Bulletin Officiel n°2002-52

Décret n° 2002-1568 du 24 décembre 2002 relatif au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 9 94
4261

NOR : SANS0223923D

(Journal officiel du 29 décembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 767-1 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 9 juillet 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 2 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales du 8 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Dans la partie Réglementaire du code de la sécurité sociale et les dispositions réglementaires en vigueur non codifiées, les mots : « centre de sécurité sociale des travailleurs migrants » sont remplacés par les mots : « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ».

Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 767-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 767-1. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »

Art. 3. - L'article R. 767-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 767-2. - I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
« 1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi et au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale.
« 2° De constituer, en liaison avec les institutions françaises de sécurité sociale concernées, les répertoires relatifs aux bénéficiaires des régimes français séjournant temporairement ou résidant à l'étranger ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, nécessaires pour effectuer les opérations de gestion mentionnées au 1° ci-dessus.
« 3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des autres accords de coordination, et d'établir un rapport annuel ;
« 4° De fournir aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers ainsi qu'avec les autres institutions concernées ;
« 5° D'instruire et de traiter, dans les conditions prévues par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux de sécurité sociale et les autres accords de coordination, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien aux régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, ou les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français.
« II. - Le centre est également chargé :
« 1° D'assister, si nécessaire, les institutions de sécurité sociale compétentes pour l'instruction des dossiers des personnes relevant des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale ou des autres accords de coordination ;
« 2° De répondre aux demandes d'information formulées notamment par les assurés ou les entreprises dans son domaine de compétence ;
« 3° D'apporter, si nécessaire, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministère des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;
« 4° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
« 5° De tenir à jour une documentation sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;
« 6° D'établir et de communiquer aux usagers ou organismes qui en font la demande les textes et documents relatifs aux règlements de la Communauté européenne et aux accords de coordination en matière de sécurité sociale ;
« 7° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux et les autres accords de coordination ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers. »

Art. 4. - L'article R. 767-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 767-3. - Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires ».

Art. 5. - L'article R. 767-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 767-4. - I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres :
« 1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
« 2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
« 4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
« 7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
« 1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
« 2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
« 3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
« 4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« 5° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
« IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. »

Art. 6. - Les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 767-5 du même code sont ainsi rédigés :
« 2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;
« 3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;
« 4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
« 5° L'acceptation des dons et legs. »

Art. 7. - I. - Au troisième alinéa de l'article R. 767-6 du même code, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, » sont supprimés et les mots : « Les délibérations du conseil d'administration » sont complétés par les mots : « y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, ».
II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article R. 767-6 dudit code, est inséré l'alinéa suivant :
« Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités. »

Art. 8. - A l'article R. 767-7 du même code, il est ajouté, après le dernier alinéa, un 8° rédigé comme suit :
« 8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 5° du I de l'article R. 767-2. »

Art. 9. - L'article R. 767-8 du même code est modifié comme suit :
I. - Après le 1°, il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le secrétaire général nommé par le directeur ; »
II. - Les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°.
III. - Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ; »

Art. 10. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 767-9 dudit code est remplacée par les dispositions suivantes : « Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques. »
II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. »

Art. 11. - I. - Les 1° et 2° de l'article R. 767-10 dudit code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
« 2° Les participations de la Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ; »
II. - Le 3° est supprimé et les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4°.

Art. 12. - L'article R. 767-12 est abrogé et l'article R. 767-13 devient l'article R. 767-12.
Art. 13. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert