Bulletin Officiel n°2002-47

Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

SP 3 334
3680

NOR : SANH0223509D

(Journal officiel du 19 novembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 15 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est institué au bénéfice des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en activité, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, un compte épargne-temps.

Art. 2. - Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.

Art. 3. - Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
- le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 2002 susvisé.

Art. 4. - I. - Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de sept ans.
Toutefois, pour les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
II. - Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au I du présent article ;
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année doivent être soldés avant l'expiration d'un délai de sept ans à compter de leur année d'acquisition.
III. - En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

Art. 5. - Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :
- d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
- de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
- de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
- de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

Art. 6. - La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 7. - Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.

Art. 8. - En cas changement du statut ou de mutation, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.

Art. 9. - A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.

Art. 10. - Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert