Bulletin Officiel n°2002-47MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2002-491 du 20 septembre 2002 relative à l'avenant n° 2 à l'Entente franco-québécoise de sécurité sociale du 12 février 1979 et à ses arrangements administratifs

SS 9 92
3706

NOR : SANS0230518C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er juillet 2002.

Références :
Entente franco-québécoise de sécurité sociale du 12 février 1979 modifiée ;
Avenant n° 2 à l'Entente du 19 décembre 1998 ;
Arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités d'application de l'Entente modifiée ;
Arrangement administratif complémentaire fixant les modèles de formulaires du 3 septembre 1987 ;
Arrangements administratifs du 21 décembre 1998 portant deuxième et troisième modification de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif au modalités d'application de l'Entente.

Texte abrogé : néant.

Le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le ministre de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricole ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles - Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Les dispositions de l'Entente franco-québécoise ont déjà fait l'objet de plusieurs modifications qui sont intégrées dans l'avenant n° 1. Celui-ci vous a été commenté dans la circulaire DSS/DCI/90-8 du 4 octobre 1990.
La présente instruction a pour objet d'analyser les principales modifications apportées à l'Entente par l'avenant n° 2, dans l'attente de la refonte totale de cet instrument international. L'objet principal de cet avenant est d'introduire, de plein droit, la procédure de détachement pour les travailleurs non salariés et de régler les situations de pluriactivité, en cas d'exercice d'une activité de courte durée dans l'autre Etat que celui où elle est exercée habituellement, quelle que soit la nature, salariée ou non salariée, de ladite activité au sens du droit de la sécurité sociale de l'autre Etat.
Même si le champ de cet avenant est large, celui-ci vise prioritairement à régler les questions d'affiliation des artistes de spectacle qui ont un statut de non-salarié au Québec et de salarié en France.
L'avenant n° 2 à l'Entente a été ratifié par le Parlement français par la loi n° 2002-171 du 12 février 2002. Le décret n° 2002-1076 du 5 août 2002 en a assuré la publication (JO du 10 août 2002). Compte tenu des délais tenant à l'échange des instruments de ratification entre les deux Etats, les dispositions de l'avenant n° 2 ont pris effet au 1er juillet 2002.
Pour information, il y a lieu de signaler par ailleurs que le protocole d'Entente relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998, dont la mise en oeuvre avait été décidée par anticipation au 1er juillet 2000, a fait l'objet de la loi de ratification n° 2002-17 du 12 février 2002. Le décret n° 2002-1075 du 5 août 2002 (JO du 10 août 2002) en a assuré la publication. Les circulaires DSS/DAEI n° 2000-338 du 20 juin 2000 et DSS/DAEI n° 2000-635 du 26 décembre 2000 en avaient commenté les principales dispositions.
Dans ces conditions, la présente circulaire se borne à commenter les dispositions nouvelles contenues dans l'avenant n° 2 à l'Entente franco-québécoise. Celles-ci s'articulent selon deux axes :

I. - LE MAINTIEN AU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE
DU PAYS HABITUEL D'EMPLOI
a) Les travailleurs non salariés

L'avenant n° 1 avait introduit, dans le champ personnel de l'Entente, les travailleurs non salariés, sans toutefois prévoir à leur intention de procédure de détachement de plein droit : cette procédure restait ainsi réservée aux seuls travailleurs salariés. Les travailleurs non salariés ne pouvaient bénéficier d'un maintien au régime de sécurité sociale du pays d'origine que par le biais des dérogations exceptionnelles soumises à l'accord des autorités administratives compétentes des deux Etats en application de l'article 4 de l'Entente.
Cette omission est réparée dans l'avenant n° 2 puisque son article 1er, introduit un paragraphe 1 c) à l'article 3 dans l'Entente, autorisant un maintien au régime de sécurité sociale du pays habituel d'emploi, des travailleurs non salariés exerçant leur activité habituelle sur le territoire de l'autre partie. Il est à noter que ce maintien s'inscrit dans un cadre limité, subordonné aux conditions suivantes :

Il convient de relever qu'à la demande des autorités québécoises, l'article 1er de l'arrangement administratif portant troisième modification de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 définit la notion de travailleurs non salariés au regard de la Partie québécoise.

b) Les cas de pluri-activité

L'avenant n° 2 essaie de simplifier, dans la mesure du possible, les règles d'affiliation de certaines catégories professionnelles appelées à être très mobiles, en essayant de concilier la règle de l'assujettissement au régime de sécurité sociale du pays du lieu de travail et les conditions d'exercice de leur activité professionnelle, souvent susceptibles d'entraîner des séjours de courte durée sur le territoire de l'autre Etat. Les artistes de spectacle sont prioritairement visés par ces mesures de simplification.
L'article 2 de l'avenant n° 2 crée ainsi à cet effet un article 3 bis pour régler ces cas de pluri-activité :

Il dispose en effet que « Par exception à l'alinéa précédent, les travailleurs qui exercent habituellement une activité salariée sur le territoire de l'une des parties et qui, pour une période inférieure à trois mois, exercent une activité non salariée sur le territoire de l'autre partie sont exemptés du versement de contributions ou de cotisations au titre de cette dernière activité ». Cette hypothèse recouvre principalement la situation des artistes français qui ont le statut de salariés en France, et peuvent être engagés par des autorités au Québec où ces catégories ont un statut de non-salariés.
Cette première partie du deuxième alinéa est complétée par des dispositions parallèles qui recouvrent la situation inverse : « Il en est de même lorsqu'ils exercent habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'une des parties et une activité salariée pour une période inférieure à trois mois sur le territoire de l'autre partie ». Cette hypothèse recouvre principalement la situation des artistes québécois qui ont le statut de non-salariés au Québec, et peuvent être engagés par des autorités en France où ces catégories ont un statut de salariés.
Dans ces deux cas de figure, pour des engagements limités à trois mois, les contributions sont versées au titre de la seule législation applicable, ce qui entraîne une exemption de paiement des cotisations et contributions dans le pays d'exercice de l'activité temporaire.
Cette exonération de paiement des contributions et cotisations au régime de sécurité sociale du lieu de travail temporaire entraîne par là même une exemption d'affiliation à ce régime, privant les intéressés du bénéfice de leurs prestations de sécurité sociale, à l'exception toutefois du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui sont servies pour le compte de l'institution d'affiliation (voir plus loin le point II de la présente circulaire et l'article 4 de l'avenant n° 2).

c) L'extension du régime des dérogations
organisé par l'article 4 de l'Entente

Ce régime des dérogations exceptionnelles de l'article 4 de l'Entente, qui suppose l'accord des autorités administratives compétentes des deux parties, permet de régler à l'amiable des situations particulières, en prolongeant, le cas échéant, le terme de la procédure de détachement ou en retenant, au cas par cas, une règle d'assujettissement différente de celle prescrite par les autres articles de l'Entente. Il introduit ainsi un peu de souplesse aux règles de rattachement à un régime de sécurité sociale, soumises par définition à un encadrement précis.
Aussi, l'article 3 de l'avenant n° 2, qui modifie l'article 4 de l'Entente, a pour objet de permettre de déroger, le cas échéant, aux règles d'assujettissement nouvellement établies.
II. - LES MODALITÉS DE SERVICE DES PRESTATIONS EN NATURE EN MATIÈRE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITÉ PAR L'INSTITUTION DU LIEU DE SÉJOUR
L'apport de l'avenant n° 2 est non seulement de régler les questions d'affiliation des travailleurs non salariés et des pluri-actifs, mais aussi de leur ouvrir le bénéfice d'un service de prestations en nature en matière d'assurance maladie et maternité, durant leur séjour sur le territoire de l'occupation temporaire, à l'instar de ce qui était organisé pour les travailleurs salariés bénéficiaires de la procédure de détachement.
Les modalités instituées sont identiques : les prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution d'affiliation, et font l'objet d'un remboursement ultérieur par celle-ci. Il s'agit du mécanisme de remboursement inter-institutionnel prévu par les articles 15 de l'Entente et 18 de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 modifié.
a) Les dispositions instituées les articles 4 de l'avenant n° 2 et de l'arrangement administratif portant troisième modification de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980
L'article 4 de l'avenant n° 2 remanie entièrement l'article 11 de l'Entente initiale relatif au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité pour tenir compte de l'extension du champ des bénéficiaires de la procédure de détachement, qui résulte à la fois de la modification des articles 3 de l'Entente (ajout du § 1 c) et 3 bis (pluri-actifs), et de l'extension des situations visées par le régime des dérogations exceptionnelles de l'article 4. La modification apportée a pour objet de faire bénéficier les nouvelles catégories visées d'un service de prestations en nature des assurances maladie et maternité. Dans toutes ces hypothèses, les ayants-droit des travailleurs sont également visés.
L'article 4 de l'arrangement administratif portant troisième modification de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 introduit une référence à un nouvel imprimé, en vue de la totalisation des périodes d'assurance, en matière d'assurance maladie et maternité.
L'article 5 b de l'Entente prévoit certes, en cas de transfert de résidence sur le territoire de l'autre État, une prise en charge en matière de soins de santé, par totalisation des périodes d'assurance, mais l'adoption récemment de mesures restrictives, liées au statut de résident au Québec aboutissait à opposer à des ressortissants français arrivés au Québec, des délais de carence de 3 à 6 mois pour l'ouverture des droits.
Dans ces conditions, dans l'attente de la refonte totale de l'Entente, qui est actuellement en renégociation, les autorités québécoises ont accepté une réécriture totale de l'article 11 de l'arrangement administratif général, qui permet ainsi une prise en charge, immédiate et organisée sur un plan bilatéral, des soins de santé des assurés, dès leur arrivée sur le territoire de l'autre État.
Le formulaire SE-401-Q-09 bis, imprimé permettant la totalisation des périodes d'assurance pour les assurances maladie et maternité, est annexé à l'arrangement administratif portant troisième modification de l'arrangement administratif général, signé le 21 décembre 1998.

b) Les formalités à la charge des assurés et de leurs employeurs

Celles-ci sont précisément décrites dans les arrangements administratifs portant deuxième et troisième modification de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités d'application de l'Entente conclue le 12 février 1979.
L'article 4 de l'arrangement administratif portant troisième modification de l'arrangement administratif général précise que l'assuré doit présenter à l'institution québécoise (la RAMQ), en vue de son inscription, une attestation délivrée par l'institution de l'autre territoire certifiant sa qualité d'assuré au regard de la législation qu'applique cette dernière institution.
A l'inverse un assuré du Québec temporairement occupé en France doit produire auprès de la CPAM concernée la même attestation.
L'article 2 de l'arrangement administratif portant deuxième modification de l'arrangement administratif général précisent quels sont les deux formulaires concernés : SE 401-Q-01 et SE 401-Q-02. Après réexamen de la question, il s'est avéré qu'un seul imprimé était en réalité nécessaire, le formulaire SE 401-Q-01, puisque moyennant adaptation, il permet de définir une période de détachement et de prolongation éventuelle.
Ce formulaire SE 401-Q-01 est annexé à l'arrangement administratif portant deuxième modification de l'arrangement administratif général et se substitue à la version de l'imprimé qui est annexée à l'arrangement administratif complémentaire fixant les modèles de formulaires du 3 décembre 1987, ainsi qu'à celle du formulaire SE 401-Q-02.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES
a) Entrée en vigueur de l'avenant

Il est à noter que l'article 6 de l'avenant n° 2 modifie l'article 54 de l'Entente relatif à l'entrée en vigueur de celle ci et à ses modalités de dénonciation.
Il a été précédemment indiqué que l'accomplissement des formalités de notification mentionnées à l'article 54, § 2, tel que rectifié par l'avenant n° 2, aboutissait à une entrée en vigueur du texte de l'avenant au 1er juillet 2002.

b) Autorités administratives compétentes
pour accorder les autorisations de détachement

L'arrangement administratif complémentaire, signé le 8 avril 1998 à l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités d'application de l'Entente conclue le 12 février avait déjà opéré certaines modifications dans la répartition des compétences entre les organismes et autorités publiques français appelés à intervenir dans le domaine des autorisations de détachement, sans remettre en cause la compétence des organismes de base de la sécurité sociale.
Ces modifications visaient à faire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, devenu récemment le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, l'organisme de droit commun appelé à intervenir, en lieu et place des DRASS, sur les questions de prolongation de détachement et d'autorisations dérogatoires prises en application de l'article 4 de l'Entente pour tous les assurés, à l'exception des gens de mer.
L'article 1er de l'arrangement administratif portant deuxième modification de l'arrangement administratif général reprend ces éléments, en y apportant des compléments minimes (dénomination des organismes du régime agricole et référence aux requêtes des non salariés).
Je vous saurais gré de me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient se présenter lors de l'application des accords franco-québécois ainsi modifiés.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Décret n° 2002-1076 du 5 août 2002 portant publication de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, signé à Québec le 19 décembre 1998 (1)

NOR : MAEJ0230041D
(Journal officiel du 10 août 2002)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-171 du 12 février 2002 autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, signé à Québec le 19 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 81-1043 du 18 novembre 1981 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, signée à Québec le 12 février 1979 ;
Vu le décret n° 90-441 du 28 mai 1990 portant publication de l'avenant à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, signée à Québec le 12 février 1979, signé à Québec le 5 septembre 1984,

Décrète :

Article 1er

L'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, signé à Québec le 19 décembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 2002.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

AVENANT N° 2
À L'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec sont convenus des dispositions suivantes en vue de modifier l'Entente qu'ils ont conclue le 12 février 1979 :

Article 1er

Au paragraphe 1 de l'article 3 de l'Entente du 12 février 1979, il est introduit un c) ainsi rédigé :
« c) Les travailleurs non salariés lorsqu'ils se rendent, pour l'exercice de leur activité habituelle, sur le territoire de l'autre Partie contractante pour une durée qui n'excède pas un an. »

Article 2

Après l'article 3 de la même Entente, il est introduit un article 3 bis rédigé comme suit :

« Article 3 bis

« Les travailleurs qui exercent simultanément au cours d'une année civile une activité salariée sur le territoire de l'une des Parties et une activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie, ou qui exercent en cours d'une année civile une activité non salariée sur le territoire des deux Parties, sont soumis simultanément aux législations des deux Parties.
« Par exception à l'alinéa précédent, les travailleurs qui exercent habituellement une activité salariée sur le territoire de l'une des Parties et qui, pour une période inférieure à trois mois, exercent une activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie sont exemptés du versement de contributions ou de cotisations au titre de cette dernière activité. Il en est de même lorsqu'ils exercent habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'une des Parties et une activité salariée pour une période inférieure à trois mois sur le territoire de l'autre Partie. Cette exemption de contributions ou de cotisations exclut les travailleurs de la protection du régime qui en aurait été destinataire, sans les priver toutefois du service des prestations prévu par le paragraphe 2 de l'article 11. »

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article 4 de la même Entente les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux articles précédents ».

Article 4

L'article 11 de la même Entente est ainsi rédigé :

« Article 11

« 1. Les travailleurs visés au paragraphe 1er de l'article 3, ainsi que leurs personnes à charge ou ayants droit qui les accompagnent, bénéficient du service des prestations en nature maladie-maternité lors de leur séjour sur le territoire de la Partie où ils sont occupés.
« Ces mêmes dispositions sont applicables aux travailleurs ainsi qu'aux personnes à leur charge ou ayants droit qui les accompagnent, qui sont maintenus conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Entente à la législation de l'une des deux Parties.
« 2. Les travailleurs visés à l'alinéa 2 de l'article 3 bis, ainsi que leurs personnes à charge ou ayants droit qui les accompagnent, bénéficient du service des prestations en nature maladie-maternité lors de leur séjour sur le territoire de la Partie où ils sont temporairement occupés. »

Article 5

L'article 6 de la même Entente est abrogé.

Article 6

1. L'article 54 de l'Entente est remplacé comme suit :
« La présente Entente, telle que modifiée par l'avenant n° 1 du 5 septembre 1984 et par l'avenant n° 2 du 19 décembre 1998, est conclue pour une durée d'une année à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier avenant. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
« En cas de dénonciation, les stipulations de l'Entente modifiée resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré. »
2. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Québec, le 19 décembre 1998, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Charles Josselin,
ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le Gouvernement
du Québec :
Louise Beaudoin,
ministre
des relations extérieures


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Arrangement administratif portant deuxième modification de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités d'application de l'entente conclue le 12 février 1979
Entre :
Le Gouvernement de la République française,
Et :
Le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale,
Conformément à l'article 39 de l'Entente conclue le 12 février 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, ci-après dénommée « l'Entente », les autorités compétentes représentées par :
Du côté français :
M. Rey (Jean-Louis), chef de la Division des affaires européennes et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère de l'emploi et de la solidarité,
M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales, direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche,
Du côté québécois :
M. Chagnon (Yves), directeur des équivalences et des ententes de sécurité sociale, ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration,

Ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1er

L'article 5 de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités d'application de l'Entente conclue le 12 février 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa du paragraphe 1, après les mots : « sur requête de l'employeur », sont introduits les mots : « ou du travailleur non salarié » ;
2. Au B du paragraphe 1 :

  • au troisième tiret, les mots : « du régime agricole », sont remplacés par les mots : « des régimes agricoles » ;

  • il est ajouté un quatrième tiret rédigé comme suit : « - par l'organisme conventionné par les caisses mutuelles régionales, pour les travailleurs non salariés non agricoles, » ;
  • 3. Au B du paragraphe 2 : « en ce qui concerne la législation française », les trois premiers tirets sont remplacés par : « au directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour les assurés du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des exploitants agricoles, des régimes des professions non salariées non agricoles et du régime des mines, » ;
    4. Il est introduit après le paragraphe 2, un paragraphe 3 ainsi rédigé :
    « Dans les cas visés à l'article 4 de l'Entente, les dérogations sont données :
    « A. En ce qui concernée la législation québécoise, par l'intermédiaire de l'organisme de liaison du Québec ;
    « B. En ce qui concerne la législation française :
    « - par le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour les assurés des régimes autres que celui des gens de mer ;
    « - par le directeur de l'établissement national des invalides de la marine pour les assurés du régime des gens de mer. »
    5. Le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, est modifié comme suit : après les mots « alinéa b » il est introduit les mots : « ou de l'article 4 ».

    Article 2

    Les formulaires SE 401-Q-01 et SE 401-Q-02 figurant en annexe du présent arrangement administratif remplacent les formulaires portant les mêmes références figurant en annexe à l'arrangement administratif complémentaire du 23 septembre 1986.

    Article 3

    Les dispositions du présent arrangement administratif entrent en vigueur à la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'Entente du 12 février 1979.
    Fait à Montréal, le 21 décembre 1998, en double exemplaire.

    Pour les autorités
    compétentes françaises :
    J.-L. Rey
    L. Ranvier

    Pour les autorités
    compétentes québécoises :
    Y. Chagnon


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    INSTRUCTIONS
    Formulaire
    (doit être rempli en caractères d'imprimerie)

    Au Québec : l'employeur ou la personne non salariée doit compléter les sections 1 à 4 du formulaire et retourner ce dernier à l'organisme chargé de délivrer le certificat. Sur approbation, le formulaire est transmis à la personne assurée avec copie à l'employeur, le cas échéant.
    En France : la caisse dont relève le travailleur salarié ou le travailleur non salarié ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve l'entreprise dont dépend le travailleur, remplit le formulaire, à la demande de l'employeur ou du travailleur non salarié, remet l'original au demandeur et en transmet une copie à l'organisme de liaison du Québec.
    Dans les cas visés en D et E, l'approbation préalable de l'organisme de liaison du pays d'accueil est requise.

    Durée possible d'exemption selon la situation

    N'est pas assujettie au régime de sécurité sociale du pays du lieu de travail temporaire :
    a) La personne salariée détachée pour une période maximale de 3 ans ;
    b) La personne qui y travaille dans le cadre de son activité non salarié habituelle pour une période maximale de 1 an ;
    c) La personne qui exerce une activité reconnue comme non salariée (autonome) sur un territoire et salariée sur l'autre ou vice versa, pour une période inférieure à 3 mois ;
    d) La personne détachée pour une durée initiale ou une prolongation au-delà de 3 ans ;
    e) La personne bénéficiant d'une dérogation exceptionnelle pour une durée déterminée ou non.

    Protection maladie, maternité et hospitalisation (2)

    La personne assurée visée au cadre 1 peut bénéficier des prestations en nature (soins et remboursements) de l'assurance maladie, maternité et hospitalisation sur le territoire de travail temporaire, pour elle-même et les personnes à charge qui l'accompagnent.
    Au Québec : elles doivent s'inscrire au préalable à la Régie de l'assurance maladie du Québec en présentant ce formulaire afin d'obtenir une carte d'assurance maladie.
    En France : la personne assurée doit présenter ce formulaire à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lieu de sa résidence temporaire, afin d'obtenir le remboursement des frais engagés.
    Les prestations en espèces sont versées directement par l'institution d'affiliation et ce, dans la mesure où le travailleur lui transmet les avis initial ou de prolongation d'arrêt de travail dans les délais prévus.

    Assurance accidents du travail et maladie professionnelles (ATMP)

    Pour bénéficier de prestations en cas d'accident du travail sur le territoire de travail temporaire, la victime :

    L'institution d'affiliation délivre, sur avis favorable, une attestation SE-401-Q-16 concernant les prestations de l'assurance accidents du travail et la transmet au travailleur en vue de lui permettre de bénéficier des prestations en nature (soins et remboursements) sur le territoire de travail temporaire.
    Les prestations en espèces (indemnités) sont versées directement par l'institution d'affiliation.

    Prestations familiales

    Les enfants qui accompagnent la personne assurée par le régime québécois conservent le droit aux allocations familiales du Québec s'ils satisfont aux conditions prévues dans la loi. Les allocations sont versées directement par la Régie des rentes du Québec. Toute modification à la composition de la famille doit être notifiée sans retard.
    S'il est maintenu au régime français, le travailleur est admissible aux prestations familiales suivantes, pour les enfants l'ayant accompagné, rejoint ou nés durant la période de détachement : allocations familliales et allocation pour jeune enfant jusqu'aux trois mois de l'enfant.

    Conditions

    Les conditions prévues dans l'Entente et dans les législations concernées doivent être respectées par les employeurs, les employés et les travailleurs non salariés (autonomes). Le défaut de respecter ces conditions peut entraîner un refus de prestations ou l'obligation de rembourser ces dernières.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Arrangement administratif portant troisième modification de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités d'application de l'Entente conclue le 12 février 1979
    Entre :
    Le Gouvernement de la République française,
    Et :
    Le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale,
    Conformément à l'article 39 de l'Entente conclue le 12 février 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, ci-après dénommée « l'Entente », les autorités compétentes représentées par :
    Du côté français :
    M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires européennes et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère de l'emploi et de la solidarité,
    M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales, direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche,
    Du côté québécois :
    M. Chagnon (Yves), directeur des équivalences et des ententes de sécurité sociale, ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration,
    Ont arrêté les dispositions suivantes :

    Article 1er

    A l'article 1er de l'arrangement administratif général du 11 juillet 1980, il est introduit au paragraphe 1 un h) ainsi rédigé :
    « h) travailleurs non salariés : pour le Québec les personnes qui font affaires pour leur propre compte ou qui effectuent un travail assimilable en vertu de la législation québécoise. »

    Article 2

    Au 1-B) de l'article 5 du même arrangement les mots : « par la Section "Caisse de retraites des marins du Quartier des affaires maritimes » sont supprimés et remplacés par les mots : « par l'Établissement national des invalides de la marine ».

    Article 3

    Au premier alinéa de l'article 9 du même arrangement, le chiffre : « , 6 » est supprimé.

    Article 4

    L'article 11 du même arrangement est rédigé comme suit :
    « En vue de la totalisation des périodes d'assurance prévue pour l'ouverture du droit aux prestations à l'article 5 b) de l'Entente, l'assuré présente à l'institution compétente du nouveau territoire d'emploi, obligatoirement en vue de son inscription à la RAMQ et en tant que de besoin pour obtenir le service des prestations auprès de la caisse française, une attestation délivrée par l'institution de l'autre territoire certifiant sa qualité d'assuré au regard de la législation qu'applique cette dernière institution ».

    Article 5

    Au paragraphe 1 de l'article 15 du même arrangement après les mots : « à l'article 3 » sont ajoutés les mots : « et au 2e alinéa de l'article 3 bis ».

    Article 6

    Le présent arrangement administatif entre en vigueur à la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'Entente du 12 février 1979.
    Fait à Montréal, le 21 décembre 1998, en double exemplaire.

    Pour les autorités
    compétentes québécoises,
    Y. Chagnon

    Pour les autorités
    compétentes françaises,
    J.-L. Rey
    L. Ranvier


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    INSTRUCTIONS

    Pour obtenir une carte d'assurance maladie du Québec, la personne identifiée au cadre 1 qui séjourne au Québec pour y travailler ou qui vient s'établir au Québec, ainsi que les personnes qui l'accompagnent, doivent s'inscrire auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à l'aide du formulaire d'inscription prévu à cet effet, en y joignant la présente attestation.
    Le formulaire d'inscription de la RAMQ s'obtient en téléphonant ou en se présentant à l'un de ses bureaux : 425, boulevard De-Maisonneuve-Ouest, 3e étage, Montréal, tél. : (514) 864-3411 ; 1125, chemin Saint-Louis, Sillery (près de Québec), tél. : (418) 646-4636 ; ou ailleurs au Québec (sans frais), tél. : (800) 561-9749.

    Séjour de travail

    Si la personne assurée identifiée au cadre 1 vient séjourner au Québec à titre de travailleur temporaire, elle doit également présenter un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l'immigration. Ce permis doit faire mention du nom de l'employeur et du lieu de travail au Québec.

    Établissement permanent au Québec

    Si la personne identifiée au cadre 1 ou 2 vient s'établir au Québec, elle doit également présenter :
    1. un certificat de sélection délivré par les autorités québécoises de l'immigration ;
    2. le(s) document(s) permettant de s'établir au Canada, délivré(s) par les autorités canadiennes de l'immigration ;
    3. et une preuve d'établissement de son domicile au Québec.
    (1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er juillet 2002.
    (2) Les institutions françaises et québécoises ne sont tenues au remboursement des frais encourus sur leur territoire que dans la mesure où les intéressé(e)s se seront adressé(e)s à elles avant la fin de leur séjour de travail sur ce territoire.