Bulletin Officiel n°2003-191-1

LOI de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1)

AG 5
4

NOR : ECOX0200130L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC en date du 27 décembre 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
B. - Mesures fiscales
Article 35

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Avant les mots : « assise sur », le début de l'article 3 est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « taxe visée », les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement. » ;
4° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés.
II. - Les septième et huitième alinéas de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants. »
III. - L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'Etat confie à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme et le septième alinéa de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
V. - Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.

C. - Mesures diverses
Article 39

III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2003 ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Article 42

I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 650 millions d'euros en 2003.
II. - Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 31 millions d'euros, selon les modalités suivantes :

Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.

Article 43

I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est ainsi rédigé :
« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »
III. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.
« Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. »
IV. - Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 54

I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.
II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions d'euros.
III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 102

Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à la direction générale de la comptabilité publique ».

B. - Autres mesures
Agriculture, alimentation,
pêche et affaires rurales
Article 113

I. - La participation financière de l'Etat au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros pour l'année 2003.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 732-60, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « avril » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après les mots : « conjoint survivant a droit », sont insérés les mots : « au plus tôt au 1er avril 2003 ».
Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003 » ;
3° L'article L. 762-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003. »
III. - L'article 6 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est complété par les mots : « , à l'exception des articles L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35 du code rural ».

JUSTICE
Article 131

Après l'article 5 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, il est inséré un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.
« Cette évaluation portera notamment sur :
« - l'instauration de la juridiction de proximité ;
« - la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de la sécurité sociale ;
« - les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ;
« - l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;
« - l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;
« - le développement de l'aide aux victimes ;
« - l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires. »

SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Article 132

I. - La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : « , pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, » sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
« Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;
5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas des articles 22 et 34 sont ainsi rédigés :
« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ
Article 133

Avant l'article 1635 bis du code général des impôts, l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales » et il est inséré un article 1635-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 EUR et 220 EUR. Ces limites sont respectivement portées à 55 EUR et 70 EUR pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant.
« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail. »

Article 136

IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »
B. - Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : « , de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ».

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 57 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003
II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTESÉVALUATIONS
pour 2003

Prestations sociales agricoles
1re SECTION. - EXPLOITATION
7031Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29 du code rural)275 000 000
7032Cotisations AVA (art. L. 731-42 [1°] du code rural)226 700 000
7033Cotisations AVA (art. L. 731-42 [2° et 3°] du code rural)572 500 000
7034Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)546 600 000
7035Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et L. 731-44 du code rural)7 000 000
7036Cotisations d'assurance volontaire et personnelle200 000
7037Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)82 000 000
7038Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural)2 000 000
7039Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti»
7040Taxe sur les céréales»
7041Taxe sur les graines oléagineuses»
7042Taxe sur les betteraves»
7043Taxe sur les farines62 960 000
7044Taxe sur les tabacs82 320 000
7045Taxe sur les produits forestiers»
7046Taxe sur les corps gras alimentaires103 820 000
7047Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools18 900 000
7048Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile»
7049Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée5 755 100 000
7051Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés51 800 000
7052Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires5 677 100 000
7053Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles256 000 000
7054Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles»
7055Subvention du budget général : solde522 700 000
7056Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés650 000 000
7057Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale853 000 000
7059Versements du Fonds de solidarité vieillesse117 400 000
7060Versements du Fonds spécial d'invalidité13 100 000
7061Recettes diverses43 200 000
7062Prélèvement sur le fonds de roulement»
  Total des recettes brutes en fonctionnement15 919 400 000
  Total des recettes nettes de fonctionnement15 919 400 000
  Total des recettes nettes15 919 400 000

ÉTAT B
(Art. 59 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(En euros)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité  15 462 779656 167 342671 630 121
III. - Ville et rénovation urbaine   -
264 430
-
32 226 761
-
32 491 191

É T A T C
(Art. 60 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(En milliers d'euros)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
AutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCrédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité31 21512 38571 66217 313  102 87729 698
III. - Ville et rénovation urbaine» » 240 00048 000  240 00048 000

ÉTAT F
(Art. 72 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

NUMÉROS
des chapitres
NATURE DES DÉPENSES
11-91Intérêts dus.
11-92Remboursements des avances et prêts.
37-94Versement au fonds de réserve.
46-01Prestations maladie, maternité, soins aux invalides versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
46-02Prestations invalidité versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
46-03Allocations de remplacement versées aux conjoints des non-salariés agricoles.
46-04Prestations d'assurance veuvage versées aux non-salariés du régime agricole.
46-92Prestations familiales versées aux non-salariés du régime agricole.
46-96Prestations vieillesse versées aux non-salariés du régime agricole.
46-97Contribution aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (art. L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale).

ÉTAT H
(Art. 74 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits
de 2002 à 2003

NUMÉROS
des chapitres
NATURE DES DÉPENSES
 TOUS LES SERVICES
 Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE, 37-82 de la section VILLE et 37-94 du budget JUSTICE.
 II. - Santé et solidarité
42-01Coopération internationale du ministère de l'emploi et de la solidarité.
43-32Professions médicales et paramédicales. - Formation, recyclage et bourses.
46-32Actions en faveur des rapatriés.
47-12Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l'environnement et aux milieux de vie.
47-16Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie.
47-19Organisation du système de soins.
 III. - Ville
46-60Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2002.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert


(1) Loi n° 2002-1575.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 230 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 256 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 257), des affaires économiques (n° 258), des affaires étrangères (n° 259), de la défense (n° 260) et des lois (n° 261) ;
Discussion (1re partie) les 15, 16, 17, 18 octobre 2002 et adoption le 22 octobre 2002. - Discussion (2e partie) les 22, 23, 24, 25 octobre, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 novembre 2002 et adoption le 19 novembre 2002.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 67 (2002-2003) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 68 (2002-2003) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 69), des affaires économiques (n° 70), des affaires étrangères (n° 71), des affaires sociales (n° 72) et des lois (n° 73) ;
Discussion (1re partie) les 21, 22, 26 et 27 novembre 2002 et adoption le 27 novembre 2002. - Discussion (2e partie) les 28 à 30 novembre, 2 à 6, 9 et 10 décembre 2002 et adoption le 10 décembre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 461 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 471 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2002.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 96 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2002.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.