Bulletin Officiel n°2002-51

Décret n° 2002-1482 du 20 décembre 2002 modifiant le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

SP 4 436
4046

NOR : INDI0200654D

(Journal officiel du 22 décembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 236-1 et L. 236-2 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, modifiée par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifiée par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible, modifié par les décrets n° 88-220 du 7 mars 1988 et n° 95-596 du 6 mai 1995 ;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 25 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 27 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le 2° de l'article 8 bis du décret du 6 novembre 1962 susvisé et le 5° de l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé sont complétés par un alinéa ainsi rédigé.
« Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités. »

Art. 2. - I. - Le 5° de l'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 susvisé est abrogé ; le 6° et le 7° du même article deviennent le 5° et le 6°.
II. - L'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 susvisé et l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé sont complétés respectivement par un 7° et un 7 ainsi rédigés :
« Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peuvent présenter le stockage et ses installations en cas d'accident, en décrivant les accidents susceptibles d'intervenir, qu'ils soient d'origine interne ou externe, ainsi que la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident déterminées sous la responsabilité du demandeur.
« Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours, en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.
« Le demandeur fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan particulier d'intervention prévu à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »
III. - L'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 susvisé et l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé sont complétés respectivement par un 8° et un 8 ainsi rédigés :
« Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.
« La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier.
« Le ministre précise par arrêté le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. »

Art. 3. - A la fin de l'article 10 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et après le deuxième alinéa du I de l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet informe les maires des communes intéressées qu'il leur appartient, s'ils le jugent utile, et après consultation des conseils municipaux, de demander l'institution de servitudes d'utilité publique.
« Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Le comité fait connaître son avis dans un délai de deux mois. Cet avis est transmis au préfet par l'exploitant. »

Art. 4. - Au deuxième alinéa du 8° de l'article 12 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et au premier alinéa du II de l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots : « Un avis comportant ces indications », sont ajoutés les mots : « et la mention que le stockage doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en vertu de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »

Art. 5. - Sont ajoutés d'une part un article 12 bis au décret du 6 novembre 1962 susvisé et d'autre part un VI à l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lorsque le périmètre défini ci-dessus comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
« Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences dans un Etat voisin ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
« Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné reçus par le préfet avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique. »

Art. 6. - I. - Le II de l'article 13 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété comme suit :
« 6. Une étude de dangers telle qu'elle est prévue au 7 de l'article 10.
« Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de la procédure prévue à l'article 15 ou dès l'ouverture de l'enquête dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 14. »
II. - Il est ajouté à l'article 13 du décret du 13 janvier 1965 susvisé le III suivant :
« III. - Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.
« La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure, sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier. »

Art. 7. - A l'article 14 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots : « ni d'augmentation de volume de stockage », sont ajoutés les mots : « ni de modification de l'étude de dangers mentionnée au 7 de l'article 10 faisant apparaître une augmentation des risques. »

Art. 8. - Après l'article 15 bis du décret du 6 novembre 1962 susvisé, il est inséré un article 16 et après l'article 12 du décret du 13 janvier 1965 susvisé il est inséré un article 12 bis, ainsi rédigés :
« Un plan d'opération interne en cas de sinistre est établi par l'exploitant avant toute injection dans le stockage.
« Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
« Le plan d'opération interne est modifié, en tant que de besoin, notamment lors de toute modification des installations du stockage et avant la mise en service de tout nouveau puits d'injection et de soutirage.
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
« Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan d'opération interne et sur ses différentes modifications. »

Art. 9. - Après l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 susvisé, il est inséré un article 16 bis et après l'article 12 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, il est inséré un article 12 ter, ainsi rédigés :
« L'étude de dangers est réexaminée par le titulaire de l'autorisation et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans.
« L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.
« Pour les stockages existants, l'étude de dangers peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande. »

Art. 10. - Au dernier alinéa de l'article 27 du décret du 6 novembre 1962 susvisé, les mots : « des mesures à prendre » sont remplacés par les mots : « de dangers ».

Art. 11. - Il est ajouté à l'article 27 du décret du 13 janvier 1965 susvisé l'alinéa suivant :
« Le préfet peut demander au titulaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de procéder à une nouvelle appréciation des risques qu'entraîne le stockage ainsi qu'à une nouvelle étude de dangers pour les prévenir, notamment lorsque des modifications importantes sont apportées au stockage ou à son voisinage. »

Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots : « sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement », sont ajoutés les mots : « et après consultation du conseil départemental d'hygiène. L'exploitant doit, au préalable, avoir été mis à même de se faire entendre et de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de prescriptions techniques particulières a été porté à sa connaissance. »

Art. 13. - I. - L'article 40 du décret du 6 novembre 1962 susvisé devient l'article 39-1.
II. - L'article 40 du décret du 13 janvier 1965 susvisé devient l'article 41.

Art. 14. - Après le titre VII du décret du 6 novembre 1962 susvisé et après le titre VII du décret du 13 janvier 1965 susvisé, il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

« Art. 40-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux stockages à implanter sur un site nouveau, ainsi que, pour les stockages existants, aux nouveaux ouvrages et nouvelles installations qui, bien que destinés à l'exploitation desdits stockages, doivent être implantés à l'extérieur du site existant.
« Art. 40-2. - I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes :
« - le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ;
« - le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours.
« II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots : "inspection des installations classées sont assimilés aux mots : "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; de même, les mots : "établissement, "installation et "installation classée sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1.
« Art. 40-3. - Les mesures d'exécution de la décision d'autorisation ne peuvent intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes. »

Art. 15. - Les exploitants des stockages existant à la date de publication du présent décret font parvenir au préfet, sous un délai de six mois à partir de cette publication, l'étude de dangers et le plan d'opération interne mentionnés aux articles 2 et 8 du présent décret.
Art. 16. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer
Gilles de Robien

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert