Bulletin Officiel n°2002-46

Arrêté du 15 octobre 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3645

NOR : SANH0223420A


(Journal officiel du 1er novembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 19 septembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Les Mutuelles de France du Var
Polyclinique mutualiste Malartic (83190 Ollioules)

Additif du 6 décembre 2001 à l'accord de réduction du temps de travail du 28 juin 1999.

Association Hôpital maternité Sainte-Croix
(57000 Metz)

Avenant n° 1 du 4 décembre 2001 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
(83190 OLLIOULES)
Additif à l'accord d'entreprise sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail

Entre, d'une part :
Les Mutuelles de France du Var, anciennement UMGOS, représentées par M. Panzani (Jean-Paul), en sa qualité de président, dont le siège administratif se situe au 203, chemin de Faveyrolles, 83190 Olioulles.
Et, d'autre part :
L'organisation syndicale CGT, représentée en les personnes de : Mme Arnal (Joëlle), déléguée syndicale et Mme Thomas (Malika), déléguée syndicale.
Vu la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Vu l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par « additif du 9 avril 1999 à l'avenant 99-01 », modifié par « additif bis du 22 avril 1999 »,
Il est convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1er
Champs d'application
Champ d'application matériel

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements des Mutuelles de France du Var.

Champ d'application professionnel

Sont concernés les médecins et les pharmaciens salariés des Mutuelles de France du VAR ainsi que la directrice générale et le directeur exécutif santé, à l'exclusion des médecins urgentistes et des dentistes.

Article 2
Réduction du temps de travail

En application de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, et compte tenu de la durée légale hebdomadaire de travail à 35 heures, il est retenu pour les médecins et les pharmaciens employés à temps plein inscrits à l'effectif de l'entreprise ainsi que la directrice générale et le directeur exécutif santé, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.
Pour les médecins et pharmaciens à temps partiel, qui effectuent plus de quatre vacations hebdomadaires, et inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date d'application du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif, soit 10 %.
Pour les médecins et pharmaciens à temps partiel, qui effectuent moins de cinq vacations hebdomadaires, la durée de travail ne pourra être réduite sous peine de faire perdre à ces salariés le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale.

Article 3
Modalités d'organisation et de décompte du temps de travail

L'horaire initial et le nouvel horaire collectif sont appréciés selon un mode constant de décompte.
Il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale de la fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privées du 31 octobre 1951, pour décompter le temps de travail, et le temps de repos (congés hebdomadaires, congés payés, jours fériés).
Il est rappelé qu'en matière de congés payés, la semaine de congés payés représente six jours ouvrables.

Article 4
Incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération
Engagement de l'entreprise

Les Mutuelles de France du Var participent à la préservation d'emplois, tout en maintenant les rémunérations des salariés.

Engagement des salariés

Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires.

Engagement de l'Etat

L'Etat contribue à alléger les charges de l'entreprise en l'aidant financièrement par un abattement forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Article 5
Jours de repos
Principe

En contrepartie du forfait horaire de trois heures hebdomadaires, les salariés concernés à temps plein bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

Prise des jours de repos

D'un commun accord entre les parties, la moitié des jours de repos prévus au présent article seront pris par les salariés à leur convenance, sous réserve des nécessités de service, sans pouvoir les accoler aux congés payés, exception faite l'année de la retraite.
Un délai de prévenance de deux mois au minimum devra être respecté.
De plus, ces neuf jours de repos supplémentaires pourront être fractionnés sur deux périodes au maximum.
Les neuf autres jours à l'initiative de l'employeur seront octroyés selon les modalités suivantes : un jour par mois, sur neuf mois.
Les personnels concernés devront prendre cette journée en tenant compte des nécessités de service, tout en respectant un délai de prévenance d'une semaine au minimum, et sous réserve de l'accord de la direction.

Article 6
Engagement sur l'emploi

En application de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, pendant leur absence, les médecins et pharmaciens seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices ; à défaut d'embauche, il sera dans la mesure du possible pallié leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par ces cadres remplacés.
D'un commun accord entre les partenaires sociaux, quatorze emplois de médecins et pharmaciens ainsi que deux emplois de cadres de direction seront préservés du fait de la réduction du temps de travail.
Cet engagement prendra la forme d'un maintien du volume de l'emploi, soit 12.85 équivalents temps plein pendant deux ans.

Article 7
Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les modalités d'application pourront être revues tous les deux ans après discussion avec les partenaires sociaux, dans les trois mois qui précèdent le terme de cette période.

Article 8
Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail. La partie qui dénoncera le présent additif devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet d'accord afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.

Article 9
Entrée en vigueur

La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
A Olioulles, le 6 décembre 2001.
(Suivent les signatures.)
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE I
Liste des médecins à temps plein concernés par l'accord

Boespflug (Marie-Dominique) ;
Castor (Yvon) ;
Croisille (Henri-Paul) ;
Gassier (Geneviève) ;
Jan (Pierre) ;
Martin (Jacques) ;
Moreau (Xavier) ;
Morisset (Pierre) ;
Mosca (Simone) ;
Simmonet (Mathieu) ;
Violet (Xavier).

Liste des médecins à temps partiel

Coquelin (Guy) ;
Michelon (Philippe).

Une pharmacienne est visée par l'accord

Bernoud (Marie-Dominique), employée à mi-temps.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

MATERNITÉ-HÔPITAL SAINTE-CROIX
(1-5, place Sainte-Croix, 57000 METZ)
Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 25 juin 1999
sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

Entre les soussignés, d'une part :
L'association maternité-hôpital Sainte-Croix dont le siège social est situé à : 1-5, place Sainte-Croix, 57000 Metz, représentée par M. Malivernay (Philippe), agissant en sa qualité de président du conseil d'administration, ci-après désignée « L'association maternité-hôpital Sainte-Croix ».
Et, d'autre part :
L'organisation syndicale CFTC, représentée par M. Lozzi (Laurent), en sa qualité de délégué syndical, désigné le 21 février 2001 en remplacement de M. Ros (Bernard) ;
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Draux (Sophie), en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 28 octobre 2000 ;
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Schneider (Patricia), en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 15 novembre 1995 ;
L'organisation syndicale CGT-FO, représentée par Mme Terrazzino (Dagmara), en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 11 avril 1997 ;
L'organisation Syndicale CFE-CGC,représentée par Mme Gratier de Saint-Louis (Gina), en sa qualité de déléguée syndicale, désignée le 17 juillet 2000.
Après avoir préalablement rappelé que :
En 1999, l'association hôpital-maternité Sainte-Croix s'est volontairement engagée dans une politique de réduction et d'aménagement du temps de travail par la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
L'accord susvisé, conclu dans le cadre :

  • de la loi (n° 98-461) d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application ;

  • de l'avenant 99.01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail ;
  • à l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (arrêté du 25 juin 1999 - JO du 30) et de son extension (arrêté du 4 août 1999 - JO du 8) ;
  • a notamment pour objet :

    Cet accord est entré en vigueur le 27 décembre 1999.
    Les parties en application de leurs engagements contractuels (art. 5 de l'accord d'entreprise), se sont réunies aux fins d'examiner les modalités d'application pratique dudit accord et les modifications dans l'organisation du travail qu'il serait opportun d'apporter dans le strict respect des objectifs initiaux expressément réaffirmés.
    Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et sont convenues de définir, par voie d'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise, les modifications à l'accord d'entreprise du 25 juin 1999, en application de l'article 5 dudit accord.
    Le comité d'entreprise a été régulièrement informé et consulté lors des réunions du 12 juillet 2001, du 13 septembre 2001 et du 30 novembre 2001 sur le présent projet d'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et a émis un avis favorable.
    Il a été convenu de compléter ainsi qu'il suit l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 1999.

    Article 1er
    Objet de l'avenant

    Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, au regard notamment des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
    Pour en faciliter la compréhension, sont définies ci-après les nouvelles stipulations conventionnelles qui annulent et remplacent en totalité les clauses de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999, dont le numéro de l'article est identique ou complète sous réserve de le préciser expressément dans lesdites clauses.

    Article 19
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    19.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent avenant CFTC, CFDT, CGT, CGT-FO et CFE-CGC, soit cinq représentants ;

  • de cinq représentants de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix.
  • En tout état de cause, le nombre des représentants des organisations syndicales signataires et des représentants de la maternité-hôpital Sainte-Croix sera toujours égal afin d'assurer un juste équilibre de la composition de la commission.
    La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    19.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 19.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par l'un des représentants de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions, sera d'une réunion tous les quatre mois au cours des deux premières années d'application du présent avenant, puis d'une réunion tous les six mois.
    Au-delà de cette fréquence, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 22
    Egalité professionnelle entre homme et femme

    Les parties sont convenues de compléter l'accord d'entreprise du 25 juin 1999, par les présentes stipulations, en conformité avec les dispositions de l'article 19-III-2 de la loi du 19 janvier 2000.
    L'association maternité-hôpital Sainte-Croix entend réaffirmer de façon solennelle le principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, principe reposant sur le respect de la non-discrimination à raison du sexe ou de la situation de famille.
    En application de ce principe fondamental, l'association maternité-hôpital Sainte-Croix reconnaît l'égalité quant :

  • à l'accès à l'emploi ;

  • aux conditions de travail ;
  • à l'égalité de rémunération ;
  • à l'accès à la formation professionnelle.
  • Les offres d'emploi ne pourront mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.
    La considération du sexe ou de la situation de famille ne pourra être retenue par l'association maternité-hôpital Sainte-Croix pour refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail.

    Article 23
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    En application de l'article 19-III de la loi du 19 janvier 2000, le présent avenant détermine, selon l'article L. 212-4-9 du Code du travail, les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés et qui visent à favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel.
    Le salarié devra adresser une demande écrite à la direction de l'établissement six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel.
    La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.
    A l'intérieur de cette période de six mois et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l'association maternité-hôpital Sainte-Croix doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d'organisation qu'elle estime possibles.
    En cas de refus, la direction de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix doit en indiquer les motifs.
    Tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, sa mission, son champ d'activité, à son nouvel horaire.
    La même procédure est applicable lorsqu'un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein.
    Dans ce cas, la demande du salarié n'a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.
    Elles correspondent à la durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés à temps plein, de l'établissement, du service ou de l'équipe.

    *
    * *

    Compte tenu de l'évolution actuelle de la charge de travail au sein de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix, les parties signataires ont convenu de modifier les dispositions de l'accord d'entreprise relatives à la mise en place du compte épargne temps.
    Par conséquent les dispositions qui suivent remplacent intégralement la partie n° 3 de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999.

    TROISIÈME PARTIE
    Compte épargne temps
    Article 24
    Objet

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre, en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, l'article 16 de la loi du 19 janvier 2000, de l'article L. 227-1 du Code du travail et du chapitre 5, articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999, à tout salarié qui en exprime le souhait, d'accumuler des droits à congé de longue durée, rémunérés, partiellement ou en totalité, congé tel que défini par les dispositions légales et conventionnelles.
    La création et la mise en oeuvre d'un compte épargne temps s'inscrivent sans réserve dans ces objectifs et doivent permettre pour les salariés qui le désirent :

    Article 25
    Salariés bénéficiaires

    Tous les salariés de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps (CET) dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'ils ont acquis un an d'ancienneté.
    Un CET ne peut être ouvert qu'une fois sauf s'il s'agit d'en ouvrir un second (voire un troisième) après avoir déjà bénéficié d'un congé dans le cadre du CET.

    Article 26
    Alimentation du compte épargne temps

    Le mode d'alimentation du CET est choisi par chaque salarié pour une période de douze mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie par écrit à la direction de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix avant la fin de chaque échéance annuelle.
    Le compte épargne temps peut être alimenté par différents droits ou apports soit en nature, c'est-à-dire en temps, soit en numéraire par la conversion de prime, salaire.

    26.1. Report des droits acquis à congés payés

    En accord avec l'employeur, tout salarié peut décider de porter en compte de 6 à 10 jours ouvrables de congés payés par an auxquels il convient de rajouter 12 jours ouvrables au titre des 5e et 6e semaines de congés payés pour les salariés désireux de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise.
    Le nombre de jours ouvrables sera majoré du coefficient 1,16 pour être exprimé en jours calendaires dans le cadre du CET.
    Les salariés doivent prendre leur décision de report au plus tard le 30 avril de l'année de prise de ces congés.
    L'association maternité-hôpital Sainte-Croix tient deux comptabilisations distinctes entre les congés payés « classiques » et ceux épargnés grâce aux 5e et 6e semaines de congés payés. Ces derniers congés ne peuvent être débloqués qu'à la condition de financer un congé sabbatique ou pour création d'entreprise.

    26.2. Affectation des repos compensateurs de remplacement

    Par le présent accord d'entreprise, l'association maternité-hôpital Sainte-Croix a mis en oeuvre les modalités de détermination des droits pour les salariés à repos compensateur de remplacement prévu par l'article L. 212-5 du code du travail.
    Seul peut être affecté au CET le repos compensateur de remplacement qui se substitue au paiement des heures supplémentaires, à l'exception du repos compensateur obligatoire.
    Le repos compensateur de remplacement ne peut être affecté au CET que par journée entière, soit 8 heures, majoré du coefficient 1,4 pour être exprimé en journée calendaire dans le cadre du CET.
    Les salariés concernés pourront décider au plus tard le 31 décembre de chaque année, d'affecter au CET une partie ou la totalité des repos compensateurs de remplacement acquis.

    26.3. Affectation des primes

    Tout salarié, en accord avec l'association maternité-hôpital Sainte-Croix, pourra décider, au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, d'affecter au CET la totalité de l'une et l'autre des primes selon le mode de conversion défini ci-après.
    Le choix exprimé irrévocablement à la date prévue reste valable pour l'ensemble de l'année suivante.

    26.4. Affectation des jours de repos ARTT pour les cadres

    En application de l'article 16 de la loi du 19 janvier 2000, les salariés concernés pourront affecter, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au CET une partie des jours de repos ARTT acquis, étant précisé que cette source d'alimentation ajoutée au report des congés payés et au repos compensateur de remplacement ne peut excéder 22 jours par an, plafond applicable à l'ensemble du temps affecté annuellement sur le compte en provenance de repos.
    Les jours de repos ARTT éligibles au CET ne peuvent être affectés que par journée entière, soit 7 heures, majoré du coefficient 1,4 pour être exprimé en journée calendaire dans le cadre du CET.

    Article 27
    Conversion d'éléments de salaire en épargne temps

    Le compte épargne temps est constitué d'un nombre de jours calendaires égal à :
    NJ = Taux journalier du bénéficiaire

    Valeur épargnée
    NJ =
    Taux journalier du bénéficiaire

    NJ = nombre de jours calendaires.
    Valeur épargnée : montant des sommes affectées au CET par le salarié, exprimées en francs.
    Taux journalier : salaire de base brut divisé par 30,4 (base jours calendaires).

    Article 28
    Information du salarié

    Une information est donnée au salarié sur la situation de son CET dès lors qu'il effectue un versement.

    Article 29
    Utilisation du compte épargne temps
    29.1. Prise d'un congé de longue durée

    Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L-122-28-1, L-122-32-12 et L-122-32-17 du code du travail.
    Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins un mois, et de onze mois au plus. Dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite, dans les conditions prévues par l'article 29.2, la durée du congé pourra être supérieure à onze mois, dans les conditions prévues à l'article 29-2 ci-après.
    Pour les trois congés, cités ci-dessus, il convient en outre de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise de congé.
    Chaque salarié peut également opter en faveur d'un congé dit « pour convenance personnelle » sous réserve d'une épargne temps suffisante pour la durée minimale dudit congé, soit au moins un mois.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, chaque salarié bénéficiaire sera tenu d'utiliser son droit à congé capitalisé dans le CET dans les 5 ans suivant l'ouverture de ces droits.
    Au-delà de 50 ans, aucun délai n'est opposable aux salariés quant à l'utilisation des droits à congé capitalisés dans le CET.
    A l'issue de la convention conclue avec l'Etat, l'association dressera un état de l'utilisation du compte épargne temps.
    Sous toute réserve, le salarié peut choisir, en accord avec l'association maternité-hôpital Sainte-Croix, un congé d'une durée supérieure à son épargne temps, dit congé élargi avec, bien entendu, perte du droit à indemnisation à l'échéance de son épargne temps capitalisé dans son compte épargne temps.
    Le congé pour convenance personnelle obéit aux mêmes règles que le congé sabbatique défini à l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, et la durée maximale est limitée à onze mois, sous réserve du congé élargi, qui suppose l'accord exprès de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix.
    L'utilisation simultanée des droits disponibles est limitée à une personne par service.
    Chaque salarié intéressé doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.
    L'association maternité-hôpital Sainte-Croix est tenue de répondre par écrit dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande.
    Toutefois, ce congé pourra être reporté une seule fois à l'initiative de l'association maternité-hôpital Sainte-Croix dans un délai maximum de 6 mois.
    Il pourra également être réparti pour limiter le nombre d'absences simultanées dans l'association, au titre des congés pour création d'entreprise et sabbatiques.

    29.2. Congé de fin de carrière

    Ce congé peut permettre au salarié d'anticiper la date de sa mise en inactivité professionnelle au sein de l'association maternité hôpital Sainte-Croix d'au moins un mois, selon l'épargne temps ainsi capitalisée.
    Ce congé est accordé sans condition, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois mois.
    La demande de congé de fin de carrière devra impérativement être accompagnée de la notification par le salarié de son départ en retraite à l'âge où il remplira l'ensemble des droits pour bénéficier d'une retraite sécurité sociale à taux plein.
    Dans ce cadre, la date de rupture du contrat de travail devra correspondre, d'une part, à la date à laquelle le salarié remplira les droits pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein et, d'autre part, à la fin du congé de fin de carrière.
    Le congé de fin de carrière exclut, pendant toute sa durée, l'exercice par le salarié d'une quelconque activité professionnelle.
    Le salarié peut choisir de répartir les jours calendaires acquis sur son CET sur une période d'inactivité plus longue que le nombre de jours acquis.
    Exemple :

  • jours acquis : 30 jours ;

  • indemnisation : 8 000 F ;
  • ou :

    Article 30
    Rémunération du congé

    Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 26 sont calculées sur la base du salaire mensuel perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
    Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis à l'impôt, aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement de bulletin de salaire.
    Le nombre de jours capitalisés dans le CET est exprimé en jours calendaires.
    Le dernier salaire mensuel brut de base retenu pour la rémunération du congé est réputé correspondre à 30,4 jours calendaires par mois (365 jours/12 mois).
    Exemple :
    C.E.T. : 256 jours ;
    Salaire mensuel brut : 8 000 F pour 30,4 jours calendaires ;
    Rémunération du congé de 256 jours :

    8 000 x 256 soit 67 368,42 francs
    8 000 x 256
    soit 67 368,42 francs
    30,4
    Article 31
    Retour du salarié à la fin du congé

    Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
    A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
    La période d'absence indemnisée dans le cadre du CET est considérée comme temps de présence au prorata de la durée d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.

    Article 32
    Congé et droit à ancienneté

    La période d'absence indemnisée dans le cadre du CET est considérée comme temps de présence au prorata de la durée d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.

    Article 33
    Congé et droit à congés payés

    La période d'absence indemnisée dans le cadre du CET est considérée comme temps de présence au prorata de la durée d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.

    Article 34
    Indemnisation du CET/renonciation aux droits à congé
    34.1. Renonciation à l'utilisation du CET

    Tout salarié peut renoncer sous réserve de prévenir l'association maternité hôpital Sainte-Croix, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois, volontairement et expressément à ses droits à congé porté dans le CET et obtenir le versement (le cas échéant en quatre échéances mensuelles) d'une rémunération après déduction des charges sociales correspondant à l'épargne capitalisée, à l'exception des droits acquis attachés au versement dans le CET des jours de repos ARTT, qui seront pris impérativement sous forme de jours de repos.
    La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, et en cas de transfert du contrat de travail au sein d'une autre entreprise, sauf dans le cas où l'entreprise d'accueil dispose d'un accord sur la mise en oeuvre du CET et qu'elle accepte la reprise de l'épargne temps déjà capitalisée avant le transfert.

    34.2. Indemnisation du CET

    En cas de rupture du contrat de travail ou d'absence de CET dans l'entreprise d'accueil, l'intéressé peut avoir droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation à l'utilisation du CET ou de la rupture du contrat ou à la date de transfert. Cette indemnité est versée :
    1. Soit 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé (pour la partie des sommes converties uniquement).
    Pour les congés payés épargnés, l'association maternité hôpital Sainte-Croix pourra, à son choix et selon les impératifs de fonctionnement, allouer une indemnisation calculée selon les règles de rémunération du congé, ou demander au salarié concerné de prendre effectivement les jours de congés, en sus de ses congés annuels, par période minimale de six jours ouvrables jusqu'à épuisement des droits.
    2. Dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).
    Les jours de repos ARTT non indemnisés en cas de renonciation du salarié à l'utilisation du CET seront obligatoirement pris sous forme de congé indemnisé à des dates fixées en accord avec le responsable de service.

    Article 35
    Protection sociale
    35.1. Mutuelle

    Le montant des cotisations sera précompté sur le montant mensuel de l'indemnisation du CET.

    35.2. Prévoyance décès-invalidité

    Le montant des cotisations sera précompté sur le montant mensuel de l'indemnisation du CET.

    35.3. Retraite complémentaire

    Le nombre de points est calculé sur la base des salaires perçus pendant les périodes d'inactivité.
    Les cotisations salariales et patronales sont payées par le salarié et l'entreprise, dans les mêmes conditions que si le salarié n'était pas parti en congé.

    Article 2
    Cadre juridique

    Le présent avenant ne modifie pas le cadre juridique initial, à savoir la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.
    Il est conclu afin d'adapter l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 aux dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin d'être en conformité avec les nouvelles dispositions législatives.
    Le présent avenant est conforme aux dispositions des articles L. 132-18 et suivants du code du travail sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.

    Article 3
    Date d'effet de l'avenant

    Le présent avenant prendra effet à la date du 1er janvier 2001.

    Article 4
    Durée de l'avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois.
    La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent avenant et faire l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes et de la direction départementale du travail et de l'emploi.

    Article 5
    Modification. - Dénonciation de l'avenant


    Toute modification, en application de l'article L. 132-7 du code du travail, du présent avenant devra donner lieu à l'établissement d'un avenant écrit, après consultation préalable des membres du comité d'entreprise.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel avenant lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A l'effet de conclure un nouvel avenant, la direction de l'hôpital devra alors convoquer les signataires à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent avenant.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires représentants les salariés sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 6
    Dépôt et publicité

    Le présent avenant sera déposé :

  • en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Metz ;

  • en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Metz et sera affiché dans l'entreprise dès son entrée en vigueur.
  • Le présent avenant sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
    Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

    Article 7
    Interprétation

    Le présent avenant, sous la forme d'un avenant, fait loi entre les parties qui l'ont signé.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'établissement convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, la commission de suivi définie dans l'accord d'entreprise du 25 juin 1999.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent avenant, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité ; avenant auquel elle sera annexée.
    Fait à Metz, le 4 décembre 2001.
    En huit exemplaires originaux.
    (Suivent les signatures.)