Bulletin Officiel n°2002-52548-9

Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

SS 5 55
4208

NOR : EQUU0201603A

(Journal officiel du 28 décembre 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-7-2, et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 octobre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 octobre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :

DÉSIGNATIONZ O N E S
IIIIII
Bénéficiaire isolé373,42341,63324,36
Ménage sans personne à charge437,45398,42376,97
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge466,74425,09400,25
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge499,74455,31426,92
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge532,89485,38453,59
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge568,82517,45483,53
Par personne à charge supplémentaire 59,07 53,98 50,13

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-61 :
« - le coefficient multiplicateur CM est fixé à 10 525,27 ;
« - le coefficient r est fixé à 956,59. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :
« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 EUR ;
« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 EUR et 2 105,08 EUR ;
« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 EUR et 3 061,83 EUR ;
« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 EUR et 4 210,17 EUR ;
« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 EUR et 4 975,47 EUR ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 EUR.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 44,76 EUR. »

Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16 833,72 ;
« Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 EUR ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 EUR et 1 609,13 EUR ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 EUR et 2 066,68 EUR ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 EUR et 3 218,11 EUR ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 EUR ;
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 74,97 EUR. »

Art. 5. - Les dispositions de l'article 7 du même arrêté sont remplacées par :
« Art. 7. - Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :
« 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 085 EUR ;
« 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 627 EUR. »

Art. 6. - L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit :
I. - Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par :
« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 3 700 EUR ;
« 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 4 200 EUR, minoré de 500 EUR lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés de 2 000 EUR lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études. »

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002, à l'exception de celles du II de l'article 6 qui entreront en vigueur le 1er décembre 2002.
Art. 8. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob