Bulletin Officiel n°2002-51548-9

Arrêté du 20 décembre 2002
relatif à la revalorisation des aides au logement

SS 5 54
4077

NOR : SANS0223547A

(Journal officiel du 22 décembre 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiale du 22 octobre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - I. - Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

DÉSIGNATIONZONE I
(en euros)
ZONE II
(en euros)
ZONE III
(en euros)
Personne isolée sans personne à charge248,18216,29202,72
Couple sans personne à charge299,33264,74245,76
Personne seule ou couple ayant une personne à charge334,01297,91275,54
Par personne à charge supplémentaire 48,44 43,35 39,50

Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
II. - Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant.

(Voir tableau page suivante.)

PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en euros)
COUPLE
sans personne à charge
(montant en euros)
MÉNAGE
ayant une personne à charge
(montant en euros)
PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
(montant en euros)
216,29264,74297,9143,35

Art. 2. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2002, est fixée comme suit :

DÉSIGNATIONZONE I
(en euros)
ZONE II
(en euros)
ZONE III
(en euros)
Personne isolée sans personne à charge263,97231,58217,23
Couple sans personne à charge318,12283,88263,50
Personne seule ou couple :
- ayant une personne à charge342,04307,32287,27
- ayant 2 personnes à charge351,60317,97299,15
- ayant 3 personnes à charge361,48328,92311,18
- ayant 4 personnes à charge371,19339,72323,06
- ayant 5 personnes à charge379,06363,78347,13
- ayant 6 personnes à charge412,07395,41377,22
- par personne supplémentaire 33,01 31,63 30,09

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 46,97 EUR pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 10,63 EUR par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONMONTANT
(en euros)
Bénéficiaire isolé23,48
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge34,11
Par personne supplémentaire à charge10,63
Couple sans personne à charge46,97
Couple ayant une personne à charge57,60
Par personne supplémentaire à charge10,63

Art. 4. - Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :
1° TF est fixé conformément au tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRESTF
(en %)
Personne isolée3,15
Couple sans personne à charge3,34
Personne seule ou couple :
- ayant 1 personne à charge2,68
- ayant 2 personnes à charge2,46
- ayant 3 personnes à charge2,20
- ayant 4 personnes à charge2,05
- ayant 5 personnes à charge1,92
- ayant 6 personnes à charge et plus1,85

2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa, ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL, est fixé selon le tableau suivant :
DÉSIGNATIONPLAFOND
(en euros)
Personne isolée228,52
Couple sans personne à charge277,46
Personne seule ou couple :
- ayant 1 personne à charge297,91
- ayant 2 personnes à charge341,26
- ayant 3 personnes à charge384,61
- ayant 4 personnes à charge427,96
- ayant 5 personnes à charge471,31
- ayant 6 personnes à charge et plus514,66

Art. 5. - Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2002, est fixé à :

DÉSIGNATIONPLAFOND
(en euros)
Personne isolée231,58
Couple sans personne à charge283,88
Bénéficiaire isolé ou couple :
- ayant 1 personne à charge307,32
- ayant 2 personnes à charge317,97
- ayant 3 personnes à charge328,92
- ayant 4 personnes à charge339,72
- ayant 5 personnes à charge363,78
- ayant 6 personnes à charge et plus395,41

Art. 6. - I. - Pour l'application des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 15,55 EUR pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 4 EUR par enfant ou personne à charge.
II. - Dans les cas de colocation ou de copropriété prévus à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONMONTANT
(en euros)
Bénéficiaire isolé 8,01
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge12,01
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de 6 4,00
Couple sans personne à charge15,55
Couple ayant une personne à charge19,55
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de 6 4,00

Art. 7. - Les articles 2 et 4 de l'arrêté du 26 décembre 2000 sont modifiés comme suit :
1° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « , arrondis au franc le plus proche, » sont supprimés ;
2° Au sixième alinéa du 1°, les mots : « Le résultat est multiplié par 12 » sont remplacés par les mots : « Le résultat, multiplié par 12, est arrondi à l'euro le plus proche » ;
3° Au 2°, les mots : « ; il est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.

Art. 8. - Le montant du plancher forfaitaire mentionné au dix-neuvième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 100 EUR.

Art. 9. - L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-6-1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 034 EUR.

Art. 10. - 1° Le montant du salaire mentionné au 1° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 085 EUR.
2° Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 627 EUR.

Art. 11. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er :
1° Au premier alinéa, le montant de 4 039,66 EUR est remplacé par celui de 4 200 EUR ;
2° Au deuxième alinéa, le montant de 5 411,62 EUR est remplacé par celui de 5 500 EUR.
II. - A l'article 2 :
1° Au premier alinéa, le montant de 3 658,06 EUR est remplacé par celui de 3 700 EUR ;
2° Au deuxième alinéa, le montant de 4 420,76 EUR est remplacé par celui de 4 400 EUR.

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Art. 13. - Le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob