Bulletin Officiel n°2003-2

Arrêté du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à poursuivre les rejets d'effluents gazeux et liquides pour l'exploitation du centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche

SP 4 436
90

NOR : INDI0300860A

(Journal officiel du 11 janvier 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret du 19 juin 1969 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à apporter une modification aux installations du centre de La Hague par la création d'une installation pour le stockage de déchets radioactifs solides ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1277 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base, n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche) ;
Vu les arrêtés du 29 mars 1995 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie adopté le 20 septembre 1996 ;
Vu la demande présentée le 18 janvier 1999 par l'ANDRA et le dossier accompagnant cette demande ;
Vu la convention relative à la gestion des effluents en provenance du centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche transférés à l'établissement COGEMA La Hague ;
Vu l'avis émis le 5 octobre 2000 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 20 août 1999 ;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 2 février 2000 au 17 avril 2000 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes d'Auderville, Beaumont-Hague, Branville-Hague, Digulleville, Eculleville, Gréville-Hague, Herqueville, Jobourg, Omonville-la-Petite, Omonville-la-Rogue, Saint-Germain-des-Vaux, Vauville ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de la Manche du 21 novembre 2002 ;
Vu l'avis de la mission déléguée de bassin Seine-Normandie du 2 décembre 2002 ;
Vu l'avis du préfet du département de la Manche en date du 13 décembre 2002 ;

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ci-après désignée par « l'ANDRA » ou « l'exploitant », à poursuivre les rejets d'effluents gazeux et liquides résultant de l'exploitation du centre de stockage de la Manche en phase de surveillance, situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche).
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé.

(Voir tableau pages suivantes.)

RUBRIQUEDÉSIGNATION DES OPÉRATIONS
de la nomenclature
OPÉRATIONS
du site concernées
AUTORISATION (A)
ou
DÉCLARATION (D)
SITUATION
antérieure
2. Eaux superficielles :
2.2.0Rejet dans les eaux superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit.
Rejet, via COGEMA, de 6 050 m³/j, supérieur à 25 % du débit de référence (907 m³/j).ADécret du
19 juin 1969
2.3.2Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base. ADécret du
19 juin 1969
3. Mer :
3.2.1Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base. ADécret du
19 juin 1969
5. Ouvrages d'assainissement :
5.3.0Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale étant :
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha.
Rejet à la Sainte-Hélène, la superficie totale drainée étant de 15 ha.D 
6. Activités et travaux :
6.4.0Création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation.Zone imperméabilisée (couverture, voiries, bâtiments et parkings) de 15 ha.A 

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des rejets gazeux et liquides du centre de stockage de la Manche, réalisés directement par l'installation et ses équipements pour ce qui concerne les effluents gazeux, ou par l'intermédiaire de l'établissement COGEMA de La Hague pour ce qui concerne les effluents liquides. Il fixe :
- les conditions techniques de rejets d'effluents gazeux ;
- les limites et les conditions techniques de transfert d'effluents liquides pour rejet ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisées et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), à la direction générale de la santé (DGS), à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), au préfet de la Manche, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie (DRIRE), à la direction régionale de l'environnement (DIREN), aux services chargés de la police de l'eau et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), ainsi qu'aux membres de la commission de surveillance du centre de stockage de la Manche ;
- les modalités d'information du public.
II. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
III. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site pour limiter les rejets, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.
IV. - L'ensemble des installations de gestion des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande du 18 janvier 1999 susvisée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

TITRE II
ÉMANATIONS ET REJETS GAZEUX
Chapitre Ier
Description

Art. 3. - Seuls sont autorisés, dans les limites et les conditions techniques définies dans ce titre, les rejets d'effluents gazeux du groupe électrogène de secours.
Ceux-ci sont rejetés par un conduit d'évacuation dont l'extrémité est située à un niveau supérieur à la dalle de couverture du bâtiment des bassins.

Art. 4. - Le centre de stockage de la Manche est à l'origine d'émanations diffuses de gaz radioactifs, notamment de tritium et de radon, qui font l'objet d'une surveillance définie à l'article 7.

Chapitre II
Valeurs limites

Art. 5. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation du groupe électrogène de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.

Chapitre III
Contrôles, vérifications, surveillance

Art. 6. - Le conduit d'évacuation des effluents gazeux du groupe électrogène doit rester aisément accessible en toute sécurité pour réaliser en tant que de besoin des prélèvements et des mesures directes représentatives.

Art. 7. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure intégrée du rayonnement gamma ambiant, avec exploitation mensuelle des résultats, en au moins 10 points de la clôture du site (dont 8 en bordure du domaine public) et en un point situé en partie haute de la couverture, tels que définis sur le plan n° 1 annexé au présent arrêté (1) ;
- la mesure intégrée avec exploitation mensuelle des résultats, à l'aide de dosimètres spécifiques, de la concentration atmosphérique en radon en deux points situés au nord et au sud du centre, à proximité de la limite du site ;
- au point précédemment mentionné de la partie haute de la couverture, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ouvré. Sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure des activités alpha et bêta globales ;
- en ce même point, un prélèvement en continu avec détermination hebdomadaire de l'activité du tritium atmosphérique ;
- en ce même point, un prélèvement en continu des précipitations atmosphériques, donnant lieu à la détermination hebdomadaire de l'activité bêta globale, du tritium et de la teneur en potassium ;
- deux échantillons mensuels distincts d'herbe et végétaux prélevés sur la couverture du centre. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une spectrométrie gamma.

TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 8. - I. - Les effluents liquides du centre de stockage de la Manche se composent :
- des eaux à risque constituées :
- des eaux de drainage des ouvrages de stockage des déchets radioactifs (eaux du réseau séparatif gravitaire enterré, dit RSGE) ;
- de la fraction des eaux de drainage des couches de la couverture situées respectivement sous et sur la membrane étanche, correspondant à un débit inférieur ou égal à 30 m³/h ;
- des effluents d'exploitation et effluents biologiques du bâtiment des bassins ;
- des eaux de drainage profond de l'ensemble du stockage ;
- des autres eaux qui se composent :
- des eaux de ruissellement de la couverture, des bâtiments et voiries (superficie 15 ha) ;
- de la surverse des eaux de drainage des couches de la couverture situées respectivement sous et sur la membrane étanche, au-delà d'un débit de 30 m³/h.
II. - Les effluents liquides du centre de stockage de la Manche sont transférés à l'établissement COGEMA-La Hague qui les rejette, après traitement éventuel, par l'intermédiaire d'ouvrages situés sur son propre site.
Les eaux à risque sont rejetées à la mer. Les autres eaux sont rejetées à la rivière Sainte-Hélène.
Ces opérations de rejets font l'objet de la convention susvisée entre l'ANDRA et COGEMA.
Cette convention fixe, en particulier, les caractéristiques et les quantités des effluents transférés de l'ANDRA vers les ouvrages de COGEMA, les modalités de transfert, les dispositions en matière de transmission réciproque, entre l'ANDRA et COGEMA, d'informations relatives au rejet des effluents en provenance du site, les règles de gestion du réseau d'évacuation des effluents en situation normale et accidentelle, ainsi que les mesures effectuées dans le cadre de la surveillance radiologique et chimique de l'environnement.
Elle est transmise à la DGSNR et au préfet de la Manche (DRIRE et services chargés de la police de l'eau). Toute modification des dispositions techniques décrites au paragraphe précédent prévues dans cette convention doit faire l'objet d'une information à ces mêmes organismes.
III. - Les rejets d'effluents liquides non contrôlés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
IV. - Aucun transfert d'effluents ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de transfert des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
V. - Les installations disposent d'équipements permettant de collecter séparément les eaux à risque des autres eaux.
VI. - Les cuves de stockage des eaux du réseau séparatif gravitaire enterré sont munies d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties et dont le volume de rétention est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand récipient ;
50 % de la capacité totale des récipients présents.
Les canalisations de transfert des effluents liquides à COGEMA sont étanches aux liquides et résistent à la corrosion, ainsi qu'à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
VII. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte mentionnés au I du présent article et les réseaux d'assainissement.
VIII. - Les dispositifs de transfert et de stockage des effluents sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité. Cette disposition ne s'applique pas aux parties non visitables des réseaux de collecte et de transport des effluents liquides, telles que définies dans les documents d'exploitation du centre.
Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel nécessaire.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
IX. - Les transferts d'effluents liquides à COGEMA ne sont autorisés que dans les limites et conditions techniques fixées aux articles 10 à 13.

Chapitre II
Dispositions techniques particulières

Art. 9. - I. - Le réseau des eaux à risque aboutit, avant transfert à COGEMA, à un bac de contrôle, dit « bac du séparatif » (BDS).
Les effluents du réseau gravitaire séparatif enterré (RSGE) transitent, avant déversement au BDS, par un ensemble de cuves de 60 m³ de capacité totale minimale, la capacité disponible de secours à chaque instant étant d'au moins 10 m³. En outre, l'exploitant dispose d'un bassin de secours de 70 m³ de capacité, vers lequel peuvent être orientés, si nécessaire, les effluents du réseau séparatif gravitaire enterré.
II. - Le réseau des autres eaux aboutit, avant transfert à COGEMA, à un bac de contrôle, dit « chambre de mesure globale » (CMG).
Au-delà de la CMG, ce réseau comporte :
- une canalisation de transfert vers COGEMA ;
- un bassin d'orage, situé dans le périmètre des installations de COGEMA, destiné à recevoir uniquement les eaux provenant du centre de stockage de la Manche.
Le bassin d'orage, normalement vide, est dimensionné pour recueillir les eaux d'un orage de périodicité centennale.
III. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, mis à jour après chaque modification et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, la DRIRE, les services chargés de la police de l'eau.

Chapitre III
Valeurs limites

Art. 10. - I. - Les effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter les valeurs limites suivantes au BDS :

PARAMÈTRESLIMITES ANNUELLES
(GBq/an)
Tritium125
Emetteurs alpha0,125
Emetteurs bêta/gamma0,25

L'activité mensuelle des effluents transférés pour rejet ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
II. - Les eaux stockées dans les cuves citées à l'article 9 peuvent être transférées vers le bac du séparatif (BDS), après accord de COGEMA, à la condition que les mesures effectuées par l'ANDRA aient auparavant confirmé que ce transfert ne remettra pas en cause le respect des limites du I et des seuils techniques d'activités volumiques fixés dans la convention citée à l'article 8-II.

Art. 11. - Les eaux transférées à COGEMA pour rejet dans la Sainte-Hélène doivent respecter les valeurs limites suivantes :

PARAMÈTRESCONCENTRATION
moyenne annuelle
(Bq/l)
CONCENTRATION
moyenne hebdomadaire
(Bq/l)
Tritium30100

Art. 12. - I. - Les paramètres chimiques des effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter, au BDS, les limites maximales qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 10 pour les paramètres radioactifs :

PARAMÈTRESCONCENTRATION
maximale autorisée
(mg/l)
Cadmium0,02
Chrome total0,05
Mercure0,001
Nickel0,5
Plomb0,05
Bore5
Cyanures0,1
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)0,05
Uranium0,05

II. - Les effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter, au BDS, les conditions suivantes :
- débit maximal instantané : 80 m³/h ;
- pH : supérieur ou égal à 6 ;
- couleur : l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau au niveau des ouvrages de rejet.

Art. 13. - I. - Les paramètres chimiques des effluents destinés à un rejet dans la Sainte-Hélène doivent respecter à la CMG les limites maximales qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 11 pour les paramètres radioactifs :

PARAMÈTRESCONCENTRATION
maximale autorisée
MES30 mg/l
Hydrocarbures totaux1 mg/l
DCO120 mg/l

II. - Les effluents destinés à un rejet dans la Sainte-Hélène doivent respecter, à la CMG, les conditions suivantes :
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;
- couleur : l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
- hydrocarbures : les eaux rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau au niveau des ouvrages de rejet.

Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance

Art. 14. - I. - Les effluents destinés à un rejet en mer sont contrôlés au niveau du BDS.
L'eau collectée au BDS fait l'objet, d'une part, d'un prélèvement en continu et, d'autre part, d'une mesure permanente des activités volumiques bêta et gamma globales à l'aide d'un dispositif équipé d'alarmes réglées à un seuil d'activité volumique défini dans la convention citée à l'article 8.
Le prélèvement en continu permet la réalisation d'échantillons moyens hebdomadaires et semestriels sur lesquels sont effectuées les analyses suivantes :
- chaque semaine, mesure des activités volumiques alpha et bêta globales, du potassium et du tritium ;
- semestriellement, détermination de l'activité volumique des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre.
II. - Les eaux destinées à un rejet dans le ruisseau de la Sainte-Hélène sont contrôlées au niveau de la CMG.
Elles font l'objet, d'une part, d'un prélèvement en continu et, d'autre part, d'une mesure permanente des activités volumiques bêta et gamma globale. Le prélèvement en continu permet la réalisation d'échantillons moyens par période de 3 jours, sur lesquels est effectuée la mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium. Chaque semestre, un échantillon moyen est constitué sur lequel sont déterminées les activités des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre.
Ces mêmes radioéléments sont analysés sur un échantillon ponctuel de sédiments prélevé annuellement dans la CMG.

Art. 15. - I. - Pour les composants chimiques des effluents destinés à être transférés à COGEMA, l'exploitant réalise au BDS et à la CMG des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.
Des équipements et moyens appropriés de prélèvement et de contrôle à poste fixe doivent permettre de constituer des échantillons représentatifs des effluents transférés.
II. - Les concentrations de polluants chimiques sont mesurées sur un échantillon moyen représentatif au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes figurant dans le tableau ci-dessous ou selon des procédés ou normes équivalents. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans un délai de six mois suivant leur publication.

(Voir tableau pages suivantes.)

PARAMÈTRESNORMES
de référence
FRÉQUENCE DES MESURES
BDSCMG
CadmiumNF EN ISO 5961Aliquote semestrielle-
Chrome totalISO 9174Aliquote semestrielle-
MercureNF EN 1483Aliquote semestrielle-
NickelFD T 90.119Aliquote mensuelle-
PlombFD T 90.119Aliquote semestrielle-
BoreXPT 90.041Aliquote semestrielle-
CyanuresNFT 90.107Aliquote semestrielle-
Uranium-Aliquote semestrielle-
ArsenicFD T 90.119Aliquote semestrielle-
CuivreFD T 90.119Aliquote semestrielle-
FerFD T 90.119Aliquote semestrielle-
ZincISO 11885Aliquote semestrielle-
AluminiumFD T 90.119Aliquote semestrielle-
ManganèseFD T 90.119Aliquote semestrielle-
BaryumFD T 90.119Aliquote semestrielle-
EtainFD T 90.119Aliquote semestrielle-
Potassium-Aliquote hebdomadaireAliquote hebdomadaire
Hydrocarbures totauxNF T 90.114Ponctuelle semestriellePonctuelle mensuelle
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)NF T 90.115Ponctuelle semestrielle-
Azote global (1)Calculé
(NF EN ISO 25663,
NF EN ISO 10304-1)
Ponctuelle semestriellePonctuelle semestrielle
NitratesNF EN ISO 10304-1Ponctuelle semestriellePonctuelle semestrielle
Phosphore totalNF EN ISO 11885Ponctuelle semestrielle-
Phosphates--Ponctuelle semestrielle
SulfatesNF EN ISO 10304-1Ponctuelle semestrielle-
DCONF T 90.101Ponctuelle semestriellePonctuelle mensuelle
MESNF EN 872Ponctuelle semestriellePonctuelle mensuelle
ConductivitéNF EN 27888Ponctuelle semestriellePonctuelle semestrielle
Oxygène dissousNF EN 25814Ponctuelle semestriellePonctuelle semestrielle
pHNF T 90.008Ponctuelle hebdomadairePonctuelle hebdomadaire
Température Ponctuelle semestriellePonctuelle semestrielle
(1) Azote global = azote NTK + nitrites + nitrates.

III. - Les paramètres suivants sont analysés sur un échantillon ponctuel de sédiments prélevé annuellement dans la CMG : cadmium, chrome total, mercure, nickel, plomb, bore, cyanures, uranium, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
IV. - L'exploitant vérifie périodiquement que les effluents du RSGE sont compatibles avec le respect, au BDS, des limites fixées au 12-I. Pour cela, un échantillon représentatif est prélevé dans les cuves citées à l'article 9 tous les cinq lâchers de cuves, un lâcher de cuves pouvant concerner une ou plusieurs cuves. Sur cet échantillon sont mesurés les paramètres du tableau de l'article 12-I.
V. - L'exploitant conserve, à la disposition des services de contrôle de l'Etat, les échantillons moyens journaliers, représentatifs des transferts effectués aux deux exutoires (CMG et BDS) cités à l'article 9, pendant une semaine dans une enceinte thermostatée.

Art. 16. - I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des ouvrages de transfert (CMG et BDS). Les résultats de mesure sont enregistrés.
II. - Une estimation mensuelle du volume des eaux de drainage de la couverture, transféré par surverse vers la CMG, est réalisée.
III. - L'exploitant mesure la pluviométrie. Les résultats de mesure sont enregistrés.

Art. 17. - I. - Le bon fonctionnement des appareils de prélèvement et de mesure ainsi que des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et étalonnés aussi souvent que nécessaire.
II. - L'étanchéité de toutes les conduites de transfert des effluents aux ouvrages de rejet, ainsi que de l'ensemble des réservoirs et cuves, fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
III. - Le bon fonctionnement des vannes associées aux réseaux de transfert d'effluents fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
La convention mentionnée à l'article 8 prévoit que le bon fonctionnement des vannes associées aux ouvrages de rejet d'effluents fasse l'objet de vérifications au moins annuelles et que l'ANDRA se tienne informée du résultat de ces vérifications.

Art. 18. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- un contrôle ponctuel hebdomadaire de l'eau des ruisseaux de la Sainte-Hélène en deux points (R 6, situé en amont du lieudit Pont-Durand, et R 6-10, situé au lieudit hameau de la Fosse) et des Roteures (point R 1), ainsi que de la source du Grand-Bel (point R 3, au lieudit hameau ès Clerges) ; sur ces prélèvements, il est effectué au minimum une mesure des activités alpha et bêta globales, du potanssium et du tritium. L'eau du ruisseau de la Sainte-Hélène aux points R 6 et R 6-10 fait en outre l'objet, annuellement, de la détermination de l'activité des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre ;
- un contrôle trimestriel de sédiments prélevés dans le ruisseau de la Sainte-Hélène aux points R 6 et R 6-10 et à la source du Grand-Bel (R 3). Ces échantillons font l'objet d'une analyse par spectrométrie gamma complétée, en ce qui concerne le prélèvement réalisé au point R 6, par la détermination de l'activité des transuraniens. Annuellement, les prélèvements réalisés au point R 6-10 donnent lieu à une analyse plus complète portant sur les principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre ;
- un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes à l'installation. Ce contrôle est réalisé au moyen des piézomètres suivants repérés sur le plan n° 2 annexé au présent arrêté (1) :
- mensuellement pour les piézomètres PO180, PO136, PO139, PO172, PO174, PO120, PO134, PO137, PO138, PO140 ;
- bimestriellement pour les piézomètres PO142, PO156, PO158, PO131, PO153 ;
- semestriellement pour les piézomètres situés en amont du centre par rapport au sens d'écoulement des nappes phréatiques : PO160, PO175, PO001.
Sur ces prélèvements, il est effectué au minimum une mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium ;
- un contrôle mensuel des eaux souterraines au moyen des piézomètres suivants situés à l'extérieur du centre et repérés sur le plan n° 2 annexé au présent arrêté (1) : PO168, PZ322, PO117, PO113, PZ702, PO115, PO116, PO114, EVT7. Ces prélèvements font l'objet des mêmes mesures que ci-dessus.
II. - Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de la santé.

Art. 19. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu et déceler une évolution anormale qui proviendrait du site.
I. - La surveillance des ruisseaux sous influence du centre est effectuée au minimum sur l'eau des ruisseaux aux points suivants :
- sur la Sainte-Hélène : R 6, R 6-10 ;
- sur le Grand-Bel : R 3 ;
- sur les Roteures : R 1.
Des prélèvements sont réalisés à fréquence semestrielle.
Les paramètres mesurés sont ceux figurant dans le tableau de l'article 15.
II. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations et sous influence du centre effectuée par l'exploitant au moyen, au minimum, des piézomètres suivants repérés sur le plan n° 3 annexé au présent arrêté (1) :
- pour les eaux sous-jacentes : PO001, PO172, PO174, PO153, PO131, PO180, PO136, PO139, PO142, PO156, PO158, PO160, PO175 ;
- pour les eaux sous influence du centre : EVT7, PZ322, PO113, PO114, PO168, PZ702.
Des prélèvements sont réalisés à fréquence semestrielle calée sur les périodes de hautes et basses eaux.
Les paramètres mesurés sont ceux figurant dans le tableau de l'article 15.
III. - Les analyses et prélèvements prévus aux paragraphes I et II du présent article sont réalisés par un laboratoire agréé par le ministère de l'environnement.

TITRE IV
MOYENS GÉNÉRAUX DE L'EXPLOITANT,
DOCUMENTS, REGISTRES ET RAPPORTS
Chapitre Ier
Moyens généraux de l'exploitant

Art. 20. - I. - Les différents appareils de mesure utilisés par l'exploitant font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage à des fréquences appropriées. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.
II. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toute circonstance et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection et de contrôle des effluents radioactifs.
III. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent pour mettre en application les dispositions du présent arrêté.
IV. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
V. - Les caractéristiques techniques des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation, les modalités techniques et les méthodes de mesure sont fixées en accord avec la DGSNR. Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminées en accord avec la DGSNR.
VI. - L'ensemble des résultats de la surveillance, permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté, est archivé au minimum pendant toute la durée de la phase de surveillance.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée minimale de 3 ans.
VIII. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, des services chargés de la police de l'eau ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux dans l'installation ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.

Chapitre II
Registres

Art. 21. - I. - L'exploitant tient en permanence à jour les registres et les documents suivants :
1.Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu des effluents liquides transférés ainsi que de ses appareils de mesure ;
2.Un registre des états mensuels précisant, pour les eaux collectées au BDS d'une part, à la CMG d'autre part et pour chacune des périodes de prélèvement mentionnées à l'article 14 :
- les volumes et activités transférés ;
- le débit moyen de transfert ;
- le résultat des analyses effectuées en laboratoire sur les eaux transférées.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, fuites d'effluents liquides, rejet non contrôlé, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre mensuel ;
3.Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues aux articles 7 et 18 du présent arrêté.
Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par la DGSNR.
II. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application des articles 15 et 19 du présent arrêté.
III. - L'ensemble de ces registres et documents peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par les services compétents (DGSNR, DRIRE, services chargés de la police de l'eau).
IV. - L'ensemble de ces registres et documents est archivé sous forme papier pendant toute la durée de la phase de surveillance.

Chapitre III
Rapport public annuel

Art. 22. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- l'état des rejets annuels, en distinguant les rejets concertés des rejets continus, et la répartition mensuelle de ces rejets (en activité et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;
- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :
- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les transferts d'effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 25 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence de l'année 1991 décrit dans le dossier de demande de l'exploitant et validé par la DGSNR ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé à la DGSNR, à la DGS, à la DPPR, au préfet de la Manche, à la DRIRE, à la DIREN, aux services chargés de la police de l'eau, à la DDASS, ainsi qu'aux membres de la commission de surveillance du centre de stockage de la Manche au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport. L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.

TITRE V
INFORMATION DES AUTORITÉS,
CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES SERVICES DE L'ÉTAT

Art. 23. - I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR :
- un descriptif détaillé du réseau de gestion des effluents liquides radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;
- les fonctions et coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer, sous la responsabilité de l'exploitant, les permanences sur le site.
II. - L'exploitant fournit à la DGSNR un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe I de l'article 21, signé par l'exploitant. Il est transmis de telle façon qu'il parvienne à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à l'IRSN, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par la DGSNR.
IV. - L'exploitant transmet trimestriellement au préfet de la Manche (DRIRE de Basse-Normandie et services chargés de la police de l'eau) les résultats de la surveillance des paramètres physico-chimiques des transferts d'effluents liquides à COGEMA et de l'impact des rejets correspondants sur l'environnement.
V. - L'exploitant transmet tous les mois à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche une copie du registre mentionné au paragraphe I.3 de l'article 21.
VI. - L'exploitant transmet trimestriellement à la DGSNR et à la DRIRE les résultats de la surveillance des paramètres radioactifs des transferts d'effluents liquides à COGEMA et de l'impact des rejets correspondants sur l'environnement.

Art. 24. - La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections, par des contrôles et par des prélèvements pour analyses pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement de l'installation, est assurée par :
- les agents assermentés des services chargés de la police de l'eau ;
- les inspecteurs des installations nucléaires de base.
Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police de l'eau, ont constamment accès aux installations de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et analyses.

Art. 25. - Tout dépassement des limites fixées dans le présent arrêté ou tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation susceptible de porter atteinte directement ou indirectement au respect des dispositions du présent arrêté, tel que, par exemple, fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents transférés, indisponibilité de réservoirs ou cuves réglementaires, dépassement de seuil d'avertissement, panne d'appareil de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, fait l'objet d'une information immédiate de la DGSNR, du préfet selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 21 et 22. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
La même procédure d'information s'applique à toute élévation anormale de la radioactivité et des paramètres physico-chimiques dans l'environnement.
Les prescriptions du présent arrêté ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne du site.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Art. 26. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Art. 27. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2003.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste


(1) Les plans annexés au présent arrêté peuvent être consultés :
- à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 ;
- à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie, avenue de Tsukuba, 14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex ;
- à la préfecture de la Manche, 50009 Saint-Lô Cedex.