Bulletin Officiel n°2003-6Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2003-41 du 27 janvier 2003 relative au droit aux prestations familiales en faveur de certains membres du personnel des représentations diplomatiques et consulaires

SS 9 92
383

NOR : SANS0330028C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Référence : décret n° 96-181 du 6 mars 1996 modifiant l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale.
Textes complétés : circulaire DSS/4A/DAEI/96/232 du 29 mars 1996.
Annexes : liste des accords internationaux de sécurité sociale conclus par la France et prévoyant le droit d'option pour certains membres du personnel des postes diplomatiques et consulaires.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Mon attention a été appelée sur la situation de certains membres du personnel des représentations diplomatiques et consulaires qui, ayant opté pour le régime français en application d'une convention bilatérale en matière de sécurité sociale, peuvent se voir refuser le bénéfice des prestations familiales lorsqu'ils résident en France.

1. L'état de la situation

Depuis sa modification par le décret n° 96-181 du 6 mars 1996, l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale exclut du bénéfice des prestations familiales les personnes détentrices de cartes diplomatiques ou spéciales, celles-là n'étant pas considérées comme résidant de manière permanente en France mais comme y séjournant temporairement dans le cadre de l'exercice de leur mission ou de leurs fonctions (voir circulaire DSS/4A/DAEI/96/232 du 29 mars 1996).
Toutefois, certaines situations ne relèvent pas de l'application directe de la législation interne mais de l'application d'un accord international de sécurité sociale primant sur la législation interne. Ainsi en est-il pour les ressortissants de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du fait du droit européen, ou pour les agents d'une organisation internationale liée à la France par un accord prévoyant le versement des prestations familiales du régime français. Ces personnes bénéficient donc des prestations familiales françaises indépendamment de la possession d'un titre de séjour.
Il en est de même pour certains membres du personnel des représentations diplomatiques et consulaires qui bénéficient du droit d'option du fait d'un accord international de sécurité sociale.

2. Le droit d'option dans les accords bilatéraux de sécurité sociale

La plupart des accords internationaux en matière de sécurité sociale auxquels la France est partie prévoient la possibilité pour certains membres du personnel des représentations diplomatiques et consulaires d'opter soit pour l'application du régime de sécurité sociale de l'Etat accréditant (Etat d'envoi ou Etat représenté), soit pour celle du régime de l'Etat accréditaire (Etat du lieu d'exercice de l'activité). Vous trouverez ci-joint une liste de ces accords prévoyant le droit d'option, ce dernier étant généralement soumis à certaines conditions.

a) Condition liée à la nationalité

Le droit d'option est toujours réservé aux personnels possédant la nationalité de l'Etat accréditant, mais les conditions peuvent être plus strictes dans certains accords ; par exemple, ne pas avoir la nationalité de l'Etat du lieu d'activité ou ne pas résider dans cet Etat de façon permanente.

b) Condition liée à l'activité

Tous les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la France excluent de leur champ d'application les agents diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries qui relèvent des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963.
Ainsi, les personnes bénéficiant, le cas échéant, du droit d'option sont les travailleurs salariés des postes diplomatiques et consulaires ainsi que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes.
Néanmoins, l'accord avec le Niger est plus restrictif puisqu'il ne prévoit pas de possibilité d'option pour les travailleurs au service personnel d'agents des postes diplomatiques et consulaires. En revanche, la convention avec les Philippines est plus large puisqu'elle vise non seulement les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes, mais également les travailleurs au service personnel d'agents du gouvernement (fonctionnaires civils et militaires, personnels assimilés, salariés au service d'un organisme dépendant du gouvernement).

3. Les conséquences du droit d'option
et le droit aux prestations familiales

Lorsque l'option pour le régime français de sécurité sociale est effectuée à titre définitif pour la période d'activité en France, celle-ci entraîne l'application de la législation française dans son ensemble, y compris la législation relative aux prestations familiales. Il convient alors de considérer que ce n'est pas en qualité de résidents que les personnels concernés des représentations diplomatiques et consulaires demandent à bénéficier des prestations familiales françaises, mais en leur qualité de travailleurs relevant de la législation française.
Par conséquent, sur justification de leur option pour le régime français de sécurité sociale (formulaire bilatéral ad hoc ou certificat ou attestation de la caisse d'assurance maladie compétente), la caisse d'allocations familiales du lieu de leur séjour habituel en France devra examiner leur demande sans vérifier la possession d'un titre approprié ni pour l'allocataire ni pour les enfants qu'il a à sa charge.
En revanche, lorsqu'il n'existe pas de droit d'option comme dans les conventions avec les Etats-Unis, le Canada et l'entente avec le Québec, ou lorsque les intéressés optent pour l'application de la législation de l'Etat accréditant, les titulaires de cartes diplomatiques et spéciales ne peuvent prétendre aux prestations familiales françaises (conséquence du décret n° 96-181 du 6 mars 1996 modifiant l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale).

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Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux organismes débiteurs de prestations familiales et me saisir des difficultés éventuelles qu'elle pourrait soulever.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Accords internationaux de sécurité sociale auxquels la France est partie (hors application du règlement CEE n° 1408/71) prévoyant un droit d'option en faveur de certains membres du personnel diplomatique et consulaire

ACCORDCONDITIONS POUR BÉNÉFICER DU DROIT D'OPTION
Avoir la nationalité
de l'Etat représenté
et ne pas être fixé
définitivement
dans l'Etat
du lieu d'activité
Ne pas avoir la
double nationalité (avoir uniquement celle de l'Etat
représenté et ne
pas avoir celle de l'Etat d'activité)

Avoir la nationalité
de l'Etat représenté,
sans condition
supplémentaire
Algérie Article 6, § 3 
Bénin  Article 5, § 2, c
Bosnie-HerzégovineArticle 4  
Cameroun Article 5, § 2, c 
Cap-Vert Article 6, § 3 
Chili  Article 8, § 3
Congo Article 5, § 1, c 
Côte d'Ivoire Article 5, § 2, c¹ 
CroatieArticle 4  
Gabon  Article 5, § 2, c
IsraëlArticle 4, § 1, b  
MacédoineArticle 4  
MadagascarArticle 4, § 1, b  
Mali  Article 5, § 2, c
MarocArticle 4, § 1, b  
MauritanieArticle 4, § 1, b  
MonacoArticle 4, § 2  
NigerArticle 5, § 2, point 3  
Philippines  Article 7, § 3²
PologneArticle 4, § 2  
République tchèqueArticle 4, § 2  
Roumanie Article 5, alinéa 2³ 
Saint-MarinArticle 4, § 2  
Sénégal  Article 5, § 2, c
SlovaquieArticle 4, § 2  
SlovénieArticle 4  
TogoArticle 5, § 1, b  
TunisieArticle 4, § 1, b  
Turquie Article 6, § 3 
République fédérale de YougoslavieArticle 4 
1. La condition est plus large : ne pas avoir la nationalité de l'Etat d'emploi, et être ressortissant de l'Etat représenté ou avoir été affilié antérieurement au régime de sécurité sociale de l'Etat représenté.
2. Il existe deux conditions alternatives : avoir la nationalité de l'Etat représenté ou avoir été affilié antérieurement à la législation de cet Etat.
3. Avec une condition supplémentaire de résidence permanente dans l'Etat accréditaire.

Les accords avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni (pour les îles de Jersey et Guernesey), le Canada et le Québec ne comportent pas de droit d'option en faveur du personnel diplomatique et consulaire.