Bulletin Officiel n°2002-52

Arrêté du 26 novembre 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
4129

NOR : SANH0223883A


(Journal officiel du 6 décembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 3 octobre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre François-Xavier Bagnoud (Paris 75)

Décision unilatérale du 7 mars 2002 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Groupe hospitalier Saint-Vincent (Strasbourg 67)

Avenant du 15 avril 2002 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 9 avril 1999.

Clinique médicale de la Porte Verte (Versailles 78)

Avenant n° 1 du 18 décembre 2001 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 3 mai 2000.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CENTRE FRANÇOIS-XAVIER-BAGNOUD
(PARIS 75)
Décision unilatérale de réduction
et d'aménagement du temps de travail

Notre entreprise, dont l'effectif est non seulement inférieur à 50 emplois équivalents temps plein mais inférieur à 20 ETP en l'an 2000, est concernée par la réduction de la durée légale du travail à 35 heures depuis le 1er janvier 2002.
Elle est soumise à l'accord de branche étendu du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à but non lucratif du 1er avril 1999 ainsi qu'à l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 fixant la durée collective de travail à 35 heures.
Le personnel a été informé depuis octobre 2001 et a participé à plusieurs groupes de travail. Il est prévu une prochaine réunion plénière le 25 février 2002 regroupant tout le personnel et ayant pour objet l'examen de la présente décision ainsi qu'un vote sur les dispositions de celle-ci.
Aucun salarié n'ayant été mandaté et conformément aux dispositions conventionnelles applicables, l'entreprise a pris la décision, avec l'accord du personnel, de fixer les modalités de réduction du temps de travail comme suit :

1. Cadre juridique

Le présente décision est fixée dans le cadre de :

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

  • l'accord de branche étendu du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à but non lucratif du 1er avril 1999 ;
  • l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 agréé à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
  • Par ailleurs, le dispositif mis en oeuvre par cette décision et concernant notamment :

    constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. La direction reconnaît enfin que la présente décision, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l'entreprise.

    2. Durée - Dénonciation
    2.1. Durée

    La présente décision s'appliquera à compter du 1er avril 2002.
    Elle est conclue pour une durée indéterminée.

    2.2. Dénonciation

    La présente décision pourra être dénoncée par la partie signataire, et selon les modalités suivantes :

    A l'issue de cette procédure, il sera établi une nouvelle décision qui fera l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
    Les dispositions de la nouvelle décision se substitueront intégralement à celles de la décision dénoncée, avec, pour prise d'effet, la date qui en aura été expressément convenue.

    3. Champ d'application

    La présente décision concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise.

    4. Durée collective du travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires, ce qui correspond à une durée annuelle de travail calculée comme suit :
    Nombre de jours ouvrables dans l'année = nombre de jours calendaires (365) moins nombre de repos hebdomadaire (104) moins congés payés légaux en jours ouvrés (25) moins nombre de jours fériés (11) = 225.
    Nombre de semaines travaillées dans l'année = nombre de jours ouvrables (225) dans l'année divisé par 5 = 45.
    Durée annuelle de travail effectif = nombre de semaines travaillées (45) multiplié par l'horaire hebdomadaire de référence (35 heures) = 1 575 heures.
    Il est ainsi convenu à compter du 1er avril 2002 que, pour l'ensemble des salariés, la durée moyenne hebdomadaire est abaissée à 35 heures, au prorata pour les salariés à temps partiel.

    5. Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires sont, par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles seront décomptées en fin de cycle.
    Le paiement de toutes les heures supplémentaires et de leurs majorations sera remplacé par un repos d'une durée équivalente.
    Ces repos seront pris dans les conditions prévues à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatif aux repos compensateurs légaux.

    6. Durée quotidienne du travail

    La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié ne peut excéder en principe 9 heures la journée.

    7. Amplitude

    L'amplitude quotidienne de la journée de travail ne pourra excéder en principe 11 heures.

    8. Décompte du temps de travail

    En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
    Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
    En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera, d'une part, également le nombre de semaines que comporte le cycle et pour chaque semaine du cycle la répartition de la durée du travail et, d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.
    La traçabilité des horaires est réalisée par des feuilles de temps individualisées remplies par chaque salarié et validées par sa hiérarchie.

    9. Modalités d'organisation du temps de travail

    Il est rappelé au préalable que les horaires d'ouverture et de fermeture du siège sont aménagés de la façon suivante : de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.
    Ces horaires seront affichés.
    La réduction du temps de travail sera aménagée à compter du 1er avril 2002 par l'attribution de jours de repos sur un cycle de 12 semaines.
    L'horaire des salariés à temps complet sera fixé à 37 heures en moyenne par semaine travaillée.
    Il est rappelé que la durée maximale autorisée au cours du cycle est fixée à 44 heures par semaine.
    Chaque salarié à temps complet pourra prétendre à 3 jours de réduction du temps de travail sur le cycle de 12 semaines. Ces jours de réduction du temps de travail pourront être fractionnés par demi-journées.
    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours n'entraînera pas de variation corrélative de la rémunération lissée par mois.
    Ces jours seront proratisés pour les salariés à temps partiel.
    Calcul des jours de réduction du temps de travail par salarié à temps partiel concerné à la date de signature de la présente décision :
    Averous (Véronique) : 0,5 ETP x 3 = 1,5 JRTT ;
    Baussant (Camille) : 0,9 ETP x 3 = 3 JRTT ;
    D'Herouville (Daniel) : 0,75 ETP x 3 = 2,5 JRTT ;
    Maubon (Murielle) : 0,9 ETP x 3 = 3 JRTT ;
    Monkam (Angélique) : 0,5 ETP x 3 = 1,5 JRTT ;
    Pichot (Sophie) : 0,5 ETP x 3 = 1,5 JRTT ;
    Richard (J.-F.) : 0,5 ETP x 3 = 1,5 JRTT ;
    Saada (Betty) : 0,46 ETP x 3 = 1,5 JRTT ;
    Sarrazy (Marie-P.) : 0,9 ETP x 3 = 3 JRTT.
    Ces jours de réduction du temps de travail seront pris à la convenance des salariés. Ils pourront, chacun en accord avec la direction, être accolés aux repos hebdomadaires et aux jours fériés.
    Ces jours ne seront pas reportés d'un cycle de 12 semaines sur l'autre. Ils seront pris dans le cycle.

    10. Création d'emplois

    La réduction de la durée du travail s'accompagnera de la création d'un 0,5 équivalent temps plein correspondant à 2 % de l'effectif dans un délai maximum d'un an.

    11. Rémunération

    Dans un souci de prise en compte de l'intérêt des salariés, la réduction du temps de travail s'effectuera avec maintien des salaires.
    Toutefois, il est prévu d'appliquer à tous les salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord les dispositions de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 reprises ci-dessous :
    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué à la création de l'emploi au Centre François-Xavier-Bagnoud, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
    Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein, après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
    Les revalorisations de la valeur du point conventionnelle ne viendra pas en réduction de l'indemnité de solidarité, qui bénéficiera de ces augmentations futures de la valeur du point.
    L'ensemble de ces dispositions s'applique aux nouveaux embauchés.

    12. Suivi de l'ensemble de ces mesures

    L'application de la présente décision sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Composition

    La commission sera composée de 2 représentants des différentes catégories professionnelles majoritaires et de la directrice accompagnée de son adjointe.

    Mission

    La commission sera chargée de :

  • suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la présente décision et notamment de :

  • la mise en oeuvre de nouveaux horaires ;
  • la réalisation de projets d'organisation ;
  • proposer des mesures d'ajustement au vu des difficultés rencontrées.
  • Réunion

    Les réunions seront présidées par la directrice ou son représentant, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    A compter de la date d'entrée en application du présent accord, la périodicité sera d'une réunion tous les 6 mois au cours de la première année, 1 an au-delà.

    13. Publicité dépôt de la décision

    Un exemplaire de la présente décision sera communiqué à la DDASS et à l'URSSAF.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Paris.
    Un exemplaire sera adressé au conseil des prud'hommes de Paris.
    Mention de cette décision figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
    Fait à Paris, le 7 mars 2002.
    En 3 exemplaires.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Les délégués du personnel :
    La directrice.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT
    Accord du 15 avril 2002 à l'accord sur l'ARTT
    du groupe hospitalier Saint-Vincent

    Entre, d'une part :
    La fondation Vincent-de-Paul. Le groupe hospitalier Saint-Vincent, représenté par Soeur Denise Baumann, en sa qualité présidente du conseil d'administration,
    Et, d'autre part :
    Le syndicat CFDT, représenté par M. Gleitz (Marc), Mme Knaus (Mireille), Mme Sledz (Monique) (déléguée mandatée pour l'ARTT) ;
    Le syndicat FNA, représenté par Mme Hoffmann (Martine), Mm Meier (Brigitte) ;
    Le syndicat CFTC, représenté par Mme Glad-Kopp (Marie-Paule), Mme Jehl-Kopff (Marie-Rose) ;
    Le syndicat FO, représenté par Mme Jacques (Anne-Marie),

    Préambule

    Le présent avenant modifie et ajuste les modalités d'application de l'accord agréé sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 9 avril 1999 et mis en oeuvre le 1er janvier 2000 au groupe hospitalier Saint-Vincent. Les modalités d'application de la RTT renégociées dans le présent accord rendent caduques l'accord du 1er juin 2000 sur les règles de gestion des heures et l'accord du 13 juin 2000 sur la prime d'assiduité.
    Le présent accord a pour objectifs de :

  • répondre aux exigences légales et intégrer la loi Aubry-II ;

  • clarifier la lisibilité et la traçabilité des règles de gestion pour les salariés, l'encadrement et les partenaires sociaux ;
  • assurer l'harmonisation et l'équité dans l'application des règles de gestion ;
  • anticiper les risques de dérives budgétaires tout en maintenant la flexibilité nécessaire à la continuité des soins ;
  • reconnaître l'investissement des personnels.
  • Il sera appliqué et suivi grâce à l'intégration des règles de gestion ci-après définies dans un système informatisé de gestion des plannings.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    SOMMAIRE


    I. - Le calcul du temps de travail
    I a. La base de calcul : les heures théoriques à travailler
    II. - Répartition du temps de travail par type de personnel
    II a. Personnels hors ceux concernés par articles II c. à II f.
    II b. Personnels à temps partiel
    II c. Personnels travaillant exclusivement de nuit
    II d. Personnels d'encadrement
    II e. Personnels enseignants
    II f. Personnels cadres
    III. - Gestion des plannings
    III a. Prévenance
    III b. Absentéisme
    III c. Heures en plus du quota mensuel
    III d. Heures supplémentaires
    III e. Travail de dimanche
    III f. Permanences à domicile
    IV. - Temps de pause
    V. - Temps d'habillage et de déshabillage
    VI. - Jours fériés
    VII. - Congés payés
    VII a. Calcul des CP
    VII b. Prise de CP
    VII c. Congés payés et maladie
    VII d. Jours de fractionnement (hors saison)
    VIII. - Jours conventionnels
    IX. - Jours pour enfant malade
    X. - Congés sans solde
    XI. - Heures femmes enceintes
    XII. - Versement de la prime d'assiduité
    XIII. - Médecine du travail
    XIV. - Formation professionnelle
    XV. - Représentants du personnel
    XV a. Crédits d'heures
    XV b. Rémunération
    XV c. Suivi des heures de délégation
    XVI. - Application
    XVII. - Commission de suivi
    XVIII. - Publicité
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    I. - LE CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL
    I a. La base de calcul : les heures théoriques à travailler

    Le groupe hospitalier Saint-Vincent profite de l'annualisation du temps de travail négociée dans l'accord sur l'ARTT du 9 avril 1999, pour définir un mode de suivi du temps de travail commun à tous les établissements du groupe Saint-Vincent.
    Chaque année, pour la période du 1er juin au 31 mai, un tableau des « heures théoriques » à travailler sera élaboré par la direction des ressources humaines et diffusé à l'ensemble des responsables de service et aux partenaires sociaux.
    Ce tableau identifiera le nombre d'heures théoriques à travailler mensuellement. Il sera fait à partir du calendrier réel de l'année en multipliant les jours ouvrés (hors samedi et dimanche) par 7 heures et en déduisant la récupération des jours fériés.
    Les congés payés et les jours de récupération habillage-déshabillage (art. V et VII) restent à prendre ainsi que les jours hors saisons lorsqu'ils sont dus.
    Les jours RTT sont donc intégrés au planning. Ils découlent automatiquement de la valeur quotidienne du temps de travail et ne seront donc pas visualisés sur le planning autrement que comme un jour de repos.
    Exemple : en janvier 2002, 154 heures théoriques sont à travailler sur la base de 7 heures/jour. Si le salarié travaille 7 heures/jour, il travaillera en janvier 2002 154 heures/7 heures = 22 jours. Si le salarié travaille 7 heures 20/jours, il travaillera en janvier 2002 154 heures/7,20 heures = 21 jours ; donc il bénéficiera automatiquement d'un jour de repos en compensation des heures RTT travaillées en plus (soit 20 minutes par jour).
    Tout salarié non cadre bénéficiera de 4 jours minimum de repos hebdomadaire sur deux semaines, dont deux d'entre eux au moins consécutifs, et dont un dimanche.

    II. - RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
    PAR TYPE DE PERSONNEL
    II a. Personnels hors ceux concernés par les articles II.3. à II.6.

    L'ensemble des personnels (hors encadrement, enseignants, cadres et nuits exclusives) relève de la répartition moyenne d'heures suivante :

    Dans les services où les variations d'activité sont identiques chaque année, une organisation du temps de travail différente pourra être retenue, après validation des délégués syndicaux.

    II b. Personnels à temps partiel

    Les personnels à temps partiel se verront appliquer le compteur cumulé des glissements d'heures, au prorata de leur temps de travail (III.3 a.1).
    Au-delà de ces plafonds, il n'y aura pas de cumul « heures plus », mais, afin de permettre les remplacements éventuels, il sera proposé un avenant à durée déterminée au contrat de travail initial. Cet avenant à durée déterminée ajouté au contrat initial ne devra pas dépasser l'équivalent d'un temps plein en référence au tableau des heures à travailler. Toutefois, si à titre exceptionnel les heures devaient atteindre l'équivalent temps plein pendant une durée supérieure à un mois, celles-ci seraient traitées conformément au III c.
    Toute modification du planning prévisionnel sur demande du responsable de service, dans un délai inférieur ou égal à 3 jours, sera majorée comme précisé à l'article III a.

    II c. Personnels travaillant exclusivement de nuit

    Les personnels de nuit travailleront 10 heures et demie ou 10 heures, exceptés les personnels de maternité, qui travailleront 12 heures.
    Tous les personnels travaillant en équipes successives peuvent être amenés, sur demande du chef de service et dans l'intérêt de l'organisation, à travailler de jour comme de nuit en fonction des exigences du planning, conformément au délai de prévenance prévu à l'article III a.
    Tous les personnels de nuit devront travailler de jour au minimum 10 jours par an à positionner avec l'intéressé, cela afin d'assurer la continuité des soins et l'esprit du travail en équipe. Pendant cette période de jour, les personnels de nuit conserveront l'avantage de leur prime de nuit.
    Des roulements de 5 nuits d'affilée maximum devront être respectés, sauf exception ponctuelle pouvant aller jusqu'à 7 nuits.

    II d. Personnels d'encadrement

    Les personnels d'encadrement concernés par le présent article sont les cadres de santé (« surveillant » dans la convention collective FEHAP) (hors-cadre de santé enseignant) et les assimilés cadres (groupes B 9 à B 10 de la convention collective).
    Les personnels d'encadrement en partie dans les roulements de planning (infirmière-chef) relèvent du régime horaire des soignants (voir I a).
    Compte tenu de la mission et de la responsabilité de l'encadrement, il est décidé, afin de maintenir leur souplesse d'organisation, de gérer leur quota horaire annuel (base 35 heures hebdomadaires), sur la base annuelle de 416 demi-journées, pour un équivalent temps plein. La réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de demi-journées travaillées par l'attribution de demi-journées de repos supplémentaires dans l'année.
    Soit 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 13 jours fériés - 10 jours RTT - 25 jours de congés payés - 2 jours hors saison - 3 jours de fonction d'encadrement.
    Un suivi auto-déclaratif écrit sera fait par chaque membre de l'encadrement (hors roulement) :

    Les membres de l'encadrement veilleront à assurer une présence sur l'ensemble des mois de l'année de façon équilibrée, soit un quota moyen mensuel de 37 à 38 demi-journées par mois, hors congés payés.
    Dans le cadre d'un travail à temps partiel, la même base de calcul et de suivi du temps de travail sera appliquée et calculée au prorata du temps de travail.
    Les jours RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif arrondi au jour plein supérieur. Les 3 jours encadrement sont acquis sous condition d'une année d'ancienneté au groupe Saint-Vincent (soit 12 mois). Au-delà d'une année d'ancienneté, les jours encadrement seront acquis 1 jour pour 4 mois travaillés.
    Un cumul sera possible jusqu'à 2 jours en accord avec le hiérarchique, et jusqu'à 5 jours sur demande écrite visée du hiérarchique et l'accord écrit du DRH ; ceci afin de garantir l'harmonisation de cette gestion des cumuls sur le groupe Saint-Vincent.
    Les cadres de santé visés par le présent article, en responsabilité d'un service de soin de jour comme de nuit, bénéficient de l'horaire variable qui leur permet une gestion autonome et responsable de leur temps de travail, et la prise en compte des missions qui leur sont confiées.
    Ils bénéficient de 3 jours d'habillage-déshabillage à prendre selon les mêmes règles que les jours RTT, 1 jour est acquis pour 4 mois travaillés.
    Dans des situations exceptionnelles, des journées de travail supplémentaires avec l'accord de la personne peuvent être envisagées selon les modalités à définir.

    IIe. Personnels enseignants

    Les personnels concernés par le présent article sont les enseignants de l'IFSI les « surveillants-moniteurs d'école d'infirmière » dans la convention collective FEHAP).
    Compte tenu des contraintes spécifiques liées à la fonction d'enseignant (suivi de stage, préparation de cours, recherche, rythme d'année lié aux étudiants, correction de devoirs, etc.), il est décidé afin de maintenir leur souplesse d'organisation, de suivre leur quota horaire annuel (base 35 heures hebdomadaire) sur la base annuel de 202 journées pour un équivalent temps plein. La réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année (un jour étant en moyenne équivalent à 7 heures avec un maximum de 44 heures hebdomadaires), soit : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires - 13 jours fériés - 10 jours RTT - 25 jours de congés payés - 11 jours pédagogiques.
    Les 10 jours RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif arrondi au jour plein supérieur. Les 11 jours pédagogiques sont acquis en sus par année de présence et en cas de rupture ou de suspension, les jours pédagogiques sont calculés au prorata du temps de travail.
    Un suivi du temps de présence sera fait pour chaque enseignant.
    Le calendrier des jours de repos (congés payés, RTT, pédagogiques) sera arrêté en accord avec la direction de l'IFSI. Quatre semaines de congés payés seront prises pendant la période estivale.
    Dans le cadre d'un travail à temps partiel, la même base de calcul et de suivi du temps de travail sera appliquée et calculée au prorata du temps de travail.
    Dans des situations exceptionnelles, des journées de travail supplémentaires volontaires ou des remplacements seront envisagées.

    II f. Les cadres (cadres administratifs, de gestion et de direction
    selon convention collective du 31/10/51 et surveillants-chefs)

    La nature des fonctions et le niveau de responsabilité des cadres impliquant une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail.
    Les modalités de la réduction du temps de travail sont adaptées à leur régime particulier d'organisation.
    Le temps de travail des cadres fait l'objet d'un forfait annuel fixé à 205 jours de travail effectif. La réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.
    Soit : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés - 2 jours HS - 13 jours fériés - 10 jours de repos compensateur dit jours RTT - 3 jours de cadres conventionnels - 3 jours de fonction cadre.
    Les 3 jours cadres conventionnels et 3 jours de fonction cadre sont acquis pour un an d'ancienneté au groupe Saint-Vincent, à compter d'un jour pour 4 mois de travail.
    Les 10 jours RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif arrondi au jour plein supérieur.
    Dans le cadre d'un travail à temps partiel, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours à définir, et calculé au prorata du temps de travail.
    Les tableaux de service, validés par la direction, constituent le moyen de référence de décompte du temps de travail. Les jours d'absence sont soumis à accord signé du hiérarchique.
    Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures. A titre indicatif, la demi-journée de travail est estimée au minimum à 4 heures, et 10 demi-journées de travail à environ 48 heures.
    Dans des situations exceptionnelles, des journées de travail supplémentaires volontaires ou des remplacements seront envisagées.
    En compensation des sujétions résultant de ces responsabilités, les cadres pourront bénéficier d'un compte épargne temps qui leur permettra de pouvoir épargner un certain nombre de jours par an. Ceci sera possible dans la limite d'un maximum de 32 % du droit à congés payés, soit 8 jours par an.
    Le nombre de jours de congés cumulés dans le compte épargne temps ne pourra dépasser 60 jours ouvrés. L'accord aux différents types de demandes de congés reste subordonné aux contraintes d'organisation de l'entreprise.

    Modalités d'utilisation du compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle (article L. 227.1 du Code du travail).
    Peuvent bénéficier du compte épargne temps les cadres définis à l'article II.f., dès lors qu'ils ont plus d'un an d'ancienneté. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
    Le mode d'application du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle (le 31 décembre). Il sera tenu un compte individuel de ce compte épargne temps distribué chaque année aux intéressés.
    Le compte épargne temps peut être utilisé pour le financement des congés suivants :

  • congé pour création d'entreprise ;

  • congé sabbatique ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de fin de carrière ;
  • congé à titre de convenance personnelle.
  • Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.
    Les congés pour convenance personnelle devront être demandés trente jours avant la date prévue pour le départ en congé et 60 jours si absence de plus d'un mois. La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de six mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. A son retour, le salarié retrouvera son poste ou un poste équivalent.
    Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que trois mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devrait être faite au service du personnel six mois avant la date prévue pour le départ.
    Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés au choix du salarié en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.
    En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte.

    III. - LA GESTION DES PLANNINGS
    (pour les catégories identifiées aux articles II.a., II.b., et II.c.)
    III a. Prévenance

    Les plannings prévisionnels sont élaborés pour un mois, à partir du tableau des heures théoriques à travailler.
    L'affichage des plannings sera fait au plus tard le 20 du mois précédent. Les plannings et toutes les formes de récupérations sont gérés par le responsable de service en fonction des besoins du service et des desiderata du personnel. Les désidératas du personnel doivent être limités et définis en fonction du service. Les souhaits pourront être pris en compte, dans la mesure du respect de la législation en vigueur.
    Cette programmation pourra être modifiée. Dans la mesure du possible, si l'employeur a connaissance de la nécessité de procéder à la modification de la programmation assez tôt, il en informera le personnel concerné 7 jours ouvrés au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf situation d'urgence notamment pour assurer la continuité et la qualité des soins et sauf si des modifications sont demandées par le personnel et acceptées par la direction.
    Toutes modifications du planning prévisionnel (excepté modification pour récupération et contrat à durée déterminée initial) dans un délai inférieur ou égal à 3 jours, par nécessité de service et exclusivement sur demande du responsable de service avec accord de la responsable-clinique ou du directeur, entraînera en contrepartie une majoration de 25 % des heures travaillées les deux premiers jours au maximum des jours modifiés. Les heures majorées seront récupérées ou rémunérées avec accord du DRH.
    Toute modification du planning prévisionnel dans un délai inférieur ou égal à 3 jours pour une personne planifiée un dimanche ou jour férié entraîne le maintien de la prime de dimanche ou jour férié. Toutefois ces heures ne seront pas majorées comme le prévoit l'article précédent.
    En cas de rappel pendant les congés payés en cours, et à titre tout à fait exceptionnel, la totalité des heures travaillées sera majorée de 50 %.

    III b. Absentéisme

    En cas d'absence rémunérée de moins de 28 jours, le calcul des heures planifiées n'est pas modifié (comme si la personne avait travaillé). Le solde d'heures positif ou négatif reste inchangé par rapport au planning prévisionnel.
    En cas d'absence maladie ou accident de travail supérieure ou égale à 28 jours, le calcul des heures du planning prévisionnel de cette période d'absence à compter du 1er jour d'absence n'est pas pris en compte. Le solde horaire au dernier jour précédent cette période d'absence est alors maintenu.

    IIIc. Heures en plus du quota mensuel

    Le groupe Saint-Vincent a opté pour l'annualisation du temps de travail pour prendre en compte les variations de la charge de travail et les désidératas des personnels.
    Pour conserver cette souplesse de gestion, sans courir le risque d'un cumul d'heures trop important qui ne serait plus récupérable, et afin d'identifier mensuellement et annuellement les heures supplémentaires à majorer, il a été décidé de suivre deux compteurs d'heures pour tous les personnels (hors cadre et encadrement).

    1. Le compteur cumulé des glissements d'heures

    Ce compteur se calcule en comparant le nombre d'heures du planning prévisionnel aux heures théoriques à travailler du tableau des heures à travailler. Ce compteur rend possible des glissements d'heures permettant des récupérations d'un mois sur l'autre.
    Ce compteur cumulé de glissement d'heures est plafonné à 21 heures par mois en crédit au prorata du temps de travail ou à 14 heures par mois en débit.
    Pour les sages-femmes et les personnels de salle d'accouchement, le crédit comme le débit seront plafonnés à 24 heures par mois. Au-delà de ce plafond, les heures calculées par ce compteur seront automatiquement affectées au second compteur « heures plus ».
    Sur demande écrite du salarié et après accord de la responsable-clinique, le compteur de glissement d'heures pourra être porté à 36 heures par mois. Il pourra également, à titre exceptionnel, pour les personnels ayant opté pour la récupération des heures de permanence à domicile, comme le prévoit l'article III f, être porté à 36 heures par mois. Dans ce cas, les heures cumulées ne seront pas majorées.

    2. Le compteur cumulé des heures plus

    Ce compteur se calcule en comparant le nombre d'heures réellement travaillées aux heures du planning prévisionnel. Il concerne exclusivement les temps pleins.
    Ce compteur permet d'identifier les dépassements d'heures et les remplacements imprévus.
    Ce second compteur devra être récupéré de mois en mois et devra être dans la mesure du possible à 0 à fin mai.
    Ce temps de récupération supplémentaire sera pris avec l'accord du responsable de service, en fonction des possibilités du service. Les dates de ces récupérations pourront être posées par le responsable de service dans le cas où les heures n'auraient pas été récupérées le mois suivant.
    Ce compteur « heures plus » sera plafonné à :

  • + 12 heures pour les sages-femmes et les personnels de salle d'accouchement ;

  • + 14 heures pour les services et les personnels de nuit ;
  • + 21 heures pour les personnels de bloc opératoire et les services techniques.
  • Les « heures plus » dépassant ces plafonds seront majorées chaque mois à 25 % et basculées dans un compteur « heures majorées », qui devra être récupéré ou rémunéré.
    La totalité des heures cumulées dans le compteur « heures plus » sera majorée fin mai conformément à l'article III d.
    Tous les dépassements d'heures du temps de travail planifié seront faits sur la demande expresse du responsable de service ou effectués par le salarié pour raisons de service à titre tout à fait exceptionnel.
    La récupération des heures cumulées dans les deux compteurs (heures de glissement ou heures plus) sera décomptée en premier lieu du quota cumul heures plus, et en second lieu lorsque le cumul heures plus sera à 0 du cumul heures de glissement.
    Une journée de récupération posée sur le planning sera équivalente en temps de travail quotidien habituel de l'intéressé défini en fonction de la répartition moyenne d'heures prévues au II a.

    III d. Heures supplémentaires

    Du 1er juin au 31 mai, les heures dépassant les plafonds retenus pour le compteur « heures plus » (+ 12 heures pour les sages-femmes et les personnels de salle d'accouchement + 14 heures pour les services et pour les personnels de nuit, + 21 heures pour les personnels de bloc opératoire et les services techniques) seront récupérées majorées à 25 %.
    Au terme de la période annuelle, soit au 30 mai de chaque année, les heures restantes dans le compteur « heures plus » seront payées et majorées comme suit :

  • de 0 à 14 heures - + 25 % ;

  • > 14 heures - + 50 %.
  • Les heures cumulées dans le compteur « heures de glissement » à concurrence de 21 heures ou 24 heures ne seront jamais majorées.
    Le taux horaire pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires est calculé sur la base du taux horaire 35 heures.

    III e. Travail le dimanche

    Le temps de travail des dimanches est identique à celui des jours de semaine, excepté dans les services où l'organisation nécessitera des horaires spécifiques. Le dépassement des 10 heures par jour ne pourra être retenu qu'avec l'accord préalable de la majorité des salariés de l'équipe concernée formulé par écrit, et information préalable à l'inspecteur du travail et aux partenaires sociaux.
    En application à la convention collective (art. A3-3), une indemnité pour travail effectué le dimanche de 12 points pour 8 heures ou de 1,5 points par heure est versée en sus.

    III f. Permanence à domicile

    Le temps en permanence à domicile sera rémunéré selon les dispositions conventionnelles. Toutefois, ce temps pourra être récupéré en partie en accord avec la majorité de l'équipe du service concerné et de la direction. La demande devra être faite par écrit. Dans ce cas de figure, les heures de récupération de permamence à domicile pourront être cumulées jusqu'à un plafond de 35 heures par mois qui n'entrent pas dans les compteurs III c1 et III c2 et ne seront jamais majorées en heures supplémentaires.

    IV. - TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPAS

    La loi Aubry II rend obligatoire un temps de pause de 20 minutes pour un temps de travail quotidien de plus de 6 heures.
    Ces 20 minutes sont réparties, conformément à l'accord du GHSV, en 5 minutes rémunérées à prendre sur le temps de travail et 15 minutes non rémunérées qui s'ajoutent au temps de travail. Ces 15 minutes s'ajoutent pour toutes personnes travaillant 6 heures consécutives ou plus, le matin et l'après-midi (sauf le week-end, la nuit et les coupés).
    Les personnels soignants prenant leur repas en dehors du service se verront décompter le temps réel consacré au repas et 30 minutes au minimum.
    Les agents hôteliers, du fait qu'ils ne sont jamais d'astreinte en service, prendront 30 minutes de pause hors temps de travail, excepté pour les personnels travaillant en coupé pour lesquels ne seront rajoutées au temps de travail que 15 minutes s'ils travaillent au-delà de 6 heures consécutives ou plus ; et aucun temps, si elles travaillent moins de 6 heures consécutives.
    Les personnels non soignants travaillant en journée discontinue devront prendre 30, 45 ou 60 minutes de pause non rémunérées pour le déjeuner.

    V. - TEMPS D'HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE

    Au titre de la compensation du temps d'habillage et de déshabillage prévue par la loi Aubry II, il est décidé d'octroyer :

    Ce temps de récupération supplémentaire est octroyé pour les personnels des services de soins portant le « pyjama », à l'exception des personnels de bloc opératoire qui badgent.
    Il est également octroyé aux personnels des services techniques portant un vêtement de travail.
    Aucun temps de récupération d'habillage et de déshabillage ne sera octroyé aux autres personnels y compris personnels médico-techniques dont la « blouse » peut être mise sur le lieu de travail et sur le temps de travail.
    Ce temps de récupération supplémentaire sera pris avec l'accord du responsable de service, en fonction des possibilités du service. Les dates de ces récupérations pourront être posées par le responsable de service dans le cas où les heures n'auraient pas été récupérées le mois suivant.

    VI. - LES JOURS FÉRIÉS

    Compte tenu de la récupération du jour férié inclus dans le volume horaire mensuel, les heures travaillées un jour férié seront comptabilisées dans le compte horaire mensuel au même titre que les heures travaillées un jour normal et seront majorées d'une indemnité de jour férié conformément à l'article A3-3 de la convention collective (12 points pour 8 heures de travail, 1,5 point par heure si la durée est différente de 8 heures).
    Pour le 1er mai, il est fait application des dispositions édictées aux articles 222-5 et suivants du code du travail et de l'article 1101-2 de la convention collective.
    Le 1er mai présente pour seule spécificité de permettre au salarié travaillant ce jour, de choisir le plus avantageux entre les dispositions légales ou conventionnelles.

    Lorsque deux fêtes légales coïncident en un même jour, un jour chômé supplémentaire sera accordé aux salariés.

    VII. - CONGÉS PAYÉS
    VII a. Calcul des CP
    (hors jours de fractionnement dit hors saison)

    Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés (sans compter les deux jours de repos hebdomadaires) pour 1 mois complet de travail effectif.
    L'article 09-02-3 de la convention collective prévoit qu'aucun jour de congés payés ne soit déduit :

    « Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24e du congé annuel ».
    Les congés payés représentent 5 semaines, soit 25 jours ouvrés, soit 2,08 jours ouvrés acquis par mois (1/5e de la durée légale du travail proratisé par le temps de travail réel du salarié par année de travail).
    Les jours de congés payés sont toujours posés sur le planning comme jour de « CP » équivalent à 1/5e de la durée légale et contractuelle du temps de travail, quel que soit la répartition du temps de travail :

    L'horaire travaillé est donc sans incidence sur le droit à congé qui est toujours de 25 jours par an, c'est au niveau du décompte d'heures que se trouve la différence.

    VII b. Prise de congés payés

    Les départs en congés payés de plusieurs personnels d'un même service à une même date seront autorisés en fonction des possibilités du service, et conformément à la base d'étalement des congés du service. Cette base d'étalement (nombre de personnes, par catégorie et par service, pouvant prendre simultanément des congés) devra être respectée, y compris en période d'été. Cette règle pourra être assouplie dans les services en fonction de l'activité, sous condition que la souplesse supplémentaire n'ait pas de conséquence sur l'organisation du service, et en particulier sur les remplacements (cette appréciation relevant du responsable de service).
    L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
    Sauf accord du DRH, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou en partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
    Les quatre semaines de congés payés (20 jours ouvrés) devront impérativement être prises (sauf exception justifiée et accordée par la direction des ressources humaines) dans la période du 1er juin au 31 janvier, ceci afin de ne pas cumuler un trop grand nombre de congés de février à fin avril.
    Si des salariés estiment plus favorable de réduire la durée minimum (15 jours ouvrés consécutifs, comme le prévoit l'article 09-03-1 de la convention collective) pour permettre au plus grand nombre de prendre des congés aux mois de juillet et août, cela sera possible sur demande écrite et signée de la majorité, adressée au D.R.H. Si un salarié souhaite réduire ses congés d'été en-dessous de 15 jours, il pourra en faire la demande par écrit au DRH.
    Dans ces hypothèses, la 3e semaine devra être prise dans la période du 1er juin au 30 octobre de l'année.
    Après propositions du personnel, les jours de congés payés sont fixés par la direction.
    Les congés payés seront planifiés chaque mois de janvier pour la période de juin à octobre et chaque mois de juin pour la période de novembre à mai. La communication définitive de l'état des congés d'été devra se faire au plus tard le 1er mars de chaque année, et celle de la période de début d'année au plus tard le 1er septembre de chaque année.
    En cas de désaccord des personnels, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte :
    1. des nécessités de service,
    2. des roulements des années précédentes,
    3. de la charge de famille (congés du conjoint, conjoint dans le groupe),
    4. et en dernier ressort, de l'ancienneté et de l'ordre alphabétique.
    En cas de litige, les instances représentatives seront consultées.
    Conformément à la convention collective, les salariés ayant droit à 25 jours de congés payés doivent prendre 18 jours consécutifs (y compris samedi-dimanche).
    Les congés payés non pris au 30 avril (sauf accord du DRH) seront perdus, quel que soit le motif, excepté :

    Les personnes s'absentant du Groupe Saint-Vincent plus de 8 mois, soit pour un congé sans solde, soit pour une formation longue, devront avoir épuisé leur droit à congés avant leur départ. Ils ne bénéficieront d'aucun droit à congés à leur retour.
    Les salariés pourront être amenés à devoir travailler un week-end avant ou après leur période de congés payés, mais en aucun cas les deux week-ends encadrant la ou les semaines de congés.

    VII c. Congés payés et maladie
    (rappel de l'art. 09-03-5 de la convention collective FEHAP)
    Maladie à la date du début de congé

    Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé-maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties.

    Maladie pendant le congé

    Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues aux articles 15-02-1-1 et 13-01-1 de la convention collective FEHAP, sauf impossibilité dûment justifiée.
    Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé-maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé-maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

    VII d. Jours de fractionnement dit « hors saison »

    La période hors saison qui donne droit à 1 ou 2 jours supplémentaires dits de fractionnement est du 1er novembre au 30 avril.
    Le droit aux jours de fractionnement est sous condition d'avoir acquis plus de 6 jours ouvrables sur la période précédente (excepté la 5e semaine). Les congés supplémentaires pour fractionnement sont dus à compter de :
    - 2 jours de congés supplémentaires lorsque le salarié prend au minimum 5 jours de congés payés (exceptée la 5e semaine) entre le 1er novembre et le 30 avril ;
    - 1 seul jour en plus lorsque le salarié prend 3 à 4 jours du 1er novembre au 30 avril ;
    - 0 jour si le salarié prend moins de 3 jours.
    Un jour hors saison est équivalent à 7 heures. En cas de rupture ou suspension du contrat de travail, les jours de fractionnement sont perdus. Les jours de fractionnement sont à prendre après épuisement des congés payés.

    VIII. - LES JOURS CONVENTIONNELS (POUR ÉVÉNEMENT FAMILIAL)

    Les jours de congés pour événements familiaux prévus par la convention collective à l'article 11-02 (décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère, d'une soeur, gendre, bru, beau-père, belle-mère, belle-soeur, beau-frère) sont à prendre au moment de l'événement (excepté ceux précisés au paragraphe suivant) et sur justificatif. Le temps de travail valorisé est celui prévu de travailler le jour de l'événement, sur le planning (jour calendaire). Si le jour de l'événement, l'intéressé est absent ou en récupération, aucun jour n'est dû.
    Les jours conventionnels pour décès de parents (père-mère-conjoint ou enfant) ainsi que ceux pour naissance de l'enfant du salarié font exception à cette règle et peuvent être pris dans les 30 jours qui suivent l'événement avec accord de l'employeur.
    Les jours pour mariage ou pacs (du salarié, d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur) parce qu'ils sont prévisionnels seront décomptés 7 heures/jour au prorata du temps de travail et quelque soit la répartition quotidienne du travail.
    Les personnes devant se déplacer plus de 300 km pour le jour conventionnel bénéficieront d'un jour supplémentaire ou de deux jours supplémentaires pour plus de 600 km.

    IX. - JOUR ENFANT MALADE

    Une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant à charge, âgé de moins de seize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.
    Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné, étendue à cinq jours si l'enfant a moins de 1 an et si le salarié à plus de 3 enfants à charge de moins de 16 ans. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
    Pour les enfants reconnus handicapés par la commission départementale d'éducation spéciale, la limite d'âge est portée de 16 à 20 ans.

    X. - LES CONGÉS SANS SOLDE

    Les congés sans solde peuvent être donnés à titre exceptionnel si et seulement si l'intéressé a épuisé tous ses droits à congés (y compris hors saison) et avec l'accord écrit du DRH. Les jours de congés sans solde doivent être demandés avec un délai de prévenance de minimum 40 jours.

    XI. - LES HEURES POUR FEMMES ENCEINTES

    L'article 05-05-6 de la convention collective prévoit, à partir du 1er jour du 3e mois de grossesse, une réduction d'une heure de la durée quotidienne du travail, quelle que soit cette durée.
    Exceptionnellement et si l'organisation du service l'exige, ces heures pourront être cumulées sur la semaine en accord avec l'intéressée.

    XII. - VERSEMENT DE LA PRIME D'ASSIDUITÉ

    En application de l'article A3-1 de la convention collective de la FEHAP, la prime d'assiduité et de ponctualité de 7,5 % du salaire brut est versée aux salariés non médicaux. La prime d'assiduité est versée mensuellement. Elle « tiendra compte obligatoirement de l'assiduité » et est donc calculée au prorata du temps de présence effectif du salarié.
    Le montant de la prime d'assiduité sera minoré :

  • pour les d'absences inférieures à 28 jours, réduction de 1/30 de jour, au prorata du nombre de jours prévu comme travaillé sur le planning prévisionnel ;

  • pour les absences supérieures ou égales à 28 jours, réduction de 1/30 par jour d'absence dès le 1er jour.
  • Toutefois, les absences suivantes ne donnent pas lieu à réduction de la prime individuelle versée en cours d'année : congés payés, heures de délégation, maternité-adoption, accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle, formation de moins d'un mois.
    Le montant de la prime d'assiduité non versé en cours d'année du fait de cette minoration ou retenu pour absentéisme sera consolidé en fin d'année sous forme de reliquat à redistribuer selon les modalités définies ci-après.

    Le reliquat de la prime d'assiduité

    Le reliquat de la prime d'assiduité est une prime exceptionnelle et variable versée en sus du salaire. Il ne représente donc pas un élément du salaire.
    Par conséquent, la règle définie à l'article A3-1 de la convention collective ci-avant rappelée ne s'applique donc pas au mode de répartition du reliquat.
    Afin de mieux reconnaître et récompenser l'assiduité et le présentéisme, il est décidé de distribuer le reliquat de la prime d'assiduité en fonction des clés de répartitions suivantes :
    a) Le reliquat de la prime d'assiduité est constitué par le montant de la prime d'assiduité non distribué du fait de l'absentéisme maladie des salariés de chaque site. Le montant de ce reliquat est donc évalué et distribué indépendamment pour chacun des sites du groupe Saint-Vincent.
    b) Le reliquat de la prime d'assiduité est versé chaque année au mois de juin aux personnes inscrites à l'effectif de l'établissement du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence.
    Il est versé aux seules personnes inscrites dans les effectifs à la date du versement de ce reliquat.
    c) Le reliquat de la prime d'assiduité est versé équitablement, divisé par le nombre de personnes concernées - sans tenir compte de l'indice de la personne. Il est minoré au prorata des nombres de jours d'absence, pour les personnes non concernées par la règle d).
    La formule suivante s'applique : montant du reliquat évalué pour une personne sans aucune absence, moins 1/15 du montant de la prime, par jour d'absence de l'intéressé.
    d) Toute personne absente + de 16 jours ou absente à 3 reprises ou plus dans l'année de référence et quelle qu'en soit la durée, ne perçoit pas de reliquat de la prime d'assiduité.
    Les absences prises en compte sont :

  • absences maladie - excepté accident de travail et maladie professionnelle ;

  • maternité, congé parental ;
  • congé sabbatique, sans solde ;
  • formation de + 1 mois ;
  • congés pour enfant malade.
  • XIII. - MÉDECINE DU TRAVAIL

    Les visites annuelles et de reprise après absence pour maladie ou accident de travail sont obligatoires à la médecine de travail.
    Lorsque le temps de visite médicale obligatoire à la médecine du travail se fera en dehors du temps de travail, l'intéressé pourra récupérer le temps passé à la visite et indiqué par le médecin du travail sur la feuille de convocation ou 30 minutes sans justificatif.

    XIV. - FORMATION PROFESSIONNELLE

    La journée de formation sera toujours comptabilisée à un équivalent de 7 heures travaillées, quel que soit le temps de travail effectif de la personne et le temps de déplacement.
    Les exercices incendies ne sont pas considérés comme de la formation professionnelle continue. Les heures effectuées dans ce cadre seront calculées en temps réel. Les exercices incendie sont obligatoires.
    Les membres de l'encadrement (voir art. II-d.) bénéficieront, s'ils le demandent, d'une formation continue rémunérée tous les 3 ans (dans la mesure des possibilités budgétaires), en sus des formations intra-organisées par le groupe Saint-Vincent.
    Un effort particulier sera fait pour accompagner la nécessité pour l'encadrement de se former par des formations diplômantes. Une prise en charge partielle du temps de formations longues sera négociée avec le DRH.

    XV. - REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

    Les instances représentatives du personnel du groupe hospitalier Saint-Vincent sont organisées comme suit :

    XV a. Les crédits d'heures

    Le crédit d'heures des représentants du personnel s'apprécie dans le cadre du mois civil. Il constitue une limite maximum et non pas un forfait. Il n'y a pas possibilité de report des heures non utilisées. Le temps passé aux séances des instances représentatives du personnel n'est pas déduit du crédit mensuel.
    Le crédit d'heures ne peut être utilisé pour des activités sans relation avec le mandat.
    En cas de circonstances exceptionnelles et en accord avec la direction, le nombre d'heures de délégation pourra être élargi, éventuellement au-delà de ce que prévoit la législation en la matière.
    Pour les membres des comités d'établissement ou d'instance unique du personnel : 20 heures par mois sont accordées aux membres titulaires des CE. A la demande d'un membre titulaire, une partie de ces heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
    Pour les délégués du personnel : 15 heures par mois sont accordées aux membres titulaires des DP.
    Pour les membres du comité central d'entreprise : aucune heure de délégation supplémentaire n'est due.
    Pour les délégués syndicaux :
    - 10 heures par mois pour les cliniques Béthesda, Toussaint et Saint-Luc et l'IFSI ;
    - 15 heures par mois pour les cliniques Sainte-Anne et Sainte-Barbe ;
    - 20 heures par mois pour les délégués syndicaux désignés pour le groupe Saint-Vincent.
    Un calendrier prévisionnel des réunions de négociation sera établi au plus tard 20 jours à l'avance afin d'éviter de travailler la nuit veille du jour de négociation.

    Absences pour raisons syndicales

    Conformément à l'article 02-04 de la convention collective FEHAP, des autorisations exceptionnelles d'absences seront données aux délégués syndicaux pour participer à des congrès ou assemblées statutaires du syndicat ou pour exercer un mandat syndical. Ces autorisations d'absences seront d'un maximum de 4 jours par année civile, par syndicat et par établissement.
    Peut également être utilisé un quota de 12 jours par année civile pour congés de formation économique, sociale et syndicale. Pendant ces 12 jours, les salariés percevront 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé.
    Pour les membres du CHSCT :

  • 4 heures par mois pour les cliniques Béthesda, Toussaint, Saint-Luc et l'IFSI ;

  • 8 heures par mois pour les cliniques Sainte-Anne et Sainte-Barbe ;
  • 12 heures par mois pour le secrétaire du CHSCT du GHSV, quel que soit le site d'origine.
  • Ces heures sont accordées aux membres titulaires du CHSCT. A la demande du titulaire, une partie de ces heures peut être utilisée par le suppléant.

    XV b. Récupération et rémunération

    Les heures de délégation sont récupérées ou payées comme temps de travail et mensuellement. Elles seront prises dans la mesure du possible sur le temps de travail.
    Compte tenu de l'annualisation du temps de travail, les heures prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, seront récupérées ou rémunérées au taux normal les 2 mois qui suivent sans que le salarié puisse subir de perte financière du fait de l'exercice du mandat (les salariés travaillant exclusivement de nuit, récupérant des heures de délégation pendant leur temps de travail, bénéficieront de la majoration de travail de nuit).
    Dans chacun des services concernés par les heures de délégation, une règle préalable sera définie avec la responsable de service et le DRH en accord avec les partenaires sociaux définissant si besoin le quota d'heures à rémunérer et celui à récupérer dans le souci commun du bon fonctionnement du service, et ce pour la durée du mandat de deux ans.
    Un représentant du personnel en maladie, congé de maternité ou congé parental peut se faire remplacer par son suppléant.
    Cependant, s'il le souhaite, il peut participer à une réunion d'instance représentative ou utiliser ses heures de délégation, sans pouvoir en réclamer la récupération, celles-ci lui seront d'office rémunérées.
    Le taux horaire pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires est calculé sur la base du taux horaire 35 heures.

    XV c. Suivi des heures de délégation

    Chaque mois, les représentants du personnel remettront à la DRH, le tableau de suivi des heures de délégations, dûment complété et signé par l'intéressé.
    Après l'avoir visé, la DRH le transmet au responsable de service et à la chargée du personnel du site pour traitement.
    Les heures de délégation seront rémunérées ou récupérées sur les 2 mois suivants (ou exceptionnellement dans les 3 mois qui suivent avec autorisation du chef de service).
    Les heures de délégation seront clairement identifiées sur le planning afin de permettre leur report en cas d'absence (à titre dérogatoire par rapport à la règle III.b. sur l'absentéisme).

    XVI. - APPLICATION

    Le présent accord sur la gestion des heures, sera applicable à compter du 1er juin 2002.

    XVI a. Champs d'application

    Le présent accord s'impose à :

  • l'ensemble des salariés du groupe hospitalier Saint-Vincent (hors cadres médicaux) ;

  • les salariés du siège de la fondation Vincent-de-Paul rattachés au groupe hospitalier Saint-Vincent pour l'ensemble du dispositif statutaire et organisation sociale.
  • XVII. - COMMISSION DE SUIVI

    Une commission de suivi constituée des délégués syndicaux, de la secrétaire du CCE et du DRH se réunira trimestriellement pendant le première année de mise en oeuvre du présent accord.
    Le présent accord est conclu pour une période d'un an à compter de la date de signature. Il se reconduira tacitement d'année en année sauf dénonciation selon les modalités prévues ci-après.
    L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois avant la date anniversaire.

    XVIII. - PUBLICITÉ

    Le présent accord est signé en 17 exemplaires.
    Un exemplaire sera remis à chacun des syndicats signataires ainsi qu'à la direction.
    Cinq exemplaires seront envoyés à la direction départementale du travail et de l'emploi du Bas-Rhin.
    Cinq exemplaires seront adressés au Ministère de l'emploi et de la solidarité pour demande d'agrément.
    Un exemplaire sera envoyé au greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg.
    Une copie du présent accord sera diffusée aux responsables de service pour la mettre à disposition des salariés, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires sociaux.
    Fait à Strasbourg, le 15 avril 2002.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    CLINIQUE MÉDICALE DE LA PORTE-VERTE
    (VERSAILLES 78)
    Avenant n° 1 du 18 décembre 2001 à l'accord d'entreprise
    du 3 mai 2000 portant sur la réduction du temps de travail

    Entre la clinique médicale de la Porte-Verte, établissement privé à but non lucratif géré par l'association - loi du 1er juillet 1901 - Centre de gériatrie de la Porte-Verte participant au service public hospitalier en vertu des dispositions des décrets des 25 septembre 1978 et 30 décembre 1981 du ministère de la santé, représenté par son directeur, Mme  Koci (Martine)
    Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT santé sociaux représenté par M. Deudin ;

  • SUD-CRC représenté par Mme Favreau.
  • Préambule

    La loi Aubry prévoit que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives et le règlement intérieur et que le déshabillage et l'habillage doivent être réalisés dans l'entreprise, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une négociation. C'est pourquoi il a été convenu ce qui suit :
    A compter du 11 décembre 2001, l'article 1.3 de l'accord d'entreprise signé le 3 mai 2000 par la direction de la CMPV, SUD-CRC et la CFDT est complété dans son alinéa b « temps d'habillage et de déshabillage » par les dispositions suivantes :

    Article 1.3
    Pause-Temps d'habillage et de déshabillage -
    Alinéa b « Temps d'habillage et de déshabillage »
    1.3.1. Champ d'application

    Sont exclusivement concernés par le présent alinéa les salariés suivants :
    Cuisine : agents hôteliers, plongeurs, commis, cuisiniers ;
    Hygiène : agent de salubrité ;
    Entretien : ouvriers, jardinier ;
    Unités de soins : aides-soignant(e)s, infirmièr(e)s, surveillant(e)s, agents de service d'hygiène ;
    Radiologie : manipulateurs radio ;
    Service porte : brancardiers ;
    Matériel : magasinier ;
    Toutes les autres catégories professionnelle de l'établissement sont exclues des dispositions prévues dans la présent alinéa.

    1.3.2. Dispositions spécifiques

    Etant donné la très grande diversité d'usages et d'habitudes pouvant varier d'un salarié à l'autre et d'une catégorie professionnelle à l'autre, les négociateurs ont arrêté les situations suivantes :
    Pour les agents de service hospitaliers, agents de salubrité, ouvriers, manipulateurs radio, brancardiers, magasinier, surveillantes, cuisiniers, agents hôtelier et jardinier, le temps d'habillage et de déshabillage (10 minutes par jour au total) est inclus dans le temps de travail et les plages horaires préexistantes. Bien que n'étant pas considéré comme du temps de travail effectif, le temps d'habillage et de déshabillage sera inclus dans le temps de travail. Il sera rémunéré selon le taux horaire de chaque salarié concerné. Cette situation ne devant entraîner ni perte de salaire ni augmentation.
    En raison de sujétions particulières liées aux temps de transmission et de relève, après études des différents plannings de service des équipes de jour et de nuit, ce temps peut difficilement s'imputer sur les horaires actuels. Un compromis a été trouvé sur la base d'une rémunération complémentaire correspondant à une durée de 10 minutes consacrées à l'habillage ou au déshabillage pour les : infirmièr(e)s, aides-soignant(e)s, commis, plongeurs. Les calculs ont été réalisés à partir d'une moyenne annuelle de jours travaillés nécessitant ce temps de relève et de transmission.

    Ce calcul repose sur un décompte de jours réellement travaillés avec une obligation de présence aux temps de transmission et de relève.
    Une déduction pourra être opérée sur cette prime en fonction du nombre de jours d'absences pour maladie, accident du travail ou maternité. La prime sera répartie par trentièmes afin de faciliter les décomptes en cas d'absences.

    1.3.3. Financement

    Les parties s'engagent à déposer un dossier auprès de l'ARH Ile-de-France pour obtenir le financement de ces dispositions sur un budget spécifique et complémentaire au titre de la réduction du temps de travail.

    1.3.4. Date d'effet

    Cet avenant, dès son agrément, aura un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2001.

    1.3.5. Dépôt légal et dénonciation

    Les mêmes dispositions s'appliquent à cet avenant que celles prévues aux articles 3.8 et 3.9 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 mai 2000.
    Fait à Versailles, le 18 décembre 2001.
    (Suivent les signatures.)
    Déduction faite des congés annuels, des fériés, des jours de RTT et des jours sans contraintes permettant de s'habiller et de se déshabiller sur le temps de travail.