Bulletin Officiel n°2002-52

Arrêté du 23 décembre 2002 relatif à la simplification
de pièces justificatives de certaines prestations

SS 5 54
4206

NOR : SANS0223971A

(Journal officiel du 29 décembre 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2002-1564 du 23 décembre 2002 relatif à la simplification de démarches administratives et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret n° 2002-1565 du 23 décembre 2002 relatif à la simplification de pièces justificatives de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1987 modifié fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile prévus à l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévus à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 avril 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - La demande d'allocation de logement familiale doit être assortie, en application des articles D. 542-17 et D. 755-22 du code de la sécurité sociale, des justifications suivantes :
I. - Au moment de la demande :
1° a) En cas de location, soit la copie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement.
Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20 du code de la sécurité sociale, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2° Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11 du code de la sécurité sociale ;
5° Toutes justifications des situations prévues aux articles R. 531-12 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour le renouvellement des droits doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année :
1° Soit l'original ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance de loyer ou une attestation du bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues aux b et c du 1° du I du présent article ;
2° Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La déclaration de ressources prévue au 4° du I du présent article.
III. - En cours de période de paiement, toutes justifications des changements survenus dans la situation de la famille.

Art. 2. - La demande d'allocation de logement sociale doit être assortie, en application de l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale, des justifications suivantes :
I. - Au moment de la demande :
1° a) En cas de location, soit la copie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement.
Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14 du code de la sécurité sociale, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2° Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant habituellement à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7 du code de la sécurité sociale ;
5° Toutes justifications des situations prévues aux articles R. 531-12 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
1° Soit l'original ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance de loyer ou une attestation du bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues aux b et c du 1° du I du présent article ;
2° Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La déclaration de ressources prévue au 4° du I du présent article.
III. - En cours de période de paiement, toutes justifications des changements survenus dans la situation de la famille.

Art. 3. - L'arrêté du 31 mars 1987 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est supprimé ;
2° L'article 2 devient l'article 1er ;
3° L'article 3 devient l'article 2.

Art. 4. - L'arrêté du 1er septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est supprimé ;
2° L'article 3 devient l'article 2 ;
3° L'article 4 devient l'article 3 ;
4° L'article 5 devient l'article 4.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob