Bulletin Officiel n°2002-4871-1

Décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international

SS 9 93
3802

NOR : PRMG0270906D

(Journal officiel du 28 novembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 87 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 46 ter ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 85-966 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou aux magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, affiliés au régime de régime de retraite de leur emploi de détachement et qui demandent à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Elles s'appliquent également aux fonctionnaires ou aux magistrats mentionnés au deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée qui ont effectué, avant le 1er janvier 2002, une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et qui ont demandé le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 2. - L'article 32 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché. »

Art. 3. - Il est ajouté au code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 74-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 74-1. - Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.
« La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
« Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire. »

Art. 4. - Le fonctionnaire en cours de détachement au 1er janvier 2002 présente sa demande de cotisation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le délai de quatre mois à compter soit du premier jour du mois qui suit la date de publication au Journal officiel du présent décret, si la décision de détachement lui a déjà été notifiée, soit à compter de la date de cette notification, dans le cas contraire.

Art. 5. - Il est ajouté au code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 74-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 74-2. - L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des pensions du ministère du budget l'option que l'intéressé a souscrite. »

Art. 6. - Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 95-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 95-1. - Le pensionné mentionné au troisième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des pensions du ministère du budget, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
« Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.
« Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions. »

Art. 7. - Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 95-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 95-2. - En cas de décès du fonctionnaire ou du pensionné, ses ayants cause sont tenus aux obligations de déclaration prévues à l'article 6. »

Art. 8. - Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 95-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 95-3. - En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des pensions du ministère du budget, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux annuités liquidables relatives à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.
« Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 87. »
Art. 9. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert