Bulletin Officiel n°2003-5Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Direction générale
de la comptabilité publique
Bureau 6 B
Ministère de la santé, de la famille
et des personnes handicapées
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Bureau F 4

Circulaire interministérielle DGCP/6 B/DHOS/F 4 n° 2002-634 du 31 décembre 2002 relative à la simplification des formalités de signature des mandats et d'attestation du service fait sur les factures

SP 3 332
276

NOR : SANH0230635C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2003.
Référence : instruction codificatrice M 21 n° 00-030-M 21 du 23 mars 2000.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux Dans un souci de simplification des procédures de mandatement et des contrôles afférents, les ordonnateurs et les comptables sont invités à mettre en oeuvre les dispositions de la présente circulaire.

I. - SIGNATURE DES MANDATS

Chaque mandat est daté et signé par l'ordonnateur. Or, cette signature n'apparaît pas essentielle aux contrôles de l'ordonnateur et du comptable dès lors que le bordereau de mandats qui englobe plusieurs mandats est lui-même daté et signé par l'ordonnateur et vaut ainsi « ordre de payer ».
Par mesure de simplification, il est proposé que l'ordonnateur ne signe plus les mandats mais uniquement les bordereaux de mandats. Les contrôles du comptable portent uniquement sur cette formalité. Ainsi, l'absence de signature du mandat n'est plus désormais un motif de suspension de paiement par le comptable.

II. - ATTESTATION SUR SERVICE FAIT SUR LES FACTURES

Les ordonnateurs attestent la conformité et l'exactitude des faits énoncés sur les factures en les datant, en les signant et en certifiant le service fait.
Afin d'éviter un formalisme lourd et finalement déresponsabilisant, cette certification n'est plus obligatoire sur les factures.
La signature de l'ordonnateur accompagnée de la mention « service fait » n'est apposée qu'une seule fois sur le bordereau récapitulatif des mandats et vaut ainsi certification du service fait pour les factures jointes.

III. - ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
Bien entendu, elles supposent un système rigoureux et sécurisé de contrôle interne du service fait dans les services de l'ordonnateur. En effet, l'ordonnateur garantit, pour tous les bordereaux de mandats signés et certifiés, l'effectivité du service fait pour chacune des pièces de dépenses (factures, mémoires) jointes.
Les ordonnateurs qui le souhaitent pourront conserver les signatures et attestations qu'ils jugent nécessaires, mais elles ne seront plus contrôlées par les comptables. De ce fait, ils disposeront d'une marge de manoeuvre plus importante dans l'organisation interne de leurs services.
Il est précisé que cette circulaire ne modifie en rien les mentions supplémentaires portées sur les mandats et définies au décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics (notamment la mention des dates de départ et d'expiration du délai global de paiement sur lequel l'ordonnateur est engagé).
L'instruction codificatrice M 21 n° 00-030-M 21 du 23 mars 2001 sera mise à jour afin de se conformer aux termes de la présente circulaire.

Le ministre de la santé,
de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux
et de l'organisation des soins,
Pour le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins empêché :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
Et par délégation :
Le sous-directeur
chargé de la 6e sous-direction,
O. Gloux