AG 6 341 |
NOR : SANG0330023S
(Texte non paru au Journal officiel)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la cinquième partie et les articles R. 793-10 et R. 793-12 ;
Vu le nouveau code des marchés publics, et notamment le titre III ;
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 11 décembre 2002,
Décide :
Article 1er
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé selon les procédures d'appel, dans le cadre des attributions définies par le titre III du nouveau code des marchés publics, ainsi que pour l'ouverture des plis et l'examen de leur régularité sont fixés conformément à la délibération du conseil d'administration n° 2002-39 du 11 décembre 2002 en annexe à la présente décision.
Article 2
La décision n° 2001-152 du 26 novembre 2001 est abrogée.
Article 3
Le directeur auprès du directeur général et le directeur de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Saint-Denis, le 20 janvier 2003.
Le directeur général,
P. Duneton
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé selon les procédures d'appel d'offres, dans le cadre des attributions définies par le titre III du nouveau code des marchés publics, ainsi que pour l'ouverture des plis et l'examen de leur régularité, sont fixées comme suit :
1. Composition
1.1. Commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres est composée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
b) Membres avec voix consultative :
c) Experts :
Peut également participer en qualité d'expert, tout agent de l'agence dont la présence pourra être jugée nécessaire pour l'examen des dossiers en raison de sa compétence dans le domaine concerné.
1.2. Appel d'offres sur performances
Lorsque la commission d'appel d'offres siège pour l'examen et le classement des offres dans le cadre d'un appel d'offres sur performances, défini par l'article 36 du nouveau code des marchés publics, elle comprend, outre les membres de la commission d'appel d'offres, des personnalités désignées par le directeur général en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
Les personnalités ainsi désignées par le directeur général devront représenter le tiers des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée.
Ces personnalités ont voix délibérative.
1.3. Concours
Dans le cadre de concours, définis à l'article 38 du nouveau code des marchés publics, le directeur général désigne, pour l'examen des prestations des candidats, un jury composé des membres de la commission d'appel d'offres cités au 1.1 a auxquels peuvent être adjointes, si le directeur général le juge nécessaire, des personnalités dont il considère que leur participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, qui siègent avec voix délibérative.
Le nombre de ces personnalités ne peut excéder cinq.
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont désignés par le directeur général.
Les membres mentionnés au 1.1 b ne peuvent faire partie du jury, à l'exception du représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que le contrôleur financier ou son représentant, l'agent comptable ou son représentant qui sont invités et peuvent assister avec voix consultative aux réunions du jury ; leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
1.4. Maîtrise d'oeuvre
Dans le cadre de marchés de maîtrise d'oeuvre, définis à l'article 74 du nouveau code des marchés publics, le directeur désigne, pour l'examen des prestations des candidats, un jury défini dans les conditions mentionnées au 1.3.
1.5. Marchés de conception-réalisation
Dans le cadre de marchés de conception-réalisation, définis à l'article 37 du nouveau code des marchés publics, un jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres, auxquels s'ajoutent des maîtres d'oeuvre désignés par le directeur général.
Ces maîtres d'oeuvre doivent être indépendants des candidats et du maître de l'ouvrage et doivent être compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.
Ils doivent représenter au moins un tiers du jury.
2. Fonctionnement de la commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres fonctionne selon les principes généraux suivants :
2.1. Présidence
En cas d'absence du président, le directeur général désigne un président de séance.
2.2. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration et des finances.
Les convocations sont adressées aux membres de la commission huit jours au moins avant la date prévue pour sa tenue.
Elles sont obligatoirement accompagnées :
2.3. Quorum
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un, au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, dans les huit jours sans qu'aucune condition de quorum ne soit exigée.
2.4. Déroulement des réunions d'ouverture de plis
En cas de litige sur la validité d'un pli, d'une candidature ou d'une offre, la décision de l'accepter ou non est mise aux voix ; les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents ayant voix délibérative ou consultative, qui peuvent, le cas échéant, porter des observations ou des réserves. Une copie de ce document est jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.
Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux conformément aux articles 60 et 65 du nouveau code des marchés publics, le directeur général notifie aux membres de la commission sa décision ainsi que la suite qu'il envisage de lui donner.
3. Dispositions diverses
La commission d'appel d'offres établit, en tant que de besoin, des règles de fonctionnement dans le cadre des attributions que lui confie le nouveau code des marchés publics.