Bulletin Officiel n°2003-5MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement
de l'hospitalisation privée
DHOS/F 3/JP/n°

Circulaire DHOS/F 3 n° 2003-05 du 6 janvier 2003 relative à l'augmentation des tarifs des prestations des établissements de santé privés ayant bénéficié d'une subvention du fonds pour la modernisation des cliniques privées pour la réalisation d'une action en matière sociale et salariale

SP 3 332
277

NOR : SANH0330005C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, et notamment son article L. 6114-3 ;
Code la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-22-2, L. 162-22-5 ;
Article 33 VIII de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
Article 42 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
Article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) ;
Article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;
Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
Décret n° 2002-960 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées ;
Circulaire DHOS/SDAF/F 3/2000/462 du 11 septembre 2000 relative au fonds pour la modernisation des cliniques privées ;
Circulaire DHOS/F 3/2002/409 du 18 juillet 2002 relative au fonds pour la modernisation des cliniques privées et à ses conditions d'attribution.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 institue un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) né de l'absorption du fonds pour la modernisation des cliniques privées (FMCP), institué par l'article 33 VIII de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, par le fonds pour la modernisation des établissements de santé (FMES) institué par l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il prévoit à cet effet le transfert des créances et obligations du FMCP ainsi que de son solde au 31 décembre 2002, constaté par arrêté, au FMESPP et l'abrogation de l'article 33 VIII susmentionné.
Par ailleurs, afin d'assurer la pérennisation des ressources allouées aux établissements de santé privés par l'attribution de subventions du FMCP pour les actions réalisées en matière sociale et salariale, le III de cet article précise que le montant de ces subventions est pris en compte pour la détermination et le suivi de l'OQN et que les tarifs de prestations des établissements bénéficiaires sont revalorisés, au 1er janvier 2003, dans la limite des ressources ainsi allouées.
La présente circulaire a pour objet de préciser, d'une part, le champ d'application de ces dispositions et, d'autre part, les modalités de revalorisation des tarifs.

I. - LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS
DU III DE L'ARTICLE 26 DE LA LFSS POUR 2003
1. Les établissements concernés

Cette mesure vise tous les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique (y compris ceux qui n'exercent que des activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile) qui ont bénéficié d'une subvention du FMCP pour la réalisation d'une action en matière sociale et salariale.

2. Les subventions visées

Sont visées les subventions allouées au financement d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relatif à :

  • des revalorisations salariales ;

  • des actions de formation ;
  • des actions visant à l'amélioration des conditions de travail ;
  • des nouvelles cotisations ou des augmentations de cotisations de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
  • Les subventions du FMCP allouées au financement d'opérations d'investissement ou d'opérations autres que d'investissement visant le développement des systèmes d'information de santé ne donnent donc pas lieu à une augmentation des tarifs des prestations des établissements bénéficiaires (1).
    Pour chaque établissement, font l'objet d'un recyclage sous forme d'une augmentation tarifaire l'ensemble des subventions du FMCP 2001 et 2002 allouées au financement des actions qu'il a réalisées en matière sociale et salariale. Les sommes prises en compte sont celles engagées par la signature d'un ou plusieurs avenants (sans considération de la date effective de versement par la Caisse des dépôts et consignations). Dès lors, les crédits qui n'auront pas été engagés au 31 décembre 2002 ne pourront pas être redistribués.

    II. - LES MODALITÉS DE REVALORISATION DES TARIFS

    Les tarifs des prestations des établissements concernés sont revalorisés au 1er janvier 2003 dans la limite des sommes attribuées. Pour ce faire, le taux d'augmentation des tarifs est déterminé en rapportant le montant des subventions à recycler au montant des dépenses supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour l'établissement en 2002 (assiette). Cette assiette, calculée par la DHOS puis validée par chaque établissement, sera communiquée aux agences, avant le 10 janvier 2003, via la transmission d'un applicatif comportant les différents éléments nécessaires au calcul du taux d'augmentation des tarifs.

    1. Le calcul de l'assiette des dépenses par la DHOS

    Le calcul de l'assiette est fait sur la base des dépenses des établissements constatées à partir des données issues du système national inter régimes relatif aux établissements de santé privés (SNIR EP), de la statistique mensuelle de la CNAMTS et des caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale (dispositif « caisse pivot ») pour obtenir un montant des dépenses d'assurance maladie « 2002 tous régimes » par établissement.

    2. La validation de l'assiette par l'établissement

    Compte tenu de son caractère pour partie prévisionnel (les dépenses des deux derniers mois de l'année 2002 étant estimées sur la base de l'évolution des dépenses de ces mêmes mois les années précédentes), l'assiette doit faire l'objet d'une validation par chaque établissement.
    Si l'établissement conteste le montant de l'assiette, une phase de concertation doit être engagée. Le cas échéant, il pourra être fait appel à l'agent comptable de la caisse pivot de l'établissement pour obtenir le montant des dépenses d'assurance maladie remboursées à ce dernier en 2002. Cette requête doit revêtir un caractère exceptionnel dans la mesure où elle ne peut être traitée qu'au cas par cas. L'avenant tarifaire prévoyant l'augmentation des tarifs des prestations de l'établissement ne peut être formalisé qu'à l'obtention d'un consensus sur le montant de l'assiette servant de base au calcul du taux. Enfin, il convient de préciser que le retard imputable à la contestation par un établissement du montant de son assiette de dépenses n'a pas de conséquence sur l'avancement de la procédure de conversion pour les autres établissements de la région, les avenants n'étant pas liés entre eux.

    3. Le calcul du taux d'augmentation des tarifs par l'ARH

    Une fois l'assiette validée par l'établissement, l'agence doit déterminer si elle fait porter l'augmentation des tarifs sur tout ou partie des prestations d'hospitalisation de l'établissement. Il convient de préciser que ce choix emporte des conséquences sur le montant réellement recyclé dans la mesure où l'augmentation des tarifs générera d'autant plus de recettes qu'elle portera sur des prestations avec un potentiel fort de progression de volume (les forfaits techniques par exemple). Afin d'assurer la neutralité financière de la conversion, il apparaît donc souhaitable d'appliquer un taux de revalorisation unique à l'ensemble des tarifs de prestations de l'établissement (à l'exception des prestations dont le tarif a été fixé au niveau national comme le FNN, l'ATU ou le FAU).
    Une fois ce choix opéré, l'agence procède au calcul du taux d'augmentation, à l'aide de l'applicatif fourni par la DHOS (le produit de l'assiette par le taux d'augmentation devant être au plus égal au montant des subventions allouées).

    4. Les règles de forme préalables à la signature de l'avenant tarifaire

    Cette revalorisation des tarifs des prestations des établissements de santé privés au 1er janvier s'inscrit dans un cadre dérogatoire au droit commun de la négociation tarifaire et de l'attribution des subventions du FMCP. En particulier, il n'est pas juridiquement nécessaire de procéder à la consultation du comité régional des contrats mentionné à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale. Cependant, il est souhaitable que l'agence consulte les fédérations régionales sur les modalités de conversion.
    En revanche, il est nécessaire de soumettre les projets d'avenants tarifaires à la commission exécutive de l'agence. A titre exceptionnel, ces avenants auront, de droit, un caractère rétroactif dans la mesure où la loi prévoit l'entrée en vigueur des tarifs au 1er janvier. La délibération de la COMEX est soumise au contrôle de légalité du préfet puis notifiée à l'établissement concerné par courrier avec accusé de réception. Une fois ces formalités accomplies, l'avenant tarifaire pourra être transmis à l'établissement pour signature.
    Afin d'assurer au niveau national, un suivi des augmentations tarifaires issues de cet exercice et la préparation des négociations tarifaires régionales annuelles, vous voudrez bien retourner à la DHOS l'applicatif comportant les tarifs issus des augmentations réalisées, au plus tard le 15 février 2003 à l'adresse suivante : david.duperret@sante.gouv.fr.
    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre de la présente circulaire.

    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins :
    Le chef de service,
    J. Debeaupuis


    (1) Soit les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées.