Bulletin Officiel n°2002-48

Arrêté du 13 novembre 2002 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives d'une enquête sur l'insertion sociale d'allocataires de minima sociaux

AS 4 41
3778

NOR : SOCI0223703A

(Journal officiel du 26 novembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
Vu l'arrêté du 26 février 2002 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 novembre 2002 portant le numéro 818444,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé sous la responsabilité de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité un traitement automatisé d'informations nominatives recueillies par enquête auprès d'allocataires de minima sociaux. Il a pour but la réalisation d'études statistiques portant d'une part sur la situation des personnes concernées par le revenu minimum d'insertion ou par l'allocation d'adulte handicapé ou par l'allocation spécifique de solidarité ou par l'allocation de parent isolé, d'autre part sur l'insertion sociale de ces personnes.

Art. 2. - La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques procède à un tirage de 10 000 personnes enregistrées dans l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux puis transmet pour chacune d'elles le numéro d'ordre personnel propre à cet échantillon, ainsi qu'un code de zone spécifique à l'enquête représentatif du secteur de résidence et couvrant une commune ou un ensemble de communes à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage.
A partir des numéros d'ordre transmis, les organismes cités à l'alinéa précédent constituent un fichier contenant, outre ce numéro d'ordre et le code de la zone d'enquête, les informations d'identité suivantes, extraites de leurs fichiers de gestion : le nom, le prénom et l'adresse et le transmettent à la société Taylor Nelson Sofres.
La société Taylor Nelson Sofres réalise auprès de 5 000 personnes parmi celles figurant dans les fichiers qui lui ont été transmis et recueille les informations relatives à :
- la situation familiale ;
- la situation vis-à-vis des prestations servies au titre des minima sociaux ;
- la relation avec les organismes sociaux ;
- la vie sociale ;
- les études effectuées, les diplômes obtenus, les formations suivies ;
- le logement ;
- la situation économique et financière ;
- l'utilisation des médias et des moyens de communication ;
- la consommation d'autres biens et services ;
- l'occupation principale et la situation par rapport à l'emploi ;
- la santé, le handicap ;
- les habitudes de vie et de comportement.
A l'issue de cette enquête et au terme des délais pendant lesquels peut s'exercer le droit d'accès selon les dispositions de l'article 4, elle transmet ces données accompagnées du numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon interrégimes d'allocataires de minima sociaux à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi qu'un fichier des numéros d'ordre personnels propres à l'échantillon national interrégimes correspondant aux personnes qu'elle n'a pas pu joindre et un fichier contenant pour chaque personne enquêtée le code de la zone d'enquête défini au premier alinéa.
A la réception de ces informations, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques effectue successivement les opérations suivantes sur le fichier contenant les informations d'enquête :
- contrôle, redressement statistique et affectation d'un coefficient de pondération par l'utilisation des deux derniers fichiers cités à l'alinéa précédent ;
- rapprochement de ces informations avec celles de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux décrites à l'article 7 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé par l'utilisation du numéro d'ordre personnel propre à cet échantillon ;
- suppression du numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Le fichier ainsi obtenu contient les informations suivantes :
- les données issues de l'enquête citées au troisième alinéa ;
- les données contenues dans l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
- un coefficient de pondération.
Ce fichier ne permet plus de rapprochement ni avec l'échantillon cité précédemment ni avec les fichiers de gestion cités au second alinéa. Il est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour l'objet décrit à l'article 1er. Il pourra être cédé dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 8 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé.

Art. 3. - Les modalités de conservation sont les suivantes :
Les informations détenues dans le cadre de ce traitement par la société Taylor Nelson Sofres sont détruites lorsque la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques prononcera la recette du fichier des données citées à l'alinéa 3 de l'article précédent ou au terme du délai pendant lequel s'exerce le droit d'accès.
Le fichier des numéros d'ordre personnels propres à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux correspondant aux personnes qui n'ont pas pu être jointes et le fichier contenant pour chaque personne enquêtée le code de la zone d'enquête sont détruits par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques après la réalisation des opérations décrites à l'article précédent.
Le fichier obtenu au terme des opérations décrites à l'article précédent est conservé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, dans le respect des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, s'agissant des données décrites à l'alinéa 3 de l'article 2, par écrit auprès de la société Taylor Nelson Sofres à l'adresse suivante : 16, rue Barbès, 92129 Montrouge Cedex.
Art. 5. - La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques,
M. Elbaum