondation Hôpital Saint-Joseph.
Depuis des années, la Fondation Hôpital Saint-Joseph souhaite développer une politique permettant de répondre à cette attente puisque, à ce jour, 12,38 % (au 31 août 2000) de la population non cadre travaillent à temps partiel.
Les 214 contrats à temps partiel (au 31 août 2000) sont répartis de la façon suivante :

  • 37 congés parentaux à temps partiel soit 17,28 % de la population non cadre à temps partiel ;

  • 5 préretraites progressives et emplois solidarité soit 2,33 % de la population non cadre à temps partiel ;
  • 23 invalidités 1re catégorie et mi-temps thérapeutiques soit 10,74 % de la population non cadre à temps partiel ;
  • 149 temps partiels contractuels soit 69,22 % de la population non cadre à temps partiel.
  • Aujourd'hui la Fondation souhaite réaffirmer sa politique en favorisant, dans tous les secteurs, le travail à temps partiel sur la base du volontariat, ceci en conformité avec les articles L. 212-4-7 et L. 212-4-9 du code du travail.
    L'ensemble de la hiérarchie est impliquée dans la réflexion sur cette évolution, de telle sorte que les postes à temps partiel, bien insérés dans la vie collective du travail, soient appréciés et valorisés comme tels.
    Sa mise en oeuvre s'effectue à travers un dialogue entre le salarié et son responsable hiérarchique direct, qui doit permettre une prise en compte réciproque des souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de fonctionnement des unités. Afin de trouver une solution, il peut être fait appel à la hiérarchie.
    Cette mise en oeuvre favorise nécessairement la mobilité et nécessite une révision permanente de l'organisation du travail dans un objectif d'amélioration continue de la qualité.
    Par ailleurs, le présent accord permet la mise en oeuvre du temps partiel modulé dans les conditions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

    Chapitre Ier
    Dispositions générales
    Article 1er
    Bénéficiaires

    Tous les salariés ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, à l'exclusion des cadres y compris médicaux, qui souhaitent travailler à temps partiel, quel que soit leur secteur d'activité, bénéficient du présent accord.
    Les médecins et cadres feront l'objet d'un accord spécifique.

    Article 2
    Définition du temps partiel

    Par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures, en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.

    Article 3
    Heures complémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 3-3-2 de l'accord 99-01, les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel des temps partiels et en deçà de l'horaire légal. Elles sont plafonnées à un tiers maximum du temps de travail contractuel, ceci conformément à l'article de l'accord de Branche du 1er avril 1999 et la législation en vigueur, sans pouvoir dépasser 35 heures hebdomadaires.
    Les heures qualifiées de complémentaires, en fin de période de référence, c'est-à-dire en fin de cycle, sont payées.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, si l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat de travail, sur 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, , celui-ci sera modifié et fera l'objet d'un avenant au contrat de travail. Sous réserve d'un délai de 7 jours, et sauf opposition écrite du salarié, la différence entre l'horaire contractuel et l'horaire moyen réellement effectué sera ajouté à l'horaire antérieur.

    Article 4
    Horaires et répartition

    Par souci de simplification administrative et organisationnelle, les parties conviennent que (sauf pour le CMPP), le nombre d'heures de travail que peut effectuer un salarié, à compter de la signature du présent accord, sous contrat de travail à temps partiel est fixé à :

    Les salariés déjà à temps partiel peuvent bénéficier de ce dispositif sur demande auprès de la direction des ressources humaines et des soins infirmiers.
    En fonction des aménagements du temps de travail en vigueur dans l'unité dans lequel le salarié à temps partiel sera amené à travailler, il sera étudié avec la hiérarchie, parmi les horaires ci-dessus mentionnés, l'horaire contractuel le plus adapté aux aménagements du temps de travail en vigueur dans cette unité dans le respect maximum des souhaits du salarié.
    A l'exception des temps partiels pour raisons familiales, les horaires seront répartis en priorité dans le cadre de la semaine, mais une possibilité est ouverte pour des aménagements sur une période de travail de 4 semaines maximum. (Pour les salariés en horaire modulé, se rapporter au chapitre VI.)
    La répartition des horaires retenus devra tenir compte si possible des souhaits des salariés, mais dans le respect des contraintes de fonctionnement des unités.
    Cette répartition des horaires fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
    Limites maximales et répartition des horaires.
    Sauf cas particulier et modulation, la durée journalière du travail ne pourra être inférieure à 3 h 30 et ne pourra excéder 10 heures de travail effectif, sauf en cas de travail de nuit où cette durée pourra être portée à 10 h 30 pour les IDE.
    L'interruption d'activité par journée travaillée ne pourra excéder 1 heure.
    Toutefois, conformément à l'article 4-1-3 de l'accord d'entreprise 99-01, par dérogation, lorsque la durée du travail quotidienne ne comporte pas de temps de repas et est supérieure à 6 heures par jour, une pause de 20 minutes sera rémunérée et décomptée comme temps de travail effectif.
    En contrepartie, les salariés restent à disposition de l'employeur. Cette dernière disposition concerne le personnel de nuit, les salariés de jour qui terminent leur journée au plus tard à 12 heures ou qui commencent leur journée de travail à partir de 12 heures.

    Article 5
    Contrat de travail

    Le contrat de travail à temps partiel ou l'avenant sont impérativement écrits. Ils contiennent les éléments suivants :

  • la qualification et les éléments de rémunération ;

  • la durée hebdomadaire ;
  • la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • les cas permettant une modification de la répartition, la nature de celle-ci et les délais de prévenance en cas de modification ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
  • les dispositions relatives à l'intégration de l'horaire réel en cas de dépassement régulier de l'horaire ;
  • la situation du salarié à la fin de l'avenant si la durée de celui-ci est limitée.
  • Article 6
    Modification de la répartition des horaires et délais de prévenance
    (à l'exception des bénéficiaires des congés parentaux et des chapitres IV et V)
    6.1. Modification contractuelle

    Afin de permettre équilibre et équité, dans une même unité, notamment en ce qui concerne le travail du mercredi, la première demande de temps partiel avec la répartition d'horaire ne sera accordée que jusqu'au 31 août.
    Le renouvellement de cette répartition des horaires du temps partiel s'effectuera pour un an par tacite reconduction.
    La modification de la répartition des horaires à la demande de l'employeur ou du salarié devra intervenir 3 mois avant la date de fin de l'avenant, soit le 31 mai.
    La réponse de l'employeur ou du salarié devra survenir au plus tard le 30 juin.

    6.2. Modification exceptionnelle de la répartition des horaires

    La répartition des horaires prévue au contrat peut être modifiée exceptionnellement par la hiérarchie à condition d'en informer le salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir et de lui en indiquer les motifs.
    Toutefois, le salarié peut refuser la modification de la répartition de la durée du travail dès lors que ces modifications sont incompatibles avec :

  • soit des obligations familiales impérieuses justifiables ;

  • soit le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
  • soit une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.
  • 6.3. Modification en cas d'urgence

    En cas d'urgence, justifiée par une absence inopinée non programmée, le délai fixé à 7 jours peut être réduit à 3 jours ouvrés. En deçà de ce délai de 3 jours, le salarié peut refuser une modification de la répartition de ses horaires sans risquer une sanction disciplinaire.

    Chapitre II
    Temps partiel choisi

    Le temps partiel choisi s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail et L. 212-4-7, s'agissant des temps partiels pour raisons familiales.

    Article 1
    Accès au temps partiel choisi
    1.1. Présentation de la demande

    Le salarié peut poser sa candidature à un emploi à temps partiel proposé par l'entreprise.
    Le salarié peut demander à travailler à temps partiel sans qu'a priori un poste soit proposé.
    Il fait une demande écrite auprès de la direction des ressources humaines et des soins infirmiers, copie au coordonnateur du pôle ou du responsable de secteur, au moins 3 mois avant la date d'effet souhaitée. La DRHSI accuse réception de la demande du salarié (par courrier) dans les 8 jours qui suivent la demande.

    1.2. L'examen par la hiérarchie

    Tout salarié qui fait une demande de travail à temps partiel bénéficie d'un entretien avec sa hiérarchie pour approfondir ses souhaits, en particulier en terme de durée du travail souhaitée, d'activité et de périodicité de travail, et examiner les réponses qui peuvent lui être apportées au niveau du secteur ou du pôle.
    Le salarié et sa hiérarchie examinent conjointement l'organisation du travail de manière à s'assurer que la charge de travail est proportionnée au nouvel horaire de travail.
    La réflexion sur l'organisation du travail doit être élargie au reste de l'unité et peut conduire à une modification d'organisation et une plus grande polyvalence de ses membres.
    A la suite de l'entretien, le responsable hiérarchique transmet la fiche d'entretien cosignée par le salarié à la DRHSI au plus tard le mois qui suit la demande du salarié.
    S'il n'est pas possible de réserver une suite favorable à la demande du salarié au sein de son unité ou, plus largement de son pôle ou de son secteur de travail, la DRHSI étudie plus largement les possibilités de temps partiel dans le cadre de la Fondation.
    La réponse écrite est faite par la direction des ressources humaines et des soins infirmiers après validation au plus tard 2 mois après la date de la demande. Si la réponse est positive, un avenant au contrat de travail est alors établi.
    En cas de changement de poste, une évaluation des compétences et une formation peuvent être proposées si nécessaire au salarié pour accompagner cette évolution.
    En cas de réponse négative, la demande sera maintenue sauf avis contraire.

    Article 2
    Durée de travail à temps partiel

    La durée de travail à temps partiel, suite à une première demande de temps partiel, ne sera accordée que jusqu'au 31 août suivant.
    Le renouvellement de cette durée de temps partiel s'effectuera pour un an par tacite reconduction sauf demande de modification par le salarié ou l'employeur.
    En cas de modification de la durée et la répartition du temps partiel, la demande devra être faite 3 mois avant la date de l'avenant, soit le 31 mai, conformément à l'article 6-1 de ce présent accord.

    Article 3
    Conditions de retour au temps plein
    3.1. Bénéfice d'un retour à temps plein

    En cas d'événement familial ayant une grave répercussion sur les ressources du ménage du salarié à temps partiel, celui-ci bénéficie d'un droit de retour à temps plein dans un délai de 3 mois au maximum et dans un poste équivalent.

    3.2. Priorité d'accès à un emploi à temps plein

    Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein, y compris les salariés embauchés à temps partiel, ont priorité sur un autre candidat pour occuper un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle, à compétences et aptitudes égales.
    Les salariés à temps partiel qui souhaitent obtenir un complément d'horaires ou un emploi à temps plein, se porteront candidats par écrit, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise en main propre à la direction des ressources humaines et des soins infirmiers contre un récépissé daté.
    Afin de permettre un suivi des priorités, les demandes reçues sont inscrites sur un registre informatique, par ordre chronologique des demandes. Il sera également consigné sur ce registre les suites données par l'entreprise aux demandes exprimées.
    Après proposition faite au salarié, celui-ci dispose d'un délai de réflexion de 3 jours francs ouvrables pour donner sa réponse.
    Tout salarié à temps partiel pourra postuler aux emplois vacants ; la priorité sera donnée, à compétences et aptitudes égales, dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche externe.
    Il est précisé toutefois que, en cas de poste vacant permettant le reclassement pour raisons médicales d'un salarié à temps partiel ou non, ce dernier sera prioritaire.

    Article 4
    L'égalité professionnelle

    La Fondation Hôpital Saint-Joseph reconnaît à tout salarié le droit de demander un aménagement de son temps de travail dans les conditions définies par le présent accord. Ce mode d'organisation du travail, fondé sur le strict volontariat, s'accompagne de la reconnaissance des droits individuels.
    Le salarié à temps partiel bénéficie d'une égalité de traitement avec le salarié à temps plein, notamment en matière d'évolution de carrière, de salaire, de charge de travail, de formation.
    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

    Article 5
    Diffusion des offres d'emploi. - Bourse d'emploi

    Les possibilités de temps partiel sont précisées dans les offres d'emploi proposés par l'établissement.
    Les modalités de réponse seront précisées sur l'offre.

    Chapitre III
    Temps partiel. - Congé parental
    Article 1er
    Bénéficiaires

    Les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé parental à temps partiel dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur.

    Article 2
    Demande de congé parental

    Lorsque la demande de congé parental suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer au moins quinze jours avant le terme dudit congé.
    Dans les autres cas, l'information doit être donnée deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation à temps partiel.
    Dans les deux cas, le salarié doit faire sa demande de congé parental à temps partiel à la direction des ressources humaines et des soins infirmiers, copie au coordonnateur du pôle ou du responsable de secteur.

    Article 3
    Modification du congé parental

    Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation total peut mettre fin par anticipation audit congé et demander en même temps à bénéficier d'un congé parental à temps partiel jusqu'au terme initialement prévu du congé parental d'éducation. Il doit dans ce cas en faire la demande au moins un mois avant la date à partir de laquelle il désire bénéficier de cette possibilité (art. 12-02-2-2 de la CCN 51 - FEHAP) dans les mêmes conditions que celles citées précédemment.

    Chapitre IV
    Réduction d'activité à mi-temps
    pour soigner un membre proche de sa famille
    Article 1er
    Bénéficiaires

    Conformément à l'article 11.06 de la Convention collective nationale 51, tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie de celui-ci peut, avec l'accord préalable de l'employeur ou de son représentant, réduire à mi-temps sa durée de travail.

    Article 2
    Durée et reprise anticipée d'activité

    La période de travail à mi-temps a une durée initiale de 15 jours minimum renouvelable jusqu'à 6 mois au maximum.
    Le renouvellement se fait par tacite reconduction, mais peut être dénoncé par le salarié, au minimum 3 jours francs avant la reprise prévue, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, contre un récépissé daté, à la direction des ressources humaines et des soins infirmiers.

    Article 3
    Demande de la réduction de travail à mi-temps

    Le salarié doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception à la direction des ressources humaines et des soins infirmiers, copie au coordonnateur du pôle ou du responsable du secteur, en indiquant la durée de la période de travail à mi-temps demandée. Seule la direction des ressources humaines et des soins infirmiers est destinataire du justificatif médical.
    Lorsqu'il s'agit d'une prolongation, cette demande doit être faite au moins quinze jours avant le terme de la période initiale.

    Chapitre V
    Mi-temps thérapeutique
    dans le cadre d'un emploi à temps réduit
    Article 1er
    Définition

    Le mi-temps thérapeutique est un terme générique qui définit une reprise du travail qui doit être de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du salarié.
    Il peut donc s'agir d'une prescription à un travail léger, qui peut toucher aussi bien sa durée que son rythme.
    Il ne sera abordé dans ce chapitre que la reprise à un emploi à temps réduit.

    Article 2
    Procédure de reprise à temps réduit

    Schématiquement, c'est le médecin traitant qui propose le mi-temps thérapeutique. Cette demande est validée par le médecin conseil de la sécurité sociale. Une visite auprès du médecin du travail doit être programmée pour étudier l'aménagement de poste. A cette occasion, le médecin du travail valide la proposition du mi-temps thérapeutique.
    Il peut être amené à prescrire des aménagements temporaires du poste de travail et/ou une mutation à un autre poste lors de la visite médicale de reprise après information au salarié. C'est également lui qui confirme la réduction du temps de travail.
    L'aménagement du temps de travail fera l'objet d'un document écrit signé par le salarié et l'employeur.

    Article 3
    Refus par le salarié de l'aménagement du temps de travail

    A partir du moment où l'employeur répond positivement aux prescriptions du médecin du travail, le salarié est lié également par la proposition du médecin et ne peut refuser l'aménagement de poste retenu.

    Chapitre VI
    Temps partiel modulé
    Article 1er
    Principe

    Le service hospitalier s'exerce dans le cadre du principe de continuité. Ce principe fondamental oblige à une organisation spécifique de chaque salarié et donc à des modes de gestion des temps de travail divers.
    La mise en place de la réduction anticipée du temps de travail à la fondation hôpital Saint-Joseph, au 1er novembre 1999, a permis de réfléchir aux différents types d'aménagement du temps du travail.
    La modulation du temps de travail est apparu, alors, comme l'organisation permettant, le mieux, de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des patients et aux rythmes de fonctionnement des secteurs suivants :

    L'accord d'entreprise 99-01 a prévu la mise en oeuvre de la modulation dans ces secteurs à compter du 1er janvier 2000.
    La loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000, a mis en place un nouveau système de modulation de la durée du travail des salariés à temps partiels.
    Les parties ont donc décidé d'étendre le dispositif de modulation du temps de travail, prévu dans l'accord 99-01, aux salariés à temps partiel des secteurs mentionnés ci-dessus.

    Article 2
    Personnel concerné

    Le personnel concerné est donc le personnel à temps partiel, des secteurs suivants :

  • pôle urgences, réanimations, anesthésie, réveil ;

  • pôle des blocs opératoires.
  • Pour ces pôles la modulation s'applique, dans un premier temps, au seul personnel infirmier.
    La modulation pourra progressivement être étendue à d'autres catégories de personnel des unités désignées, après avis de la commission de suivi.

    Article 3
    Programmation de la modulation

    La période de référence retenue pour la modulation est calquée sur l'exercice congé. La première période débutera le 1er juillet 2000.
    Au regard des données d'activités qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif prévoyant les mois de forte et de faible activité sera arrêté annuellement, présenté au comité d'entreprise et affiché dans les services concernés.

    Article 4
    Décompte de la durée du travail annuelle

    La durée annuelle de travail d'un salarié à temps partiel sera égale à :

  • pour le personnel de l'hôpital : 1 561 heures* (horaire contractuel hebdomadaire du salarié, 35 arrondi à l'entier le plus proche).

    365 jours calendaires :

    soit 223 jours x 7 h = 1 561 h.
    En conséquence, le temps annuel sera calculé par référence à l'horaire hebdomadaire de base par le nombre de semaines travaillées.
    Exemple : salarié à 17,5 heures hebdomadaires DATT = 781 heures

    Article 5
    Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

    Une programmation trimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et transmise individuellement par écrit à chaque salarié travaillant à temps partiel en modulation. Cette programmation sera actualisée tous les mois.
    En cours de période, les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés à leur planning prévisionnel de travail par un écrit rédigé par le cadre de proximité et remis en main propre.
    En cas d'urgence, justifiée par une absence inopinée non programmée le délai fixé à 7 jours peut être réduit à 3 jours calendaires, la demande devant toujours être faite par écrit. En deçà de ce délai de 3 jours, le salarié peut refuser une modification de planning.

    Article 6
    Limites maximales et répartition des horaires

    La durée journalière du travail ne pourra être inférieure à 3,5 heures et ne pourra excéder 12 heures de travail effectif.
    Pour s'adapter à l'augmentation de la charge de travail pendant les mois de forte activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 1/3 du temps de travail hebdomadaire sans que cette durée ne puisse excéder 35 heures.
    Pour s'adapter à la diminution de la charge de travail, pendant les mois de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être diminué de 1/3 maximum de la durée hebdomadaire contractuelle de travail.

    Article 7
    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire, ou mensuel, moyen de référence.
    Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

    Article 8
    Décompte du temps de travail

    Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément au référentiel d'application de la modulation annexé à l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise 99-01.

    Article 9
    Réajustement de l'horaire

    Lorsque sur une année la durée moyenne réellement effectuée par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, la durée prévue dans le contrat est modifiée en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.
    La modification/réajustement de l'horaire contractuel s'opère sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié concerné.
    Par conséquent, si le salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne fixée à son contrat, en fin de période de référence, il peut :

    Si la durée moyenne réellement effectuée par un salarié a été inférieure à la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne fixée à son contrat, le déficit observé en fin de période de référence majore la DATT de la période suivante.

  • Article 10
    Contrat de travail

    Le contrat de travail du salarié à temps partiel, dans le cadre du présent accord devra mentionner :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de sa rémunération ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
  • En conséquence et à l'occasion de la mise en place de l'accord de réduction du temps de travail, un avenant sera établi conformément aux stipulations ci-dessus.

    Chapitre VII
    Dispositions finales
    Article 1er
    Date d'effet

    Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • de l'accord d'entreprise 99-01 de la fondation hôpital Saint-Joseph ;

  • de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite loi Aubry-II.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément au titre de l'article 16 de la loi 75-535 modifiée du 30 juin 1975. Sous cette réserve, le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2000.

    Article 2
    Adhésion

    Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa rédaction. L'adhésion des organisations syndicales représentatives ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

    Article 3
    Durée de l'accord

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Article 4
    Interprétation et application de l'accord

    Une commission d'interprétation et d'application des différents chapitres de cet accord se réunira à chaque fois que l'une des parties signataires en fera la demande.

    Article 5
    Révision de l'accord

    Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires.
    La volonté de réviser devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge.
    La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les 15 jours qui suivent la réception de ce courrier.
    Durant la période de négociations, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion et le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'un avenant de substitution.
    A défaut d'accord entre la direction et au moins une organisation syndicale signataire du présent accord, les dispositions antérieures resteront en vigueur.
    Les modalités de négociation de l'avenant de révision sont régies par l'article L. 132-7 du Code du travail.

    Article 6
    Dénonciation

    L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
    Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible.
    Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par l'article L. 132-8 du Code du travail.

    Article 7
    Publicité - Dépôt de l'accord

    Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'inspection du travail.
    Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    A Paris, le 22 janvier 2002
    Fait en 13 exemplaires originaux,
    (Suivent les signatures.)