SP 3 334 3839 |
NOR : SANH0223840A
(Journal officiel du 4 décembre 2002)
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 99-730 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2002-1295 du 24 octobre 2002 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er décembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1989 modifié relatif aux astreintes des internes ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité,
Arrête :
Art. 1er. - Pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal, les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent, en application de l'article 4-I de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, une indemnité forfaitaire de pénibilité sur la base du taux suivant :
Garde : 112,45 EUR.
Art. 2. - Pour chaque garde de nuit ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent, en application de l'article 4-II de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, une indemnité forfaitaire sur la base des taux suivants :
Garde : 122,85 EUR ;
Demi-garde : 61,43 EUR.
Art. 3. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre de l'article 4-I, II et III de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé ne peut excéder :
- pour 4 semaines : 1 799,20 EUR (équivalent à 16 gardes) ;
- pour 5 semaines : 2 249,00 EUR (équivalent à 20 gardes).
Art. 4. - Les internes titulaires effectuant des astreintes dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires en application de l'arrêté du 18 octobre 1989 susvisé, perçoivent, s'ils sont appelés à se déplacer, une indemnité forfaitaire sur la base du taux d'une demi-garde soit : 56,23 EUR.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 2002.
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont