Bulletin Officiel n°2002-46

Décret n° 2002-1342 du 12 novembre 2002 relatif aux aides financières de l'Etat pouvant être attribuées aux étudiants inscrits dans les établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles

AS 2 23
3649

NOR : SOCA0223374D

(Journal officiel du 14 novembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1 et L. 451-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-18 ;
Vu le décret du 29 juillet 1938 modifié relatif à l'attribution de bourses d'études aux élèves des écoles d'infirmières et d'assistantes sociales ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, ci-après dénommées bourses, sont attribuées pour les études, suivies en formation initiale, préparant aux diplômes et certificats en travail social.

Art. 2. - Les bourses sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou être de nationalité étrangère hors Union européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
- être inscrit dans un établissement de formation agréé par le ministre chargé des affaires sociales pour préparer aux diplômes ou certificats en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article 5 ci-après.
Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre du présent décret.
Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme « Nouveaux services, emplois-jeunes » ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre du présent décret.
En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours de la formation engagée.

Art. 3. - Les demandes de bourse sont instruites par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation dans lequel est régulièrement inscrit l'étudiant. Le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse ainsi que les modalités d'instruction de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Art. 4. - Le préfet de région fixe la liste des étudiants admis au bénéfice d'une bourse, après avis d'une commission composée de membres de droit, de représentants des centres de formation et des étudiants de ces centres et de personnes qualifiées.
L'arrêté prévu à l'article 3 détermine la composition de la commission et les conditions de désignation de ses membres qui sont nommés par le préfet de région.

Art. 5. - Les bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant cinq échelons correspondant à des plafonds de ressources pondérés par des points de charges.
Les ressources à prendre en compte sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l'étranger ne figurant pas sur l'avis d'imposition et les pensions alimentaires effectivement versées et non imposables.
Les points de charges se réfèrent au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile du centre de formation.
L'annexe au présent décret précise le mode de calcul des points de charges ainsi que le barème des plafonds de ressources et le taux des bourses pour l'année scolaire 2002-2003.

Art. 6. - Les bourses sont attribuées pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée et sont payables en plusieurs fractions, correspondant chacune à une partie de l'année scolaire, qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 3.
Elles sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions de revenus par application du barème prévu à l'article 5. Toutefois, en cas de situation particulière du fait notamment d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la fin de la période de référence et la date de la clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission prévue à l'article 4, attribuer une bourse ou l'attribuer à un échelon supérieur à celui procédant de l'application du barème.
La décision d'attribution peut être révisée en cas de changement de situation en cours d'année scolaire, dont il résulte que l'une des conditions d'attribution fixées à l'article 2 du présent décret n'est plus remplie, à compter du mois qui suit le changement de situation.
L'étudiant est tenu d'informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de toute modification de sa situation intervenue en cours d'année scolaire de nature à remettre en cause l'attribution. En cas d'absence ou de retard d'une telle information, la décision d'attribution peut être révisée avec effet rétroactif. Dès la notification de cette décision, l'étudiant est tenu de reverser les sommes indûment perçues au Trésor public.
L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles attribuant compétence au préfet de région, peuvent être modifiées par décret simple.

Art. 8. - A l'article 1er du décret du 29 juillet 1938 susvisé, les mots : « d'assistants ou d'assistantes sociales » et les mots : « et d'assistantes sociales » sont supprimés. Au même article, les mots : « aux diplômes » sont remplacés par les mots : « au diplôme ».
Art. 9. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

A N N E X E
I. - Barème des plafonds de revenus
Année scolaire 2002-2003

POINTS
de charge
PLAFONDS DE REVENUS ANNUELS EN EUROS
1er échelon2e échelon3e échelon4e échelon5e échelon
015 77012 75011 260 9 790 8 360
117 53014 16012 51010 880 9 260
219 29015 57013 77011 98010 200
321 04016 99015 01013 06011 130
422 79018 41016 27014 15012 060
524 53019 82017 52015 25012 970
626 28021 24018 77016 34013 900
728 03022 66020 03017 42014 830
829 79024 07021 28018 51015 760
931 53025 49022 53019 60016 690
1033 29026 91023 80020 69017 620
1135 04028 32025 05021 78018 550
1236 79029 74026 30022 87019 480
1338 56031 15027 56023 97020 390
1440 31032 57028 81025 07021 320
1542 06033 99030 07026 15022 270
1643 80035 41031 32027 25023 210
1745 56036 81032 56028 33024 130

II. - Barème des bourses
Année scolaire 2002-2003

ÉCHELONS DES BOURSESMONTANT ANNUEL
en euros
1er échelon1 278
2e échelon1 926
3e échelon2 475
4e échelon3 015
5e échelon3 456

III. - Barème des points de charges

Le nombre de points de charges correspondant à des critères personnels, familiaux et géographique est fixé de la manière suivante :

CHARGES DE L'ÉTUDIANTPOINTS
L'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une mesure de protection particulière1
L'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne2
L'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat2
L'étudiant a des enfants à sa charge1 x nombre d'enfants
L'étudiant est marié ou a conclu un PACS depuis au moins trois ans et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte1
Le centre de formation auprès duquel l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km2
Le centre de formation auprès duquel l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km3
CHARGES FAMILIALESPOINTS
Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'étudiant demandant une bourse)3 x nombre d'enfants
Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'étudiant demandant une bourse)1 x nombre d'enfants
Le père ou la mère élevant seul(e) son ou ses enfants1