Bulletin Officiel n°2002-484-0

Décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées

AS 3 31
3774

NOR : SANA0223786D

(Journal officiel du 28 novembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-1 et L. 146-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées,

Décrète :

Art. 1er. - Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, institué par l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, comprend trente membres titulaires au maximum, dont :
1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.
Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal.
Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;
2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;
3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.

Art. 2. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 1er pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 3. - Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.

Art. 4. - Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres.
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental consultatif des personnes handicapées après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux.
Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat.

Art. 5. - Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
- les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
- le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
- le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Art. 6. - Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d'une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau