Bulletin Officiel n°2002-52

Décret n° 2002-1573 du 24 décembre 2002 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2002

SS 8
4258

NOR : AGRS0202250D

(Journal officiel du 29 décembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le livre VII (nouveau) du code rural, et notamment le chapitre II du titre VI ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment l'article 4 ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;
Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu le décret n° 87-85 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 modifié relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ;
Vu le décret n° 2002-1228 du 1er octobre 2002 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2002 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 21 novembre 2002 ;
Vu la lettre adressée le 21 novembre 2002 au président du conseil général de la Guyane ;
Vu la lettre adressée le 19 novembre 2002 au président du conseil général de la Martinique ;
Vu la lettre adressée le 25 novembre 2002 au président du conseil général de la Réunion ;
Vu la lettre adressée le 18 novembre 2002 au président du conseil général de la Guadeloupe ;
Vu la lettre adressée le 2 décembre 2002 au président du conseil général de la Réunion,

Décrète :

Art. 1er. - Pour l'année 2002, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 722-10 (1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 394,90 EUR ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 394,90 EUR majorés de 45,58 EUR par hectare au-delà de 40 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 041,45 EUR majorés de 21,55 EUR par hectare au-delà de 120 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 695,90 EUR majorés de 0,31 EUR par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Art. 3. - La cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 du code rural par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 15 EUR.

Art. 4. - La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 255,41 EUR ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 255,41 EUR majorés de 41,02 EUR par hectare au-delà de 40 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 537,01 EUR majorés de 19,40 EUR par hectare au-delà de 120 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 17 729,01 EUR majorés de 0,28 EUR par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Art. 5. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°) du code rural199,54 EUR
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation133,03 EUR
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 66,52 EUR
Chef d'exploitation à titre secondaire 26,51 EUR
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 17,67 EUR
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 8,84 EUR

Art. 6. - Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 132,72 EUR ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 132,72 EUR majorés de 2,79 EUR par hectare au-delà de 80 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 244,32 EUR.

Art. 7. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du chef d'exploitation est égale à 1,86 EUR par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 10,38 EUR par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 867,60 EUR.

Art. 8. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article 6 pour 12 hectares pondérés.

Art. 9. - La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à la cotisation due à l'article 6 pour 12 hectares pondérés.

Art. 10. - La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 du code rural au titre du chef d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

Art. 11. - La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 7.

Art. 12. - La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 8.

Art. 13. - La cotisation prévue à l'article L. 762-9 du code rural est égale à 1,55 EUR par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 7,75 EUR par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.

Art. 14. - La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 12.

Art. 15. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

Art. 16. - Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :
1 542,68 EURpour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 305,35 EURpour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
830,68 EURpour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
593,34 EURpour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
356 EURpour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Art. 17. - Les dispositions de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.
Art. 18. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert