Bulletin Officiel n°2003-5Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 C - Recouvrement

Acte réglementaire du 9 octobre 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives : application de gestion de la coordination du recouvrement

SS 1 132
302

NOR : SANS0230633X

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'Organic,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le livre VI, titres 2 et 3 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement l'article R. 631-2 ;
Vu le décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 et les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale relatifs à l'autorisation d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du ......

Décide :

Article 1er

A la demande des ministères chargés de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) et des petites entreprises (direction des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services) et pour la réalisation d'une expérimentation d'une durée de trois mois de la procédure de concertation prévue par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il est créé une application dite « Application de gestion de la coordination du recouvrement » visant à la concertation et à la coordination du recouvrement amiable entre organismes de protection sociale des travailleurs indépendants.

Article 2

Les informations nominatives échangées avec les organismes partenaires sont les informations détenues par l'Organic et les autres organismes partenaires, relatives à l'identité, la vie professionnelle et le recouvrement des cotisations (montant de la dette, proposition de traitement concerté) du débiteur faisant l'objet de la procédure de coordination du recouvrement amiable, ainsi qu'à l'identité du gestionnaire de dossier dans chaque organisme partenaire.

Article 3

Ces informations ne sont conservées que pour les seuls besoins de l'expérimentation et de son évaluation. En conséquence, elles ne seront pas conservées au-delà de six mois après la fin de l'expérimentation.

Article 4

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires de ces informations : les personnels habilités des organismes du régime d'assurances vieillesse invalidité décès des travailleurs non salariés des professions de l'industrie et du commerce participant à l'expérimentation : caisses Organic des Alpes, Organic de Bourgogne, Organic Champagne-Ardenne, Organic Poitou-Charentes, Organic vallée du Rhône-Loire, Organic boulangerie-pâtisserie, Organic Capricif-HBJO, Organic boucherie, Organic de l'hôtellerie, Organic professions itinérantes, les autres organismes de protection sociale partenaires de l'expérimentation :
1. Caisses et organismes du régime d'assurances maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (code de la sécurité sociale, livre 6, titre 1).
2. Caisses de base du régime d'assurances vieillesse invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales (code de la sécurité sociale, livre 6, titre 3) et la Caisse nationale des artisans (Cancava).
3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), code de la sécurité sociale, livre 1.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directeurs des caisses Organic concernés.

Article 6

Le directeur général de la Caisse nationale Organic est chargé de la mise en oeuvre de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Fait à Paris, le 9 octobre 2002.

Le directeur général,
J.-J. Jammet