Bulletin Officiel n°2002-49

Décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 84-131
du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

SP 3 334
3831

NOR : SANH0223580D

(Journal officiel du 8 décembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15 janvier 2002 et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase est complétée par les mots : « et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. » ;
II. - A la dernière phrase, les mots : « de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique » ;
III. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. »

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services en qualité de praticiens exerçant leur activité à temps partiel » sont supprimés.

Art. 3. - L'article 28 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. »
II. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
« 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
« Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. »
III. - Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 5°, 6°, 7° et 8°.
IV. - Après le b, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps. »

Art. 4. - L'article 29 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département. »

Art. 5. - L'article 30 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 30. - Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
« Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29.
« Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
« Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. »

Art. 6. - L'article 31 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
« A ce titre, ils doivent en particulier :
« a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
« b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
« Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article 36 ou par les titres XI et XII du présent décret. »
II. - Au dernier alinéa, le mot : « 3° » est remplacé par le mot : « 5° ».

Art. 7. - L'article 35 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; »
II. - Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. »
III. - Il est inséré après le 3° trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de l'article 28 du présent décret.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés payés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou de département et en informe la commission médicale d'établissement.
« Le praticien peut verser au compte épargne-temps prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé les jours mentionnés au 3° ci-dessus dans les conditions et limites définies par ce décret. »
IV. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.
V. - Au 5° de l'article, les mots : « l'indemnité prévue au 6° du premier alinéa de l'article 28 » sont remplacés par les mots : « l'indemnité prévue au 8° de l'article 28 ».

Art. 8. - A l'article 39-1 du même décret, les mots : « l'indemnité prévue au 6° du premier alinéa de l'article 28 » sont remplacés par les mots : « l'indemnité prévue au 8° de l'article 28 ».

Art. 9. - Le quatrième alinéa du I de l'article 44 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les mots : « et ses droits à congés et à formation » sont remplacés par les mots : « et ses droits à formation » ;
II. - A la fin du même alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article 35 au prorata de la quotité de travail effectuée. »

Art. 10. - A la fin de l'article 46 bis, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant. »

Art. 11. - A la fin du 7° de l'article 47 du même décret sont ajoutés les mots : « ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. ».

Art. 12. - L'intitulé du titre X du même décret est complété par les mots : « et dans l'établissement public de santé de Mayotte ».

Art. 13. - Au b de l'article 64 du même décret, après les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont ajoutés les mots : « et dans l'établissement public de santé de Mayotte ».

Art. 14. - Les dispositions des I, II et III de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.
Art. 15. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert