Bulletin Officiel n°2002-51

Décret n° 2002-1457 du 16 décembre 2002 relatif aux attributions de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité et modifiant le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 7
4079

NOR : SANS0223161D

(Journal officiel du 17 décembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice ;
Vu la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie et son exercice ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 510-3, L. 510-9 et L. 610-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 17 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé dans le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V
« CONTRÔLE DES MUTUELLES,
UNIONS ET FÉDÉRATIONS
« Chapitre Ier
« Commission de contrôle

« Art. R. 510-1. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 se réunit sur convocation de son président.
« En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.

« Section 1
« Modalités de contrôle

« Art. R. 510-2. - Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à la disposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par la mutuelle ou l'union.
« La mutuelle ou l'union doit mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de la mutuelle ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

« Section 2
« Mesures de redressement et sauvegarde

« Art. R. 510-3. - I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
« II. - Lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne lui paraît pas conforme aux intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de celle-ci.
« Art. R. 510-4. - Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.
« Art. R. 510-5. - Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
« Art. R. 510-6. - Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
« Art. R. 510-7. - Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 510-3.
« Art. R. 510-8. - Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union concernée situés dans ces Etats.
« Art. R. 510-9. - Dans le cas mentionné à l'article R. 510-8, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
« La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
« La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.
« La commission peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
« Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 510-19.
« Art. R. 510-10. - Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.

« Section 3
« Procédure disciplinaire

« Art. R. 510-11. - Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 510-11, elle porte à la connaissance de la mutuelle, de l'union ou de la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'organisme, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
« Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
« Art. R. 510-12. - En matière disciplinaire, le représentant légal de la mutuelle, de l'union ou de la fédération est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
« Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
« Art. R. 510-13. - En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi l'un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, présente l'affaire.
« Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
« Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
« Le représentant de la mutuelle, de l'union ou de la fédération et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
« Art. R. 510-14. - En matière disciplinaire, la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
« Art. R. 510-15. - La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle, à l'union ou à la fédération concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. R. 510-16. - Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 510-11, d'engager vis-à-vis d'une mutuelle la procédure de transfert d'office du portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-11 par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les organismes qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission de contrôle.
« Lorsque la décision porte sur le transfert d'office du portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs d'une union, cette décision est d'abord portée à la connaissance des organismes mutualistes qui en sont membres ainsi que de ceux qui ont conclu avec elle une convention régie par les dispositions de l'article R. 211-21. Il est fait postérieurement application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
« L'organisme désigné par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs transférés est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

« Section 4
« Notification de l'exercice d'activités
en libre prestation de services

« Art. R. 510-17. - I. - Toute mutuelle ou union dont les activités sont régies par le livre II projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3, notifie son projet à la commission de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
« Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union de cette communication. La mutuelle ou l'union peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
« II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3 est notifié à la commission de contrôle.
« Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestations de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la mutuelle ou l'union.
« III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise la mutuelle ou l'union concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.

« Chapitre II
« Déconcentration du contrôle

« Art. R. 510-18. - Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10.
« Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11.

« Chapitre III
« Dispositions pénales

« Art. R. 510-19. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :
« 1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;
« 2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ;
« 3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
« Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union. »

Art. 2. - Après le troisième alinéa de l'article R. 411-1 du code de la mutualité, est inséré l'alinéa suivant :
« Le président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ; »

Art. 3. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :
I. - Au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 951-1-1, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents ».
II. - Au second alinéa de l'article R. 951-2-1, les mots : « parmi les membres de cette inspection » sont supprimés.
III. - Aux articles R. 951-2-4 et R. 951-2-5, le premier alinéa commence par les mots : « En matière disciplinaire, ».

Art. 4. - Les articles R. 531-1 à R. 531-7 du code de la mutualité (ancien) sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon