Bulletin Officiel n°2002-5294c

Décret n° 2002-1502 du 18 décembre 2002 modifiant le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat

AM 2
4264

NOR : ECOU0200005D

(Journal officiel du 26 décembre 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 233-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973 et n° 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret n° 61-434 du 2 mai 1961 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle financier et au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle, modifié par le décret n° 77-1078 du 20 septembre 1977 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le titre du décret du 26 mai 1955 susvisé est remplacé par le titre suivant :

« Décret n° 55-733 du 26 mai 1955
relatif au contrôle économique et financier de l'Etat »

Art. 2. - L'intitulé du titre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre Ier : Entreprises et organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ».

Art. 3. - L'article 1er du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ; »
II. - Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire. »

Art. 4. - L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « les ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de l'économie et du budget ».
II. - Le 1° est abrogé.
III. - Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

Art. 5. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2°, après les mots : « des entreprises visées au 1° », sont ajoutés les mots : « et 2° ».
II. - Le 3° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les entreprises et organismes dans lesquels l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ; »
III. - Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les entreprises et organismes dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics. »

Art. 6. - L'article 4 du même décret est abrogé.

Art. 7. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat porte sur l'activité économique et la gestion financière des personnes contrôlées en veillant à préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat.
II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, soit par des missions de contrôle dirigées par un chef de mission, soit par des contrôleurs d'Etat chargés d'un poste de contrôle. Les ministres chargés de l'économie et du budget déterminent par arrêté conjoint les entreprises ou organismes ou groupes d'entreprises ou d'organismes dans lesquels ce contrôle est exercé par des missions de contrôle.
III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou d'organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié par arrêté du ministre chargé de l'économie aux contrôleurs financiers ou aux trésoriers-payeurs généraux, qui peuvent se faire assister par des fonctionnaires de catégorie A ou des agents publics de niveau équivalent, auxquels ils peuvent déléguer leur signature. »

Art. 8. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « d'administrateur civil de 1re classe, 3e échelon » sont remplacés par les mots : « d'administrateur civil, 6e échelon ».
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés selon les mêmes modalités que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents publics de niveau équivalent. »

Art. 9. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le chef de mission exerce les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de sa mission. Il définit les objectifs du contrôle au sein de la mission et coordonne l'action de ses membres. Il affecte les membres de la mission. En cas d'affectation, par le chef de mission, d'un contrôleur d'Etat auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du chef de mission. Le chef de mission peut également, pour l'exercice d'un contrôle qu'il confie à un administrateur civil ou agent de niveau équivalent, lui déléguer ses pouvoirs.
Le chef de mission et les contrôleurs d'Etat chargés d'un contrôle peuvent déléguer leur signature à ceux de leurs collaborateurs qui sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents d'un niveau équivalent. Les contrôleurs d'Etat affectés par le ministre chargé de l'économie à un poste de contrôle peuvent déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A ou à des agents de niveau équivalent qui sont affectés à ce poste par arrêté du même ministre.
Sur décision du même ministre, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration. »

Art. 10. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. »

Art. 11. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Des modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sont fixées en tant que de besoin, par entreprise ou organisme ou catégorie d'entreprises ou d'organismes, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis du ministre intéressé.
Sur proposition du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat chargé d'un poste de contrôle et en accord avec le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé, le ministre chargé de l'économie peut étendre le contrôle, pour une durée limitée, à une ou plusieurs de ses filiales mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret. »

Art. 12. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les chefs de mission et les chefs de poste de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés. »

Art. 13. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux chefs de mission ou contrôleurs d'Etat ou aux agents d'un niveau équivalent chargés du contrôle pour les décisions d'approbation intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 août 1953 susvisé. »

Art. 14. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les entreprises et organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle ou des contrôleurs d'Etat les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. »

Art. 15. - L'article 14 du même décret est abrogé.

Art. 16. - Les dispositions du décret du 2 mai 1961 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat.
Art. 17. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre des sports,
Jean-François Lamour