Bulletin Officiel n°2002-47 Décret n° 2002-1373 du 21 novembre 2002 relatif aux modalités de remboursement des indemnités ou allocations versées au titre du congé de paternité aux assurés sociaux relevant du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des exploitants agricoles, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes des employés et clercs de notaires, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, des marins et des entreprises minières et assimilées et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : SANS0223254D

(Journal officiel du 23 novembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 223-1 et L. 283-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 avril 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 avril 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2002 ;
Vu l'avis du comité de coordination en date du 13 septembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 223-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-1. - Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que des frais de gestion afférents est effectué selon l'une des modalités suivantes :
« I. - Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent.
« II. - Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob