Bulletin Officiel n°2002-47

Décret n° 2002-1368 du 19 novembre 2002 adaptant certaines dispositions du code des marchés publics aux conditions particulières de la gestion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SP 3 332
3678

NOR : SANH0223081D

(Journal officiel du 21 novembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 716-3-11 du code de la santé publique est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics. »

Art. 2. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 716-3-31 du code de la santé publique est supprimée.

Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 716-3-32 du code de la santé publique est complété comme suit :
« Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés. »
II. - Le II de l'article R. 716-3-32 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »

Art. 4. - La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par une sous-section 5 intitulée :

« Sous-section 5
« Marchés des établissements publics de santé »

Cette sous-section est formée des articles R. 714-5 à R. 714-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 714-5. - Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions d'appel d'offres.
« Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
« A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
« Art. R. 714-6. - Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 71 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et conformément aux délégations définies aux articles L. 6143-7 ou R. 716-3-11.
« Art. R. 714-7. - Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement. »

Art. 5. - L'article R. 714-3-44 est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian